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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » ; bureau « politique de l'emploi »

INSTRUCTION N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Abrogé le 26 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Du 22 février 2013
NOR D E F L 1 3 5 0 3 0 6 J

Référence(s) : Code du 07 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Arrêté du 06 septembre 1961 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées. (radié du BOEM 768.1.2.). Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions). Arrêté du 27 juillet 2011 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'École polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air.

5. Arrêté du 25 février 2012 (n.i. BO ; JO n° 62 du 13 mars 2012, p. 4525, texte n° 7).

6. Arrêté du 20 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 15 du 18 janvier 2013, texte n° 38).

7. Arrêté du 20 décembre 2012 (n.i. BO).

Instruction N° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. Instruction N° 2800/DEF/DCSSA/AST/AME du 09 novembre 2004 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale de l'aéronautique de défense. Instruction N° 9900/DEF/DPMAA/SDR/BEC/SSO du 05 avril 2006 relative au recrutement et à l'instruction des mécaniciens d'équipage. Instruction N° 2900/DEF/DPMAA/SDR/BEC/SSO du 07 septembre 2006 relative au recrutement et à l'instruction du personnel de la spécialité radio de bord calibration. Instruction N° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées. Instruction N° 4750/CEAM/DIR/XP/ESOPE du 07 mai 2008 relative au recrutement, à l'instruction et à la formation professionnelle des parachutistes navigants expérimentateurs. Instruction N° 2405/DEF/CEMAA/C/PERS du 10 juin 2008 relative aux dépistages de la toxicomanie et de la consommation excessive d'alcool applicables aux militaires. Instruction N° 2050/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EMA du 10 juillet 2009 relative à la candidature et admission à l'école militaire de l'air. Instruction N° 6800/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC du 22 juillet 2009 relative à l'admission à l'école de l'air par concours sur épreuves ouverts aux candidats, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV. Instruction N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM du 03 novembre 2011 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air. Instruction N° 15000/DEF/DRH-AA/SDGR/BR du 30 juillet 2012 relative au recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.7.1.

Référence de publication : BOC n°18 du 19/4/2013

Préambule.

La présente instruction a pour objet de fixer d'une part les normes médicales d'aptitude requises pour l'admission ou le maintien en service des diverses catégories du personnel de l'armée de l'air, et de définir, d'autre part, les conditions d'exécution des expertises et les standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Les notions générales sur la détermination de l'aptitude et des indications sur la cotation des différentes affectations, en vue de l'établissement du profil médical, inscrites dans les textes de la direction centrale du service de santé des armées, ne sont pas en principe reprises. Toutefois, elles sont rappelées chaque fois que nécessaire.

1. Normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air.

Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

1.1. Normes médicales d'aptitude requises pour l'admission au service et dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

1.1.1. Cas général.

Le profil médical spécifique à chaque catégorie de personnel, établi sous forme de tableaux, figure en annexes de la présente instruction. En sus de ces critères, tout candidat doit satisfaire aux conditions de taille suivantes :

  • égale ou supérieure à 1,54 mètre pour le personnel masculin âgé de 19 ans et plus, une tolérance de 2 à 3 cm est admise pour les sujets âgés de 17 à 19 ans de constitution robuste mais dont la croissance n'est pas achevée ;
  • égale ou supérieure à 1,50 mètre pour le personnel féminin.

Ces dispositions relatives à la taille ne s'appliquent pas à certaines catégories de personnel pour lesquelles les critères de taille sont prévus dans des textes spécifiques.

1.1.2. Critères spécifiques à l'examen du personnel féminin.

Les articles 172. à 190. de l'arrêté cité en septième référence (1) précisent les exigences particulières.

La constatation d'un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques :

  • doit faire l'objet de l'attribution d'un classement G temporaire et de son inscription dans le livret médical ;
  • entraîne systématiquement l'inaptitude temporaire à un engagement ou à un volontariat initial. Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de l'air constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration des délais correspondants aux congés de maternité. La suspension des effets de cette admission ou de cette sélection prend fin, à l'issue de cette période, si l'intéressée satisfait aux normes médicales d'aptitude définies dans cette instruction.

1.2. Conditions médicales d'aptitude requises pour le maintien au service dans les spécialités ou emplois de l'armée de l'air.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier, en cours de carrière ou de service, l'aptitude du personnel de carrière ou sous contrat :

  • à la spécialité détenue ;

  • à l'emploi déjà occupé ;

  • au maintien au service.

Le profil médical et les exigences particulières n'ont pas le même caractère impératif. La réévaluation d'aptitude effectuée notamment à l'occasion de la visite systématique périodique, doit en effet tenir compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, de l'imputabilité éventuelle au service de l'affection ou des séquelles présentées, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du personnel examiné. Elle doit s'attacher à concilier le respect des intérêts légitimes de chacun et le bien du service. Une solide expérience du métier compense dans de nombreux cas une déficience rédhibitoire en début de carrière. Toutefois, elle ne peut jamais pallier une baisse sensible des qualités physiologiques liées à une mauvaise hygiène de vie : éthylisme et autres conduites addictives, surcharge pondérale, défaut d'entraînement sportif. La constatation de telles anomalies peut entraîner l'inaptitude temporaire :

  • à l'accès au statut de carrière, au renouvellement de contrat ;

  • au service outre-mer ou en opérations extérieures ;

  • aux emplois requérant une aptitude ou des conditions d'activités particulières, à titre illustratif : personnel navigant, parachutiste, fusilier commando, sauveteur-plongeur, pompier, conducteur de véhicules, artificier neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs (NEDEX), mécanicien hélitreuilliste, mécanicien armement, mécanicien aéronef et vecteur, mécanicien structure, auxiliaire sanitaire ;

  • à la permanence des centres opérationnels et de transmission ;

  • au contrôle d'aéronautique.

Le constat d'une inaptitude d'un militaire affecté dans un emploi dont les activités requièrent des aptitudes particulières entraîne de facto l'impossibilité d'exercer lesdites activités.

Cette inaptitude temporaire doit être réévaluée dès que possible, sans attendre l'échéance suivante de la visite médicale périodique et déboucher sur une des situations suivantes :

  • retour à l'aptitude ;

  • maintien de l'inaptitude temporaire ;

  • présentation devant le conseil de santé régional pour décision médico-militaire ;

  • présentation devant la commission médicale d'aéronautique de défense (CMAD) du personnel navigant des armées et des spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes (cf. instruction de dixième référence) ;

  • constatation du caractère définitif de l'inaptitude.

Chaque fois que nécessaire, des expertises ou des consultations spécialisées sont ordonnées pour préciser ces réévaluations d'aptitudes.

Pour informer clairement le commandement sur les possibilités d'affectation et d'emploi, le médecin examinateur doit obligatoirement compléter le certificat médico-administratif d'aptitude dont le modèle est fixé par instruction.

