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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2011-193 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État.

Du 21 février 2011
NOR P R M X 1 1 0 4 4 3 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2012-1198 du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. , Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 (n.i. BO ; JO n° 41 du 18 février 2014, texte n° 1).

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration.

Décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 1 du 1er janvier 2006, texte n° 11).

Décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 (n.i. BO ; JO n° 53 du 3 mars 2007, texte n° 23).

Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 (n.i. BO ; JO n° 29 du 4 février 2010, texte n° 1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.1.1.

Référence de publication : JO n° 44 du 22 février 2011, texte n° 1 ; signalé au BOC 42/2012.

Le Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 modifié relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;

Vu le décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 modifié portant création d'une direction générale de la modernisation de l'État au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ;

Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 modifié fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;

Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'État ;

Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9., 10. et 12. de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 27 janvier 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère du budget, des comptes publics, de la réforme de l'État et de la fonction publique en date du 25 janvier 2011,

Décrète : 

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 30/10/2012). 

Il est créé une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général pour la modernisation de l'action publique. 

Art. 2.

 

La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'État visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par les systèmes d'information et de communication.

Elle veille à ce que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'État et entre celles-ci et les autres autorités administratives au sens de l'article 1er. de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'État, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication d'usage partagé.

Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'État en matière de technologies de l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie nationale. 

Art. 3.

 

Pour remplir ces missions, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :

1. Élabore et soumet à l'approbation du Premier ministre un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de communication des administrations de l'État ;

2. Définit un cadre commun de gestion de la performance dans le domaine des systèmes d'information et de communication et veille à sa mise en œuvre ;

3. Propose au Premier ministre les opérations qui, portant notamment sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs ou des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'État, peuvent faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'État, ou entre des administrations de l'État et d'autres autorités administratives ; elle en propose les modalités de gouvernance ; elle peut être associée au pilotage de certaines de ces opérations, ou les piloter elle-même ;

4. Alerte le Premier ministre et les ministres compétents sur les enjeux et les risques relatifs à des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces projets. 

Art. 4.

 

I.  Le cadre stratégique mentionné au 1. de l'article 3. a pour objet :

1. De permettre aux administrations de l'État d'anticiper les évolutions des technologies et du marché et les besoins en matière de communication et de traitement de l'information ;

2. D'assurer la mise en cohérence des systèmes d'information et de communication des administrations de l'État avec ceux des autres autorités administratives mentionnées au I. de l'article 1er. de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée ;

3. De fixer, pour l'ensemble des administrations de l'État, des orientations en matière d'externalisation, de sous-traitance et d'achats de matériels, logiciels et prestations de services ;

4. De contribuer à définir les actions de politique industrielle conduites par l'État dans le secteur des technologies de l'information et de la communication ;

5. De définir un cadre commun aux différentes administrations de l'État pour la gestion des ressources humaines dans les métiers des technologies de l'information et de la communication ;

6. De contribuer à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation et d'usage des technologies de l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.

II.  Pour la mise en œuvre du cadre stratégique, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :

1. Coordonne les travaux transversaux d'urbanisation des systèmes d'information qui présentent des enjeux majeurs de continuité et d'efficience des processus administratifs à caractère interministériel ;

2. Veille à la cohérence interministérielle des architectures fonctionnelles, techniques et de sécurité des systèmes d'information et de communication ;

3. Organise et anime le cadre de concertation nécessaire à l'évolution des référentiels généraux d'interopérabilité et d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange et, en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, du référentiel général de sécurité ;

4. Organise un cadre de concertation avec les représentants du secteur des technologies de l'information et de la communication ;

5. Établit l'inventaire, les coûts complets et la cartographie des principaux systèmes d'information, réseaux de communication et plates-formes de services associées, notamment lorsqu'ils font l'objet de dispositifs spécifiques de développement ou d'exploitation mutualisés entre administrations, ou lorsqu'ils présentent des enjeux majeurs d'interopérabilité ;

