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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

INSTRUCTION N° 301921/DEF/SGA/DFP modifiant l'instruction n° 301411/DEF/DFR/PER/3 du 6 juin 1988 (BOC, p. 3089 ; BOEM 355-0*) relative aux modalités d'application des dispositions du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830 ; BOEM 111* et 355-0*) relatif au régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 27 juin 2006
NOR D E F P 0 6 5 1 3 4 2 J

Référence de publication : BOC n°25 PP du 28/11/2006

L' instruction n° 301411 /DEF/DFR/PER/3 du 06 juin 1988 est modifié comme suit :

1.

Généralités. Ajouter les alinéas suivants :

« Elle est applicable dans les établissements de l'entreprise nationale DCN et dans ses filiales ainsi que dans les établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle du ministère de la défense.

Le président directeur général de l'entreprise nationale DCN ou ceux de ses filiales ou toute personne déléguée par eux à cet effet exerce à l'égard des ouvriers de l'État, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier (TSO) mis à la disposition de DCN ou de ses filiales les attributions dévolues par la présente instruction aux directeurs d'établissement.

Dans les EPA ces attributions sont exercées par les directeurs de ceux-ci à l'égard des ouvriers de l'État, chefs d'équipe et TSO qu'ils emploient ».

2.

Titre IV.

2.1.

Chapitre premier.

2.1.1.

Article 16, ajouter les alinéas suivants :

« Un conseil de discipline est constitué dans chaque établissement et filiale de l'entreprise nationale DCN, compétent à l'égard des ouvriers de l'État, chefs d'équipe et TSO mis à la disposition de cette entreprise ou de la filiale concernée.

Un conseil de discipline est constitué dans chaque établissement public administratif (EPA) sous tutelle du ministère de la défense. En cas d'impossibilité de procéder à cette constitution en raison notamment de la faiblesse des effectifs ou de l'incapacité à désigner des représentants du personnel, le directeur de l'EPA en rend compte au directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil désigne le conseil de discipline constitué au sein du ministère de la défense auquel est rattaché cet EPA en tenant compte de la situation particulière de celui-ci, (implantation géographique, types d'activité) et après consultation de l'autorité responsable du conseil de discipline de rattachement. »

2.1.2.

Après l'article 17, ajouter les articles 17 bis et 17 ter suivants :

« Art. 17 bis : Les conseils de discipline constitués dans les établissements ou filiales de l'entreprise nationale DCN sont présidés par le président directeur général de l'entreprise ou de la filiale ou toute personne déléguée par eux à cet effet. Le président désigne les représentants de l'encadrement parmi les cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale.

La représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel est appréciée à partir des suffrages exprimés par les ouvriers de l'État, chefs d'équipe et TSO mis à la disposition de DCN affectés dans l'établissement ou la filiale lors des élections professionnelles organisées dans ceux-ci.

Article 17 ter : Les conseils de discipline constitués dans les EPA comprennent deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel. La représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel est appréciée à partir des suffrages exprimés lors des élections organisées pour constituer le comité technique paritaire de l'établissement par les ouvriers de l'État, chefs d'équipe et TSO employés par l'EPA. »

2.2.

Chapitre III.

2.2.1.

Remplacer l'intitulé du chapitre par l'intitulé suivant :

« DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES DIRECTIONS CENTRALES DE LA DÉLÉGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT, DE LA DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE, DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE L'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE ET DU SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE  ».

2.2.2.

Article 25. Remplacer le texte par le texte suivant :

« Un conseil de discipline est constitué au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense et du service historique de la défense.

Ce conseil est compétent à l'égard des agents à statut ouvrier employés dans les établissements, services ou services déconcentrés relevant de la direction ou du service concerné qui ne disposent pas d'un conseil de discipline propre en raison d'effectifs inférieurs aux seuils fixés à l'article 4 du décret du 17 décembre 1987 précité. »

2.2.3.

Article 26. Remplacer le troisième alinéa par l'alinéa suivant :

« - le directeur ou le chef de service ou leur représentant, président ; ».

2.3.

Chapitre VI, après l'article 39 ajouter l'article 39 bis suivant :

« Article 39 bis : Hormis les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales définies aux articles 17 bis et 17 ter, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans l'entreprise nationale DCN, dans ses filiales, ainsi que dans les EPA sous tutelle du ministère de la défense ».

3.

Titre V.

3.1.

Chapitre II.

3.1.1.

Remplacer l'intitulé du chapitre par l'intitulé suivant :

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE A LA PRISE DES SANCTIONS NÉCESSITANT LA CONSULTATION D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE AUTRE QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE SUPÉRIEUR (SANCTIONS DES 2e, 3e ET 4E NIVEAUX) ».

3.1.2.

Article 52.

3.1.2.1.

Au premier alinéa remplacer les mots « ou au directeur de DCN » par « ou au chef du service historique de la défense ».

3.1.2.2.

Compléter le troisième alinéa par le texte suivant :

« Les décisions de sanction des 2e, 3e et 4e niveaux sont toujours prises à l'égard des ouvriers de l'État, des chefs d'équipe et des TSO employés par un EPA, par le directeur de celui-ci, même lorsque l'EPA ne dispose pas de son propre conseil ».

3.2.

Chapitre III, article 56, troisième alinéa, remplacer les termes « ou au directeur de DCN » par « au chef de service historique de la défense ou au président directeur général de l'entreprise nationale DCN ».

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.