Il est rappelé que le personnel navigant et assimilé demeure soumis, en matière d'aptitude physique, aux règles spécifiques définies par instructions particulières.

L'état de grossesse constaté :

  • ne peut en aucun cas être une contre-indication, même temporaire, à un renouvellement du contrat d'engagement, à l'admission à l'état d'officier ainsi qu'à l'accès au corps des sous-officiers de carrière ;

  • contre-indique le départ outre-mer ou en opérations extérieures ;

  • exempte systématiquement de tout entraînement physique au combat et limite l'affectation à des activités sédentaires.

1.3. Maintien en service par dérogation, inaptitude au service, cessation d'activité.

Le militaire en activité de service qui fait l'objet d'un avis médical remettant en cause son aptitude à servir dans son emploi ou sa spécialité peut être maintenu en activité par dérogation aux normes médicales sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) après avis du conseil régional de santé (CRS) ou de la CMAD soit dans sa spécialité, soit dans un emploi compatible avec les restrictions médicales constatées.

Le militaire en activité de service dont l'inaptitude ne permet pas le maintien en service par dérogation aux normes médicales fait l'objet d'une décision de commandement :

  • de non renouvellement du contrat s'il s'agit d'un engagé ;

Lorsque la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53. à R. 4139-61. du code de la défense est sollicitée, la décision de commandement est conforme à l'avis médical émis par ladite commission.

1.4. Dépistage de produits stupéfiants et conduites addictives.

L'usage, même occasionnel, de substances ou plantes classées comme stupéfiants altère les facultés mentales et physiques et nuit à la bonne exécution du service ainsi qu'à la sécurité du personnel. Un tel comportement ne peut être admis pour les militaires, appelés à évoluer dans un environnement potentiellement hostile où la maîtrise de soi et la capacité permanente d'évaluation du danger sont indispensables. Pour l'armée de l'air, cette exigence est également incontournable en termes de sécurité aérienne. Les sujétions particulières de la fonction militaire interdisent aux forces armées de recruter ou de conserver dans leurs rangs toute personne dont le comportement irait à l'encontre des règles de la discipline générale militaire et de l'aptitude à exercer le métier des armes.

1.4.1. Le dépistage de produits stupéfiants à l'engagement.

Tout candidat à l'engagement fait systématiquement l'objet d'un dépistage de produit stupéfiant dans le respect des directives du service de santé des armées.

Le dépistage positif de tels produits peut entraîner l'inaptitude à l'engagement.

Le candidat est préalablement informé, au moins un mois avant, de l'objet de ce dépistage et de ses conséquences via les bureaux de recrutement, conformément à l'instruction citée en quinzième référence.

1.4.2. La périodicité du dépistage de l'usage de produits stupéfiants au cours de la carrière.

Tout militaire affecté à certains postes de travail (cf. annexe II. de l'instruction citée en quinzième référence) fait l'objet d'un dépistage systématique à l'occasion de la visite d'aptitude périodique. Un résultat positif, après confirmation par la méthode de référence, doit amener le médecin de l'unité à évaluer la gravité de cette consommation de substance toxique. Des investigations cliniques complémentaires et, si nécessaire, un avis spécialisé doivent permettre au praticien d'émettre un avis relatif à l'aptitude médicale dans l'emploi concerné.

1.4.3. Les conduites addictives (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Lorsqu'ils sont dépistés, en application de l'article 364. de l'arrêté cité en septième référence (1), ces troubles du comportement pourront entraîner la mention d'une inaptitude au renouvellement de contrat ou à l'accès au statut de militaire de carrière, une inaptitude à la conduite de véhicule, au tir, aux départs en opérations (OPEX) et/ou outre-mer (OM), voire une inaptitude définitive au service.

2. STANDARDS D'APTITUDE MÉDICALE MINIMAUX À REQUÉRIR POUR LES EMPLOIS DU PERSONNEL NAVIGANT ET CONDITIONS D'EXÉCUTION DES EXPERTISES.

2.1. Standards minimaux d'admission et minimaux révisionnels du personnel navigant.

Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du personnel navigant (PN) ou les membres du PN sont réparties en quatre « standards ». Pour chacun d'eux, l'attribution d'un cœfficient précise la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.

Ces standards sont :

  • les standards d'aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ;
  • les standards d'acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
  • les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
  • les standards d'audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).

Au standard d'aptitude générale une mention concernant la branche aéronautique d'exercice du PN peut être ajoutée :

  • norme A : aptitude siège éjectable ;
  • norme B : aptitude personnel navigant sur aéronef sans siège éjectable ;
  • norme H : aptitude spécifique hélicoptère.

La combinaison des quatre standards constitue le profil « aviation ».

2.1.1. Standards minimaux d'admission.

Ces standards sont applicables aux candidats à un emploi du PN lors de l'expertise d'admission.

CATÉGORIE OU SPÉCIALITÉ.

STANDARDS D'APTITUDE GÉNÉRALE « AVIATION ».

STANDARDS D'ACUITÉ VISUELLE « AVIATION ».

STANDARDS DE PERCEPTION DES COULEURS « AVIATION ».

STANDARDS D'AUDITION « AVIATION ».

Candidat élève officier de l'air ou élève officier du personnel navigant.

1 A
ou

2

1

1

1 B* (1)

2

1

1

Navigateur officier système d'armes.

1 A

3

1

2

Candidat mécanicien d'équipage.

2

4

2

2

Candidat mécanicien d'équipage hélicoptère (2).

2 H

4

2

2

Candidat radio de bord.

2

4

2

2

Candidat parachutiste navigant expérimentateur (3).

1 A

2

2

1

Candidat convoyeur et convoyeuse de l'air.

2

4

2

1

Personnel de réserve : pilote d'avion « estafette ».

2

2

1

2

(1) Uniquement pour les candidats inaptes 1 A pour raison de mensurations segmentaires excessives (supérieures aux normes hautes).

(2) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité mécanicien d'équipage hélicoptère.

(3) Cette spécialité se décline en « parachutiste navigant expérimentateur » et « parachutiste d'essai et de réception », en fonction du niveau de qualification obtenu. (cf. instruction citée en quatorzième référence).

2.1.2. Standards minimaux révisionnels.

Ces standards sont applicables aux brevetés du PN ainsi qu'aux élèves, dès leur admission en école de formation.

CATÉGORIE OU SPÉCIALITÉ.

STANDARDS D'APTITUDE GÉNÉRALE « AVIATION ».

STANDARDS D'ACUITÉ VISUELLE
« AVIATION ».

STANDARDS DE PERCEPTION DES COULEURS
« AVIATION ».

STANDARDS D'AUDITION
« AVIATION ».

Élève officier de l'air ou élève officier du personnel navigant en formation de base.

1 A
ou

3

1

2

1 B* (1)

3

1

2

Pilote de chasse, instructeur (2), élève en école de spécialisation.