6. Coordonne les démarches d'élaboration et d'actualisation des schémas directeurs de systèmes d'information et de communication menées dans les départements ministériels, en vue d'optimiser les choix fonctionnels et technologiques d'urbanisation, de développement et d'exploitation et d'améliorer la sélection et la gestion du cycle de vie des investissements ;

7. Contribue, avec le service des achats de l'État, à définir les règles et procédures applicables pour l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services de communications électroniques des administrations de l'État ;

8. Contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les processus et les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l'État dans les métiers des technologies de l'information et de la communication ;

9. Définit les orientations à donner aux systèmes d'information dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État ;

10. Coordonne l'expression des besoins des administrations de l'État en ressources spectrales et s'assure de leur bonne prise en compte.

Les responsabilités relatives à la sécurité des systèmes d'information s'exercent en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

Art. 5.

 

I.  Le cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2. de l'article 3. comporte :

1. Des méthodes et moyens d'inventaire et de cartographie des infrastructures et systèmes ;

2. Des règles communes de comptabilité analytique des activités et des coûts ;

3. Des méthodes, outils et critères harmonisés d'analyse de la valeur ;

4. Des procédures d'arbitrage des objectifs et des priorités pour les choix d'investissement ;

5. Des critères harmonisés de définition et de production des indicateurs de performance associés aux programmes ou actions dont la création ou la mise en œuvre de systèmes d'information et de communication constituent une dimension essentielle ou prépondérante ;

6. Des référentiels de convergence et d'amélioration des pratiques en matière d'organisation et de gestion des systèmes d'information et de communication des administrations de l'État.

Les règles et critères mentionnés aux 2. et 5. sont établis en liaison avec le ministre chargé du budget.

II.  Sur le fondement de ce cadre commun, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication est chargée :

1. De définir un dispositif permanent d'évaluation de la performance des systèmes d'information et de communication des administrations de l'État et de veiller à sa mise en œuvre ainsi qu'à sa valorisation dans les projets et rapports annuels de performances joints aux projets de lois de finances et de lois de règlement ;

2. D'animer le dialogue de performance établi sur ces bases ;

3. De proposer aux ministres concernés les mesures de nature à améliorer la performance constatée dans ce cadre, en cohérence avec les procédures d'audit des programmes budgétaires. 

Art. 6.

 

I.  Pour les opérations mentionnées au 3. de l'article 3., la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :

1. Définit la nature et le périmètre des infrastructures et des services communs dont le développement et l'exploitation mutualisés devront être recherchés et sécurisés de façon appropriée ;

2. Élabore le cadre de mutualisation de ces infrastructures, y compris dans sa dimension organisationnelle ;

3. Propose les modalités de gouvernance des opérations mutualisées et participe à leur pilotage, ou pilote elle-même certaines de ces opérations.

II.  Les dispositifs de mutualisation et de gouvernance d'opérations proposés par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication sont définis après concertation avec les ministères concernés.

Ils répondent notamment à des critères d'harmonisation des procédures et des moyens, d'adoption et de diffusion des meilleures pratiques, de réduction des coûts des infrastructures et systèmes, d'accroissement de leur utilité collective, d'optimisation globale des retours sur investissements, d'efficience dans la conduite des projets ou de sécurité et de résilience des systèmes d'information et de communication mis en service.

Ils précisent, dans le respect des règles et de la procédure budgétaire, les ressources allouées ainsi que les dispositions retenues pour l'évaluation de la performance et la facturation des services rendus entre autorités administratives.

III.  Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut proposer dans ce cadre au Premier ministre de déléguer à un service à compétence nationale ou à un autre service d'un ministère la conduite de certaines opérations ainsi que de systèmes d'information ou de plates-formes de services relatifs à des besoins communs à plusieurs administrations de l'État.

IV. 

1. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication veille à la pertinence et à la cohérence des orientations données pour le développement ou l'adaptation des systèmes d'information et de communication dans les administrations déconcentrées de l'État, notamment lorsqu'ils concernent les missions de plusieurs départements ministériels ;

2. Il pilote la mise en œuvre des orientations définies pour les systèmes d'information dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État. 

