DÉCRET N° 2012-1295 modifiant le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Du 23 novembre 2012NOR D E F H 1 2 2 5 0 4 9 D
Publics concernés : militaires, fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers de l'État.
Objet : mise à la disposition des agents du ministère de la défense ou d'un établissement public sous tutelle du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences de l'élargissement du champ d'application de la mise à la disposition par la loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires aux agents du ministère de la défense en fonctions dans les établissements publics sous tutelle dudit ministère et auprès de tout organisme chargé de l'exécution de la prestation prévue par un contrat de partenariat.
Il définit les modalités de la mise à la disposition applicables aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public, aux ouvriers de l'État et aux militaires qui exercent une activité du ministère de la défense ou de l'un de ses établissements publics, confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d'une société nationale.
Références : le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010, pris pour l'application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique peut être consulté, dans sa version issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 43. ;
Vu la loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires ;
Vu le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 24 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense des 10 et 20 avril 2012 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
L\'article 1er. du décret du 21 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. I. Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public, aux ouvriers de l\'État et aux militaires. Ces agents, lorsqu\'ils exercent une activité du ministère de la défense ou de l\'un de ses établissements publics, confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d\'une société nationale, peuvent, sous les conditions ci-après définies, être mis à la disposition de cet organisme ou de cette société.
La mise à la disposition peut intervenir auprès :
1. D\'un organisme de droit privé lié au ministère de la défense ou à l\'un de ses établissements publics par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l\'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l\'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;
2. D\'une société nationale dont une filiale est chargée de l\'exécution d\'un contrat mentionné au 1.II. Les agents mentionnés au premier alinéa du I. peuvent être mis à la disposition d\'une entreprise chargée de l\'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat mentionné au premier alinéa du I.
III. L\'organisme privé, la société nationale et l\'entreprise mentionnés respectivement aux 1. et 2. du I. et au II. sont dénommés ci-après « organisme d\'accueil ». »
Art. 2.
L\'article 2. du décret du 21 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense.
La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l\'État exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense.
La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l\'État exerçant une activité d\'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l\'établissement.
La mise à la disposition ne peut intervenir qu\'après accord écrit de l\'intéressé, dans les conditions définies à l\'article 3. » ;2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1. de l\'article 1er.
Lorsque l\'organisme d\'accueil est une entreprise mentionnée au II. de l\'article 1er., la durée de la mise à la disposition est égale à la durée d\'exécution des prestations incombant à cette entreprise au titre du contrat de partenariat, dans la limite de cinq ans. Au terme d\'une période de cinq ans, l\'agent peut demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de sa mise à la disposition, sans que la durée totale de la période de mise à la disposition puisse excéder la durée d\'exécution des prestations.
En l\'absence de demande de renouvellement, l\'agent est réemployé dans les conditions prévues à l\'article 9. ou à l\'article 11.
Toutefois, pour les militaires servant en vertu d\'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d\'engagement restant à courir. » ;3. Au quatrième alinéa :
Après les mots : « La décision », sont insérés les mots : « de mise à la disposition ».
Les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.
Art. 3.
L\'article 3. du décret du 21 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : « entre le ministre de la défense », sont insérés les mots : « , ou le directeur de l\'établissement public » ;
2. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :« Dans le cas où l\'organisme d\'accueil est l\'entreprise mentionnée au II de l\'article 1er., la convention est conclue entre cette entreprise, l\'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministre de la défense ou le directeur de l\'établissement public. » ;
3. Au troisième alinéa, après les mots : « entre le ministère de la défense », sont insérés les mots : « ou l\'établissement public ».
Art. 4.
Au deuxième alinéa de l\'article 4. du décret du 21 septembre 2010 susvisé, les mots : « conclue entre l\'organisme d\'accueil et le ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « signée par les autorités mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l\'article 3. ».
Art. 5.
À l\'article 5. du décret du 21 septembre 2010 susvisé, après les mots : « Le ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou le directeur de l\'établissement public ».
Art. 6.
À l\'article 7. du décret du 21 septembre 2010 susvisé, après les mots : « au ministère de la défense », sont insérés les mots : « ou à l\'établissement public ».
Art. 7.
L\'article 8. du décret du 21 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : « le ministère de la défense », sont insérés les mots : « ou l\'établissement public » ;
2. Au deuxième alinéa, après les mots : « le ministère de la défense », sont insérés les mots : « ou l\'établissement public ».
Art. 8.
L\'article 9. du décret du 21 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. I. À l\'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I. de l\'article 1er. et conclu entre le ministère de la défense et l\'organisme d\'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l\'entreprise mentionnée au II. de l\'article 1er., dans le cadre d\'un contrat de partenariat passé par le ministère de la défense, l\'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein du ministère de la défense sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l\'article 60. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
À l\'échéance ou en cas de résiliation soit du contrat mentionné au premier alinéa du I. de l\'article 1er. et conclu entre un établissement public et l\'organisme d\'accueil, soit des liens contractuels conclus avec l\'entreprise mentionnée au II. de l\'article 1er., dans le cadre d\'un contrat de partenariat passé par un établissement public, l\'agent est réemployé, au besoin en surnombre, au sein de l\'établissement public concerné ou, s\'il est fonctionnaire, au sein du ministère de la défense, sur un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l\'article 60. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. La mise à la disposition peut prendre fin avant le terme prévu par la décision du ministre de la défense ou du directeur de l\'établissement public, sur demande du ministère de la défense, de l\'établissement public ou de l\'agent, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à la disposition.
Lorsque l\'agent demande qu\'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ou l\'établissement public ne peut pas le réemployer immédiatement, l\'agent :1. Est réintégré en surnombre au ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I. ci-dessus, au sein de l\'établissement public, lorsqu\'il a été mis à la disposition depuis plus de dix- huit mois ;
2. Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu\'à ce qu\'intervienne son réemploi dans l\'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense ou, selon les mêmes règles que celles prévues au I. ci-dessus, au sein de l\'établissement public, correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par le quatrième alinéa de l\'article 60. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu\'il a été mis à la disposition depuis moins de dix-huit mois. »
Art. 9.
Le ministre de l\'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l\'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Jean-Marc AYRAULT.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme CAHUZAC.