1 A

3

1

2

Pilote de transport, instructeur (2), élève en école de spécialisation.

2 B

4

1

2

Pilote d'hélicoptère, instructeur (2), élève en école de spécialisation (3).

2 H

3

1

2

Navigateur officier système d'armes de combat, élève en école de spécialisation.

2 A

3

1

2

Navigateur officier système d'armes de transport et de ravitaillement, instructeur navigateur officier systèmes d'armes (NOSA), élève en école de spécialisation.

2 B

4

2

2

Mécanicien d'équipage (opérateur ravitaillement en vol, conduite, soute, sécurité-cabine).

2

5

2

2

Mécanicien d'équipage hélicoptère.

2 H

5

2

2

Radio de bord.

2

5

2

2

Parachutiste navigant expérimentateur (4)

2 A

3

2

2

Convoyeur et convoyeuse de l'air.

2

5

2

2

Personnel de réserve : pilote d'avion « estafette ».

2

4

2

2

(1) Uniquement pour les candidats inaptes 1 A pour raison de mensurations segmentaires excessives (supérieures aux normes hautes).

(2) Toute inaptitude particulière au vol (voltige, haute altitude, etc.) sera mentionnée sur la fiche de compte rendu d'expertise médicale.

(3) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote d'hélicoptère.

(4) Cette spécialité se décline en « parachutiste navigant expérimentateur » et « parachutiste d'essai et de réception », en fonction du niveau de qualification obtenu. (cf. instruction citée en quatorzième référence).

2.2. Conditions d'exécution des expertises.

2.2.1. Les expertises d'admission.

2.2.1.1. Les candidats à un emploi du PN sont soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) lorsqu'ils font acte de candidature.

Cette visite a lieu :

  • avant les épreuves d'admission pour les candidats convoyeurs ou convoyeuses de l'air ;

Cette visite permet de vérifier :

  • pour les candidats officiers :
    • l'aptitude à servir dans une spécialité du personnel navigant selon les normes définies au point 2.1.1. de la présente instruction ;
  • pour les candidats non officiers : l'aptitude à servir dans une spécialité du personnel navigant selon les normes définies au point 2.1.1.

2.2.1.2. Les résultats de cette expertise d'admission peuvent être :

  • aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit. Cette décision d'aptitude permet l'inscription à titre provisoire sur les listes du PN à la signature de l'acte d'engagement ;
  • inaptitude temporaire : la durée d'inaptitude temporaire ne peut en principe excéder deux mois. Toutefois, dans certains cas particuliers appréciés par l'expert médical et soumis à la décision du médecin chef du centre, cette durée peut être portée à un an. La décision prise lors de la deuxième expertise est définitive ;
  • inaptitude définitive, avec cependant possibilités de surexpertise.

2.2.1.3. Les normes d'aptitude définies au point 2.2.1.1. sont appliquées strictement aux candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi les militaires en activité de service de l'armée de l'air ou des autres armées.

2.2.1.4. Lors de leur admission en école du PN, les candidats sont soumis à une visite d'incorporation qui peut entraîner, en cas de nécessité, une nouvelle expertise médicale auprès du CEMPN. Les standards minimaux révisionnels définis au point 2.1.2. de la présente instruction leur sont alors appliqués.

2.2.2. Expertises révisionnelles d'aptitude médicale au maintien dans le personnel navigant et contrôleur aérien.

2.2.2.1. Les expertises révisionnelles sont obligatoires et ont pour objet de contrôler périodiquement l'aptitude médicale du PN.

2.2.2.2. Elles doivent être effectuées avant la fin du dernier mois calendaire au cours duquel la précédente expertise arrive à échéance. Le médecin-chef du CEMPN peut définir une durée de validité de l'expertise inférieure à celles fixées au point 2.2.2.3.

2.2.2.3. Périodicités :

  SPÉCIALITÉ.

  PÉRIODICITÉ DE L'EXPERTISE RÉVISIONNELLE EN CENTRE D'EXPERTISE MÉDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT.

  OBSERVATION.

ÉCHÉANCE DE RÉALISATION DE LA VISITE INTERMÉDIAIRE DE CONTRÔLE DE L'APTITUDE MÉDICALE (AU COURS DU ÉNIÈME MOIS APRÈS L'EXPERTISE RÉVISIONNELLE EN CENTRE D'EXPERTISE MÉDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT) CF. POINT 2.2.3.

Parachutistes navigants ayant la qualification « parachutiste d'essai et de réception » (cf. l'arrêté cité en troisième référence).

6

Le certificat médical est valide à  compter de la date de l'examen médical de révision et jusqu'au dernier jour du  sixième mois qui suit.

Sans objet.

Pilotes.

12

Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical de révision et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit.

6

Navigateurs officiers système d'armes de combat.

12

6

Élèves officiers de l'air ou les élèves officiers du personnel navigant, en cours de formation.

12

6

Parachutistes navigants expérimentateurs non qualifiés « parachutiste d'essai et de réception ».

12

6

Contrôleurs aériens.

24

Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical de révision et jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit.

12

Autres spécialités du personnel navigant.

24

6

2.2.2.4. Si une expertise médicale révisionnelle a lieu au cours des 45 jours précédant immédiatement la date d'expiration du précédent certificat, c'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.

2.2.2.5. Les membres du PN, affectés en unité navigante à l'étranger et ayant une activité aérienne sur des aéronefs du pays d'accueil devront se soumettre aux règles d'aptitude médicale en vigueur dans les pays concernés conformément aux accords cadres.

2.2.2.6. En l'absence d'activité aérienne dans le pays d'accueil, les expertises révisionnelles restent obligatoires à l'exception de la visite médicale intermédiaire de contrôle.

2.2.2.7. Pour les membres du personnel navigant affectés à l'extérieur du territoire métropolitain, l'expertise médicale, pratiquée en CEMPN dans le mois qui précède le départ, a une durée de validité pouvant atteindre quarante mois. Quelle que soit la durée totale du séjour outre-mer ou à l'étranger, une expertise révisionnelle en CEMPN est obligatoire dès le retour en métropole.

Le membre du personnel navigant, appelé à prolonger un séjour à l'extérieur du territoire métropolitain au-delà de la date d'expiration de son certificat d'aptitude, devra subir un examen médical révisionnel par un médecin du service de santé des armées, breveté de médecine aéronautique.

Ce médecin peut être assisté, le cas échéant, de médecins spécialistes militaires et civils de l'hôpital du lieu.

Les résultats de cette visite sont soumis obligatoirement pour validation au médecin-chef du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN).

La durée de validité de cette visite est définie par le médecin-chef du CPEMPN, et ne peut être supérieure à treize mois. Au-delà de ce délai total de prolongation de séjour, une nouvelle expertise médicale en CEMPN est nécessaire.