Art. 7.

 

I.  Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication est informé par le ou les ministres concernés ou par le ministre chargé du budget de tout projet relatif à un système d'information ou de communication envisagé par leurs administrations ou par un organisme placé sous leur tutelle et répondant à des caractéristiques, notamment quant à son coût prévisionnel global, fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

II.  Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication est consulté pour avis par le ou les ministres concernés ou par le ministre chargé du budget sur tout projet relatif à un système d'information ou de communication envisagé par leurs administrations ou par un organisme placé sous leur tutelle et répondant à des caractéristiques, notamment quant à son coût prévisionnel global, fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Les administrations concernées adressent à cet effet au directeur interministériel des systèmes d'information et de communication un dossier de présentation du projet. L'avis du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai d'un mois après réception de ce dossier. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai, dont le décompte reprend après réception de la totalité des informations demandées. Les avis du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés et au ministre chargé du budget. 

Art. 8.

 

I.  Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication alerte les ministres concernés sur les projets d'infrastructure ou de service d'information ou de communication programmés ou conduits par leurs administrations et qui présentent des enjeux ou des risques justifiant des dispositions spécifiques de conduite et de gouvernance, y compris des options de mutualisation interministérielle. Le cas échéant, il en informe le Premier ministre. Cette alerte peut être donnée avant comme après le lancement des projets.

II.  Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut faire réaliser, après information des ministères concernés, des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'importance majeure dont les conditions de développement ou d'exploitation lui paraissent porteuses de risques ou d'enjeux élevés en matière de calendrier, de coûts, de qualité ou de sécurité.

Les conclusions de ces missions, qui peuvent comporter des recommandations en matière de mutualisation ou de gouvernance d'opérations, sont adressées au Premier ministre, aux ministres concernés et au ministre chargé du budget. 

Art. 9.

 

(Modifié : décrets du 30/10/2012 et du 17/02/2014). 

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil des systèmes d'information et de communication.

II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit soit en formation plénière, soit en formation technique. Il se réunit au moins deux fois par an en formation plénière et une fois par mois en formation technique.

Lorsqu'il se réunit en formation plénière, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication et comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'État.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication.

Lorsqu'il se réunit en formation technique, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication ou son adjoint et comprend les représentants des autorités désignées aux 1° à 6° ci-dessus.

III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, le conseil des systèmes d'information et de communication peut entendre, sur des sujets relevant de ses compétences, toute personne qualifiée.

IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication est consulté sur :

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 ;

3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6.

V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8 ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication.

Art. 10.

 

(Abrogé : décret du 17/02/2014). 

Art. 11.

 

L'article 1er. du décret du 22 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, après les mots : « l'efficacité », ajouter les mots : « et l'efficience » ;

2. Au deuxième alinéa, ajouter les mots : « et par le décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État ». 

Art. 12.

 

L'article 3. du décret du 30 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

1. Le 2. du C. du II. est abrogé ;

2. Au 2. du III., les mots : « et à l'interopérabilité des systèmes d'information » sont supprimés ;

3. Le 3. du III. est rédigé comme suit :

« Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de départements ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels. » 

Art. 13.

 

L'article 1er. du décret du 2 mars 2007 susvisé est abrogé. 

Art. 14.

 

Le décret du 2 février 2010 susvisé est modifié comme suit :

1. À l'article 11., les mots : « et la direction générale de la modernisation de l'État sont informés » sont remplacés par les mots : « est informée » ;

2. À l'article 15., les mots : « et à la direction générale de la modernisation de l'État » sont supprimés ;

3. À l'article 17., les mots : « la direction générale de la modernisation de l'État et » sont supprimés. 

Art. 15.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 février 2011. 

François FILLON  

Par le Premier ministre : 



Le ministre du budget, des comptes publics,  de la fonction publique et de la réforme de l'État, 
porte-parole du Gouvernement, 

François BAROIN.