2.2.3. Visite intermédiaire de contrôle de l'aptitude médicale.

2.2.3.1. Elle est obligatoire et doit être réalisée par un médecin, breveté de médecine aéronautique, du service de santé des armées.

2.2.3.2. Cette visite médicale, qui vise à maintenir l'aptitude délivrée par le CEMPN, a lieu avant la fin du dernier mois calendaire de la période dont la durée est définie en colonne 4 du tableau figurant au point 2.2.2.3. de la présente instruction.

2.2.3.3. Dans le cas particulier du PN se trouvant dans la situation mentionnée au point 2.2.2.7. du présent texte, cette visite de contrôle est renouvelée dans les conditions énoncées au point 2.2.2.3. du présent texte, et ce jusqu'à la fin du séjour à l'extérieur du territoire métropolitain.

2.2.4. Exigences institutionnelles relatives aux normes médicales « classe 1 » (direction générale de l'aviation civile) pour le personnel navigant militaire en activité.

Pour la formation des pilotes, l'armée de l'air a instauré un enseignement agréé flight crew licence (FCL) conduisant à la délivrance d'une licence de type commercial pilot licence (CPL). En ce qui concerne l'aptitude médicale, cela exige :

  • une admission « classe 1 » pour les élèves officiers de l'air ou élèves officiers du personnel navigant en formation de base ;
  • une validation « classe 1 » pour le PN lors de la délivrance de la licence de type CPL ;
  • une validation « classe 1 » pour les pilotes examinateurs ;
  • une validation « classe 1 » pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI).

La détention d'un certificat médical d'aptitude médicale « classe 1 » en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir dans le corps du personnel navigant de l'armée de l'air.

2.2.5. Exigences institutionnelles relatives aux normes médicales « classe 3 » (direction générale de l'aviation civile) pour le personnel contrôleur aérien.

L'aptitude médicale du personnel titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne ou candidat à la délivrance de ces licences est étudiée au regard des normes médicales dites « euro class 3 » [cf. l'arrêté cité en cinquième référence (A)]. Celles-ci ne se substituent pas aux normes définies dans la présente instruction. L'attestation d'aptitude médicale exigée pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est délivrée par les CEMPN et les seuls médecins du service de santé agréés par la direction générale de l'aviation civile.

3. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 modifiée, relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Claude TAFANI.

Annexes

Annexe I. NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D'APTITUDE AU SERVICE.

APTITUDE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G

Y
(1)

C

O

P

1.1. Engagement personnel navigant.

Engagement au titre d'élève officier du personnel navigant (EOPN).

-

-

-

-

-

-

-

L'aptitude médicale à l'emploi d'élève officier du personnel navigant est déterminée conformément aux dispositions de :

- l'instruction n° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 modifiée ;

- la présente instruction (cf. point 2.1.1.).

1.2. Engagement du personnel non navigant (PNN) (toutes durées).

Cas général.

3

2

3

5

3

3

0

Exigences particulières imposées à tous les candidat(e)s à l'engagement initial :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de bégaiement ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires figurant au calendrier des armées ;

- absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Les candidat(e)s à l'engagement au titre d'une spécialité doivent réunir les conditions d'aptitude requises pour l'accès à la spécialité concernée (annexes II. et IV. de la présente instruction).

P = 0 : le classement définitif doit intervenir avant la fin de la période probatoire.

1.3. Personnel de la disponibilité et de la réserve.

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui du personnel en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les référentiels d'organisation (RO).

1.4. Service outre-mer.

1. Le personnel de tout grade désigné pour servir outre-mer ou en opération extérieure doit faire l'objet d'un examen médical approfondi au cours duquel doivent être tout particulièrement examinés :

- l'état dentaire ; la réalisation des soins, si nécessaire, doit précéder le départ, sous couvert d'une inaptitude temporaire ;

- le statut vaccinal, en conformité avec le calendrier vaccinal réglementaire ;

- les conduites addictives ;

- la stabilité psychologique. Éventuellement toutes investigations nécessaires seront pratiquées en milieu hospitalier militaire.

Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires doit conduire à une décision d'inaptitude temporaire ou définitive au service outre-mer ou en opération extérieure.

2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales figurant au calendrier vaccinal des armées.

3. La formulation des conclusions médico-administratives relatives à l'aptitude seront conformes aux mentions prévues sur l'imprimé n° 620-4*/10 dont le modèle est fixé par instruction.

4. Pour le personnel féminin, l'état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ outre-mer ou en opération extérieure.

Une grossesse déclarée en cours d'OPEX entraîne, de fait, une inaptitude médicale à poursuivre le séjour.

Une grossesse déclarée au cours d'une affectation outre-mer doit faire l'objet d'une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement.

5. En matière de dépistage de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine, il convient de se conformer aux dispositions de l'instruction n° 3100/DEF/DCSSA/AST/EC/EPID du 25 mai 2005 modifiée.

1.4.1. En séjour normal DOM-COM y compris Guyane (hors forêt).

3

3

3

5

3

4

1

1.4.2. En séjour normal autres zones (grand froid, subtropico-équatoriale).

3

2

3

5

3

3

1

1.4.3. En opération extérieure.

3

2

2 (2)

5

3

3

1

1.5. Service en zone tempérée.

 

 

 

 

 

 

 

En opération extérieure (OPEX) (3).

-

-

-

-

-

-

-

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant, la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) G = 3 toléré sous réserve que l'affection en cause soit compatible avec les contraintes opérationnelles et climatiques, la décision est prise par le médecin chef de l'unité.

(3) Présenter le profil médical minimal de la spécialité concernée.

Annexe II. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION DANS LES DIFFÉRENTS CORPS ET SPÉCIALITÉS D'OFFICIERS DE CARRIÈRE, D'OFFICIERS SERVANT SOUS CONTRAT ET D'OFFICIERS DE RÉSERVE.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G

Y (1)

C

O

P

2.1. École de l'air.

Tous candidats.

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la visite médicale tous les candidats doivent présenter l'aptitude physique à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école de l'air et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation.

2.1.1. Corps des officiers de l'air (personnel navigant).

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats au corps des officiers de l'air doivent satisfaire aux normes médicales définies par :

- arrêté du 27 juillet 2011 modifié ;

- instruction n° 800/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 février 2008 modifiée ;

- dispositions de la présente instruction (cf. point 2.1.1.).

Cet examen médical, obligatoirement réalisé par un CEMPN, doit vérifier l'absence de toute toxicomanie avérée.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.1.2. Corps des officiers des bases de l'air.

2.1.2.1. Aptitude générale.

2

2

2

5

3

3

0 ou 1 (2)

Cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié.

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

2.1.2.2. Aptitudes particulières à certaines spécialités.

Contrôleur (contrôleur de la circulation aérienne et contrôleur de la défense aérienne).

2

 

2

2

3

1

2

1

Les candidats aux spécialités du contrôle doivent répondre aux exigences particulières d'aptitude médicale définies par l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée.

L'expertise d'admission aux spécialités du contrôle est obligatoirement pratiquée dans un CEMPN. Cet examen médical doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

Renseignement.

2

2

2

4

3

3

1

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Protection.

2

1

2

3

2 (3)

2

1

 

Les candidats à la sous-spécialité « intervention protection défense » doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

2.1.3. Corps des officiers mécaniciens de l'air.

2

2

2

5

3

3

0 ou 1 (2)

Cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié.

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

2.2. École militaire de l'air.

2.2.1. Corps des officiers de l'air.

Candidats ne possédant pas un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes.

-

-

-

-

-

-

-

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux d'admission définis au point 2.1.1. de la présente instruction.

Candidats titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes.

-

-

-

-

-

-

-

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux révisionnels exigés pour leur spécialité (cf. point 2.1.2. de la présente instruction).

Les différentes aptitudes médicales exigées des candidats au corps des officiers de l'air sont obligatoirement déterminées par un CEMPN.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.2.2. Corps des officiers des bases de l'air.

2.2.2.1. Aptitude générale.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié.

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

2.2.2.2. Aptitudes particulières à certaines spécialités.

Contrôleur (contrôleur de circulation aérienne et de défense aérienne).

2

2

2

3

1

2

1

 

L'aptitude des candidats aux spécialités du contrôle est obligatoirement pratiquée dans un CEMPN. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Selon que le candidat est déjà ou non titulaire d'une qualification de contrôleur, son aptitude sera appréciée suivant les normes médicales d'admission ou de maintien dans la spécialité, telles que définies par l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée.

Nota. Il convient de distinguer l'aptitude exigée lors de l'admission dans l'armée de l'air de celle exigée en cours de service ou de carrière.

Renseignement.

2

2

2

4

2

3

1

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire, en outre, aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un HIA, à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Protection.

2

1

2

3

2 (3)

2

1

 

Les candidats à la spécialité « intervention protection défense » doivent satisfaire, en outre, aux normes d'aptitude médicale au service dans les troupes aéroportées définies par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Défense sol-air.

2

2

2

3

3

2

1

 

2.2.3. Corps des officiers mécaniciens de l'air.

2

2

2

5

3

3

2

Cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié.

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

2.3. Autres recrutements d'officiers de carrière.

2.3.1. Recrutement au grade de lieutenant de carrière.

2.3.1.1. Officiers issus de l'école polytechnique.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter les conditions d'aptitude médicale requises, identiques à celles exigées des candidats à l'école de l'air au titre des différents corps d'officiers postulés (cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié).

2.3.1.2. Officiers recrutés sur titres.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.3.1.3. Sous-officiers de carrière candidats au grade de lieutenant de carrière.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés. Certaines dérogations peuvent être accordées pour des baisses d'acuité visuelle et/ou auditive en relation avec les services antérieurs du candidat.

2.3.2. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant de carrière.

Capitaine et commandant sous contrat.

-

-

-

-

-

-

-

Présenter l'aptitude médicale exigée des officiers de carrière en cours de service, de même corps et de même spécialité.

2.4. Officiers sous contrat.

2.4.1. Provenant des volontaires aspirants.

-

-

-

-

-

-

-

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale exigées à l'admission des officiers de carrière de même corps et de même spécialité (cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié).

2.4.2. Provenant des sous-officiers sous contrat ou de carrière (concours).

-

-

-

-

-

-

-

Présenter une aptitude médicale identique à celle des officiers de carrière servant dans les corps et spécialités d'officiers postulés. Certaines dérogations peuvent être accordées pour des baisses d'acuité visuelle et/ou auditive en relation avec les services antérieurs du candidat.

2.4.3. Convoyeur et convoyeuse de l'air.

-

-

-

-

-

-

-

Satisfaire aux conditions d'aptitude définies au point 2.1. de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.4.4. Élève officier du personnel navigant (EOPN).

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats EOPN doivent satisfaire aux normes d'aptitude médicales définies au point 2.1.1. de la présente instruction.

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

2.5. Personnel officier de la disponibilité et de la réserve.

-

-

-

-

-

-

-

Le personnel officier appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air doit présenter le même profil médical que celui des officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les RO.

2.6. Dispositions communes.       

Lors de la visite médicale, tous les candidats doivent présenter l'aptitude physique à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation. Cette aptitude particulière doit être déterminée selon les directives du service de santé en matière de catégorisation médico-physiologique.

Les candidats au corps des officiers de l'air doivent, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies au point 2.1.1. de la présente instruction. Cette aptitude est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Exigences particulières :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement.

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) P = 2, accepté pour les candidats militaires (cf. arrêté du 27 juillet 2011 modifié).

(3) C = 3, toléré sous réserve d'un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

Annexe III. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION DANS LES DIFFÉRENTS CORPS ET SPÉCIALITÉS DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE ET DE RÉSERVE ET DES ÉLÈVES, SOUS-OFFICIERS, DE CARRIÈRE OU SERVANT SOUS CONTRAT.

CORPS.

REPÈRE DE SPÉCIALITÉ.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

SPÉCIALITÉ.

S

I

G

Y (1)

C

O (4)

P

3.1. Personnel navigant.

Radio de bord.

13xx.

-

-

-

-

-

-

-

Les normes d'aptitude médicales requises des candidats pour l'admission dans les spécialités du personnel navigant auxquelles ils ont accès sont fixées au point 2.1.1. de la présente instruction.

Mécanicien d'équipage.

14xx.

-

-

-

-

-

-

-

Outre le profil aviation, le CEMPN doit établir un SIGYCOP.

 

Parachutiste navigant expérimentateur (2).

16xx.

-

-

-

-

-

-

-

 

 

3.2. Mécaniciens (3).

Aéronef et vecteur.

21xx.

2

2

2

5

2

3

1

 

Matériel télécommunication bord.

22xx.

3

2

3

5

2

3

1

 

Armement.

23xx.

2

2

3

5

2

3

1

 

Photo.

242x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Électrotechnique installations.

251x.

3

2

3

5

3

3

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Véhicules et matériels d'environnement.

252x.

3

2

3

5

3

3

1

Atelier.

254x.

3

2

3

5

3

3

1

Environnement aéronautique.

255x.

3

2

3

5

3

3

1

Sécurité incendie et sauvetage.

26xx.

1

1

2

3

3

2

1

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

Gestion logistique.

273x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Transit aérien.

2810.

3

2

2

4

2

2

1

 

3.3. Bases (3).

Interception et décodage.

311x.

3

2

3

5

3

3

1

Les candidats à la spécialité 31.13 doivent subir un examen audiométrique.

Interprétariat images.

313x.

3

2

3

4

2

3

1

Les candidats à la spécialité doivent satisfaire en outre aux conditions suivantes : sur le plan ophtalmologique, la vision binoculaire appréciée, au cours d'une visite spécialisée dans un HIA, à l'aide du test TNO, doit être normale ; le port de moyens optiques de correction est obligatoire.

Interprétariat langues.

314x.

3

2

3

5

3

3

1

Interprète servant au titre d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de l'air.

Exploitation renseignement.

316x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Interception traduction langues.

317x.

3

2

3

5

3

2

1

 

Contrôleur aérien.

321x.

2

2

2

3

1

2

1

Les candidats à ces spécialités doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies dans l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Opérateur de surveillance aérienne.

3220.

2

2

2

3

2

2

1

Informateur aéronautique en bureau d'information aéronautique (BIA).

3221.

3

2

3

5

2

3

1

 

Secrétaire aéronautique.

3222.

3

2

3

5

2

3

1

 

Météorologie.

325x.

3

2

3

5

2

2

1

Les candidats à ces spécialités doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies dans l'instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS - n° 900/DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 modifiée. Cet examen médical doit vérifier, en particulier, l'absence de toute toxicomanie avérée.

Entraînement sur simulateur de vol.

326x.

3

2

3

5

2

2

1

Intervention protection défense.

341x.

2

1

2

3

2

2

1

Les candidats à cette spécialité doivent satisfaire, en outre,  aux normes d'aptitude médicale particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Défense sol-air.

342x.

2

2

2

2

2

2

1

Le personnel en poste, antérieurement à la création de la spécialité 342x au sein des escadrons de défense sol-air (EDSA), centre d'instruction de défense sol-air (CIDSA) et  système de défense sol-air (SDSA) et qui a opté pour la spécialité 342x pourra servir avec l'aptitude exigée pour sa spécialité d'origine.

Infrastructure.

35xx.

2

2

3

5

3

3

1

 

Gestion des ressources humaines.

361x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Achat - comptabilité - finances.

363x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Conseil en recrutement.

365x.

3

2

3

5

3

3

1

 

Sports.

372x.

1

1

2

3

3

2

1

Les candidats à l'examen d'admission à l'école interarmées des sports (EIS) doivent présenter un certificat médical datant de moins de 2 mois, attestant l'aptitude à subir un entraînement physique intensif de moniteur de sport (cf. instruction n° 832/DEF/EMA/EMP/4 du 18 juillet 2005 modifiée).

Communication image.

3740.

3

2

3

5

3

3

1

 

Restauration hôtellerie.

38xx.

2

2

3

5

3

3

1

Absence d'affection parasitaire et dermatologique chronique et d'antécédent pulmonaire récent.

3.4. Disponibilité et réserve.

 

 

3

2

3

5

3

3

1

Le personnel sous-officier appartenant à la disponibilité ou à la réserve de  l'armée de l'air doit  présenter le même profil médical que celui des sous-officiers en activité occupant des emplois identiques à ceux qui lui sont destinés dans les RO.

3.5. Santé.

Infirmier diplômé d'État.

573x.

2

2

3

5

3

3

1

Absence de contre-indication à toutes vaccinations  légales  et  réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

3.6. Musique.

Musique.

73xx.

2

2

3

5

3

2

1

Taille : 1,65 m exigé.

Une surveillance audiométrique doit être effectuée six mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique périodique ainsi qu'à la libération.

3.7. Système d'information et de communications.

Systèmes d'information et de communications.

80xx.

3

2

3

5

2

3 (5)

1

 

Systèmes et supports de communication.

8100.

3

2

3

5

2

3

1

 

Administrateur réseaux et sécurité SIC.

8220.

3

2

3

5

2

3

1

 

Concepteur/manager des systèmes d'information.

8230.

3

2

3

5

2

3

1

 

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement ;

- absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) La spécialité « parachutisme d'essai » est également ouverte aux officiers dans les mêmes conditions d'aptitude médicale.

(3) Le personnel effectuant des missions aériennes doit en outre être apte au vol. Pour le personnel appelé à faire partie des équipages de l'escadrille de détection et de contrôle aéroportés (EDCA) et des autres systèmes (Gabriel), la recherche de contre-indication ORL doit être effectuée. La sélection et la surveillance médicale doivent dépister les contre-indications aux vols répétés et de longue durée.

C = 3 correspond à des erreurs minimales dans la reconnaissance des feux colorés excluant toute confusion franche entre le vert et le rouge.

(4) En visite révisionnelle (visite médicale périodique), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale [cf. arrêté du 20 décembre 2012 cité en septième référence (1)].

(5) O = 2, pour ceux ayant une activité « opérations radiotélégraphiques » qui doivent subir un examen audiométrique.

Annexe IV. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION EN QUALITÉ DE MILITAIRES DU RANG ENGAGÉS.

CATÉGORIE.

REPÈRE DE SPÉCIALITÉ.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

SPÉCIALITÉ.

S

I

G

Y (1)

C

O (2)

P

Personnel navigant.

Agent sécurité cabine.

14523.

2

2

2

3

2

2

1

 

L'aptitude initiale à l'admission est obligatoirement déterminée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant. Cet examen doit vérifier en particulier l'absence de toute toxicomanie avérée.

En révision, le contrôle périodique de l'aptitude médicale est assuré tous  les  deux ans par un CEMPN selon les mêmes critères (normes et durée de validité) que ceux employés pour les sous-officiers « mécaniciens  d'équipage - 14XX ». Le résultat de cette expertise est exprimé sous forme  d'un SIGYCOP. Une visite de contrôle de l'aptitude est obligatoire à l'unité au cours du 12e mois suivant la délivrance du certificat d'aptitude.

Mécaniciens.

 

Opérateur vecteur.

21153.

2

2

2

5

2

2

1

 

Opérateur chaudronnerie-soudure-peinture avion.

21333.

2

2

2

5

2

2

1

 

Opérateur avionique.

22173.

3

2

3

5

2

3

1

 

Opérateur armement opérationnel.

23203.

2

2

3

5

2

2

1

 

Aide électrotechnicien.

25153.

3

2

3

5

3

3

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Aide mécanicien véhicules et matériels d'environnement.

25253.

3

2

3

5

3

2

1

Conducteur routier.

25363.

3

2

3

4

3

2

1

 

Conducteur grand routier de transport de fret.

25373.

3

2

3

4

3

2

1

 

Opérateur en mécanique et confection de matériels aéronautiques et terrestres.

25453.

3

2

3

5

3

2

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Opérateur environnement aéronautique.

256x3.

3

2

3

5

3

3

 

1

Équipier pompier de l'armée de l'air.

26203.

1

1

2

3

3

2

1

Aptitude aux travaux en hauteur exigée.

Magasinage.

27303.

3

2

3

5

3

3

1

 

Agent du transit aérien.

28103.

2

2

2

4

2

2

1

Absence d'anomalie du sens du relief vérifiée par test de contrôle TNO.

Bases.

Opérateur photocommunication.

24203.

3

2

3

5

3

3

1

 

Agent d'opérations.

32003.

3

2

3

5

3

3

1

 

Équipier fusilier de l'air  MAQUIS.

34113.

2

1

2

3

2

2

1

 

 

Équipier fusilier parachutiste de l'air MATOU.

34123.

2

1

2

3

3

2

1

 

Ce personnel doit, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicales particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/ AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Équipier commando parachutiste de l'air ATTILA.

34133.

2

1

2

3

2

2

1

Équipier commando forces spéciales BELOUGA.

34143.

2

1

2

3

2

2

1

Équipier maître-chien de l'air MAQUIS.

34163.

2

1

2

3

2

2

1

 

Équipier maître-chien parachutiste de l'air MATOU.

34173.

2

1

2

3

2

2

1

Ce personnel doit, en outre, satisfaire aux normes d'aptitude médicales particulières au service dans les troupes aéroportées fixées par l'instruction n° 700/DEF/DCSSA/AST/ AME du 9 juillet 2008 modifiée.

Équipier maître-chien commando parachutiste de l'air ATTILA.

34183.

2

1

2

3

2

2

1

Équipier maître-chien commando forces spéciales BELOUGA.

34193.

2

1

2

3

2

2

1

Équipier opérateur défense sol-air.

34203.

2

2

2

2

2

2

1

 

Agent du bâtiment et infrastructure opérationnelle.

35193.

2

2

3

5

3

3

1

 

Agent de soutien opérationnel infrastructure.

35393.

2

2

3

5

3

3

1

 

Agent bureautique secrétaire/achats finances.

36003.

3

2

3

5

3

3

1

 

Agent de restauration.

38003.

2

2

3

5

3

3

1

Absence d'affection parasitaire et dermatologique chronique et d'antécédent pulmonaire récent.

Santé.

Auxiliaire sanitaire.

57303.

3

2

2

5

3

3

1

Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Musique.

Musicien technicien de l'air.

73303.

2

2

3

5

 3

2

1

Taille : 1,65 m exigé.

Une surveillance audiométrique doit être effectuée 6 mois après l'incorporation, lors de chaque visite systématique périodique ainsi qu'à la libération.

Systèmes d'information et de communications.

Agent de soutien des systèmes d'information et de communications.

80003.

3

2

3

5

2

3

1

 

Agent technique communication navigation et surveillance.

22803.

3

2

3

5

2

3

1

 

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement ;

- absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) En visite révisionnelle (visite médicale périodique), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale [cf. arrêté du 20 décembre 2012 cité en septième référence (1)].

Notes

    n.i. BO.1

Annexe V. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION À L'ÉCOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L'ARMÉE DE L'AIR DE SAINTES ET À L'ÉCOLE DES PUPILLES DE L'AIR DE GRENOBLE-MONTBONNOT.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G

Y

C

O

P

5.1. École d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA).

3

2

3

5

3

3

2

Satisfaire en outre aux conditions de taille et de poids définis dans l'instruction n° 1885/DEF/DCSSA/AST/AS du 12 août 1991 définissant les conditions d'aptitude médicale pour l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

5.2. École des pupilles de l'air (EPA).

5.2.1. Admission dans les classes d'enseignement secondaire.

-

-

-

-

-

-

-

Les candidats doivent présenter une aptitude physique et psychique permettant une adaptation normale au régime de l'école (instruction n° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS du 5 août 1986 modifiée).

5.2.2. Admission dans les classes préparatoires à l'école de l'air.

       

Les candidats à l'admission aux classes préparatoires à l'école de l'air doivent satisfaire aux conditions d'aptitude médicales requises pour servir dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air, définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié.

À cet effet, ils subissent préalablement à leur admission une visite médicale d'aptitude auprès :

- du centre médical des armées le plus proche de leur domicile ou de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés (s'ils sont pensionnaires) ;

- du médecin accrédité près l'ambassade de France, pour les candidats domiciliés à l'étranger dans la mesure où il n'existe pas de structure médicale air.

5.2.3. Candidats au corps des officiers de l'air (personnel navigant).

-

-

-

-

-

-

-

Pour cette catégorie de candidat(e)s, la visite médicale d'aptitude est effectuée sur une base aérienne. Elle doit être effectuée de façon plus approfondie que pour les autres candidat(e)s (mécaniciens, bases) afin de déterminer le profil requis.

En cas de nécessité, des examens complémentaires pourront être effectués auprès d'un hôpital des armées ou d'un CEMPN.

Le SIGYCOP ne préjuge pas de l'aptitude au « personnel navigant » du candidat. Afin d'obtenir une première indication sur l'aptitude « personnel navigant », les candidats peuvent subir, dès le début de la première année scolaire, une visite médicale auprès d'un CEMPN.

Les candidats résidant à l'étranger, préalablement admis et pour lesquels il n'existerait pas de structure médicale air subiront une visite médicale adaptée au service médical de l'école.

5.2.4. Candidats aux autres corps et spécialités.

-

-

-

-

-

-

-

Exigences particulières : se reporter à l'annexe II, point 2.1.2. et 2.1.3.

Nota. La conclusion de ces visites donne lieu à l'établissement des documents médicaux et médico-administratifs définis par l'instruction n° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 modifiée.

Ces documents sont adressés directement par les médecins-chefs des bases aériennes à Monsieur ou Madame le proviseur de l'EPA.

Le questionnaire médico-biographique n° 620-4*/9 et le certificat médical d'aptitude initiale n° 620-4*/10, couverts par le secret médical, placés sous pli scellé avec mention « confidentiel médical », seront remis au médecin-chef de l'école.

Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale n° 620-4*/12, mentionnant les différentes aptitudes accordées, sera constitutif du dossier d'admission.

Annexe VI. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE À CERTAINS EMPLOIS ET QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES, À LA PRATIQUE DE CERTAINS SPORTS AÉRIENS AINSI QU'À L'OBTENTION DU BREVET D'INITIATION AU PARACHUTISME MILITAIRE.

CATÉGORIE.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

S

I

G

Y
(1)

C

O
(2)

P

6.1. Emplois.

6.1.1. Conduite de véhicules.

       

L'avis d'aptitude médicale à la conduite des véhicules militaires, à l'exclusion des appareils de levage, des chariots élévateurs et des tracteurs, doit notamment satisfaire aux conditions de détermination édictées par les arrêtés du 8 février 1999 (A) relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et du 21 décembre 2005 (B) fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Véhicule léger (VL), type conduite intérieure.

3

2

3

5

3

3

1

Les candidats doivent présenter une aptitude physique et psychique permettant une adaptation normale au régime de l'école (instruction n° 2324/DEF/DCSSA/AST/AS du 5 août 1986 modifiée).

VL, autres types.

3

2

3

4

3

2

1

 

Poids lourds (PL), super PL et transport en commun (TC).

3

2

3

4

3

2

1

 

Appareils de levage, chariots élévateurs, tracteurs.

2

2

2

5

3

2

1

La conduite des appareils de levage, chariots élévateurs et tracteurs est notamment soumise à des conditions définies par l'instruction n° 1531/DEF/EMAA/BMR/PE du 11 septembre 2006 relative à la délivrance au personnel de l'armée de l'air des autorisations de conduite de certains matériels roulants.

Motocyclettes.

3

2

3

2

3

2

1

Intégrité des mouvements, des articulations, des membres et des ceintures. Absence d'amputation des doigts.

6.1.2. Exécution de travaux en hauteur.

2

2

2

3

3

2

1

L'aptitude médicale à cet emploi est subordonnée à l'absence :

- de trouble de l'élocution ;

- de trouble de l'équilibration ;

- de vertige en hauteur (peur du vide) ;

- de lésion nerveuses et en particulier de troubles de la sensibilité profonde, d'antécédents cliniques ou électriques permettant d'évoquer une comitialité ;

- de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage) ;

- de trouble de stabilité émotionnelle.

6.2. Qualifications particulières.

6.2.1. Sauveteur plongeur.

1123321
(4)

Les conditions d'aptitude médicale particulières concernant ce personnel  sont  définies  par l'instruction n° 900/DEF/DCSSA/AST/AME du 15 janvier 2006 modifiée

6.2.2. Natation.

        

Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique.

1123321

Les candidats à l'un de ces brevets doivent présenter un certificat médical datant de moins de deux mois attestant l'aptitude à l'entraînement physique intensif (cf. instruction n° 832/DEF/EMA/EMP/4 du 18 juillet 2005 modifiée).

Pour les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), l'aptitude médicale est, entre autre, subordonnée à l'intégrité de la membrane tympanique et à la perméabilité tubaire.

Brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation.

1123321

6.2.3. Sports de combat.

       

Brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré.

1123321

Instructeur de combat corps-à-corps.

1123321

6.2.4. Mécanicien hélitreuilliste.

2223 (3)221

Aptitude aux travaux en hauteur exigée (cf. point 6.1.2.).

Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

6.2.5. Artificier NEDEX.

2223211
(4)
 

6.3. Sports aériens (4).

        

6.3.1. Parachutisme sportif militaire.

-------

Cette aptitude, dont la durée de validité est limitée à douze mois, doit être délivrée par un médecin d'unité, titulaire du brevet de médecine aéronautique et spatiale. De surcroît, il doit posséder l'agrément de la fédération française de parachutisme et respecter les normes médicales en vigueur afin de pouvoir valider la licence correspondante.

6.3.2. Vol à voile militaire.

-------

Cette aptitude, dont la durée de validité est limitée à vingt-quatre mois pour les personnels de moins de 40 ans et à douze mois pour les autres, doit être délivrée par un médecin d'unité, titulaire du brevet de médecine aéronautique et spatiale. De surcroît, il doit posséder l'agrément délégation générale de l'aviation civile (DGAC) classe 2 et respecter les normes médicales définies dans l'arrêté interministériel du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.

6.4. Brevet d'initiation au parachutisme militaire.

        

Ce brevet concerne les élèves officiers des écoles implantées à Salon-de-Provence.

2123221

Cette aptitude médicale dont la durée de validité est limitée à un an doit être déterminée par un médecin référent de l'armée de l'air.

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.

(2) En visite révisionnelle (visite médicale périodique), l'exploration audiométrique tonale par voie aérienne, donnant un classement O > 3, doit être complétée par une exploration audiométrique vocale [cf. arrêté du 20 décembre 2012 cité en septième référence (1)].

(3) Y = 4 admis à la condition expresse d'une vision binoculaire normale et de l'absence de trouble de la vision du relief vérifiée au test de contrôle de vision du relief (TNO).

(4) Absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

Notes

    n.i. BO ; JO n° 43 du 20 février 1999, p. 2675.An.i. BO ; JO n° 301 du 28 décembre 2005, p. 20098, texte n° 113.Bn.i. BO.1

Annexe VII. NORMES MÉDICALES D'APTITUDE POUR L'ADMISSION EN QUALITÉ DE VOLONTAIRES DANS L'ARMÉE DE L'AIR.

CATÉGORIE.

REPÈRE DE SPÉCIALITÉ.

PROFIL MÉDICAL MINIMAL.

OBSERVATIONS.

INTITULÉ.

SPÉCIALITÉ.

S

I

G

Y (1)

C

O

P

Volontaires militaires du rang engagés.

Cas général.

 

3

2

3

5

3

3

0

P = 0 : période probatoire, un classement définitif doit intervenir avant la fin du deuxième mois de service.

Assistant sécurité cabine.

14521.

2

2

2

3

3

2

1

 

Assistant matériels aériens.

21011.

2

2

2

5

3

3

1

 

Assistant matériels électroniques.

22171.

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant métier de l'image.

24201.

3

2

3

5

3

4

1

 

Assistant matériels sol.

25251.

3

2

3

5

3

4

1

Pour le personnel susceptible d'être exposé aux bruits, une audiométrie doit être effectuée lors de la visite d'aptitude.

Assistant mécanique générale.

25451.

3

2

3

5

3

3

1

Opérateur environnement aéronautique.

256x1.

3

2

3

5

3

3 (2)

1

Assistant manutention.

27301.

3

2

3

5

3

4

1

 

Assistant surveillant d'installations.

34111.

3

2

3

5

3

3

1

 

Assistant entretien infrastructure.

35011.

2

2

3

5

5

4

1

 

Assistant bureautique.

36011.

3

2

3

5

 3

3

1

 

Assistant moniteur de sport.

37211.

1

1

2

3

3

3

1

 

Assistant restauration.

38001.

2

2

3

5

5

4

1

 

Volontaires aspirants.

 

Ingénieur aéronautique.

20010.

2

2

2

5

5

3

1

 

Informaticien.

36410.

2

2

2

5

5

3

1

 

Enseignant.

37110.

2

2

2

5

5

3

1

 

Instructeur de langues.

37120

2

2

2

5

5

3

1

 

Communiquant-journaliste.

37410.

2

2

2

5

5

3

1

 

Juriste-finances-reconversion.

40010.

2

2

2

5

5

3

1

 

Gendarmerie.

Gendarme adjoint de l'air.

60011.

2

2

2

5

3

3

1

 

Exigences particulières à l'ensemble de ces spécialités :

- cœfficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse ;

- absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires ;

- absence de bégaiement ;

- absence de conduite addictive (alcoolisme, prise de produits stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage).

(1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. De plus, pour le personnel navigant la présence de lunettes de correction en cabine est obligatoire.

(2) Le personnel volontaire servant dans la spécialité 25251 et classé O= 4 bénéficie d'office d'un régime dérogatoire pour servir en tant que 256x.