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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : divisions plans ; bureau réglementation-administration

AUTRE sur l'exercice de la pêche maritime.

Du 09 janvier 1852
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi N° 83-582 du 05 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. , b).  Loi n° 85-542 du 22 mai 1985 (BOC, p. 2903) et son erratum du 3 juillet 1996 (BOC, p. 4083). , c).  Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (BOC, p. 29). , d).   Loi 91-627 du 03 juillet 1991 (BOC, p. 2388) NOR EQUX9000050L. , e).  Loi n° 91-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , f).  Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 285) NOR AGRX9600072L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 2123 à jour de ses sept premiers modificatifs.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Vu l'avis du conseil d'amirauté, en date du 20 mai 1850 ;

Vu l'avis du conseil d'Etat, en date du 31 juillet 1851,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : loi 03/07/1991)..)

L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes qui s'appliquent également à l'élevage des animaux et à la culture des végétaux marins.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : loi 03/07/1991.)

Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucun exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative.

Un décret en conseil d'Etat détermine les formes suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.

Art. 3.

 

(Modifié : loi 03/07/1991 et loi 18/11/1997.)

La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans les eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, les I, II et III ci-après sont applicables.

  I. En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource de la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :

  • a).  Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.

  • b).  Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

  II. Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés.

  III. Des décrets en conseils d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises, les mesures suivantes :

  • 1. L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones.

  • 2. Supprimé (loi 18/11/1997.)

  • 3. La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées.

  • 4. La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche.

  • 5. L'autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche.

  • 6. La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins.

  • 7. La réglementation de l'emploi des appâts.

  • 8. L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires.

  • 9. La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite.

  • 10. Le classement des gisements naturels coquilliers et la définition de leurs conditions d'exploitation.

  • 11. La définition des conditions de récolte des végétaux marins.

  • 12. Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitants de cultures marines.

  • 13. La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles.

  • 14. La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds.

  • 15. La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.

  • 16. La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles.

Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.

Art. 3-1.

 

(Ajouté : loi 03/07/1991.)

Après concertation avec le ou les conseils régionaux et avec les organisations professionnelles intéressés, un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est fixé par décret. Celui-ci précise, par région ou par groupe de régions d'une même façade maritime et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre.

La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitations autorisées. Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus au premier alinéa et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis qui peuvent tenir compte des réductions de capacité réalisées par les demandeurs. Il peut aussi prévoir des exemptions pour les navires dont l'exploitation n'a pas d'effect notable sur les ressources halieutiques. Le décret détermine également la procédure d'examen des demandes qui doit comporter, notamment, la consultation des professionnels de la pêche.

Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la construction, l'importation, l'armement à la pêche, la modification de capacité de capture ou le réarmement à l'issue d'une période d'inactivité d'au moins six mois.

La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du rôle d'équipage dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.

Art. 3-2.

 

(Ajouté : loi 18/11/1997.)

Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Art. 4.

 

(Modifié : loi 03/07/1991, loi 18/11/1997.)

Lorsque la mise en application effective des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

  • 1. La détermination par l'autorité administrative des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché.

  • Cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes.

  • 2. La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, par taille et par qualité ainsi que le mode de présentation de ces produits.

  • 3. La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents, par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaire et les organismes gestionnaires de halles à marée, d'informations relatives à leur activité.

  • 4. La fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et la mise en œuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 5.

 

(Modifié : loi 03/07/1991.)

Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, les cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en conseil d'Etat. L'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions.

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

Art. 6.

 

(Modifié : loi 03/07/1991, loi 18/11/1997.)

Sera puni d'une amende de 3 000 francs à 150 000 francs quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :

  • 1. Détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu.

  • 2. Mis en vente, vendu, colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus.

  • 3. Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit.

  • 4. Fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit.

  • 5. Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit.

  • 6. Pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite.

  • 7. Pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite.

  • 8. Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis.

  • 9. Immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières.

  • 10. Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche.

  • 11. Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel.

  • 12. Formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné.

  • 13. Jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.

  • 14. Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3.1 et 5 du présent article.

  • 15. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé.

  • 16. Exploité un établissement de culture marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession.

  • 17. Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.

  • 18. Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : loi 03/07/1991.)

Sera puni d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d'un navire dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.

Art. 8.

 

Sera puni d'une amende de 10 000 francs à 100 000 francs toute personne qui aura refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitations de cultures marines, des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.

Art. 9.

 

Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats non membres de la communauté économique européenne peuvent être délivrées dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne et les règlements pris pour son application ainsi que par des accords internationaux passés par la communauté économique européenne dans les limites de leur application.

Dans les eaux dont l'accès en matière de pêche ne relève pas de la communauté économique européenne, les activités de pêche pratiquées par des navires battant pavillon d'un Etat étranger peuvent être autorisées en vertu d'un accord international passé avec l'Etat du pavillon de ces navires, aux conditions fixées par cet accord.

Art. 10.

 

Seront punis d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs :

  • 1. Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.

  • 2. Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlements de la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.

Art. 11.

 

Quiconque ayant été condamné par application des dispositions des articles 6, 7, 8 ou 10 aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné du double de la peine encourue.

Art. 12.

 

(Modifié : loi 03/07/1991.)

Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.

Art. 13.

 

(Nouvelle rédaction : loi 18/11/1997.)

Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, et susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Art. 13-1.

 

(Ajouté : loi 18/11/1997.)

Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.

Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :

  • a).  Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;

  • b).  Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.

Art. 14.

 

(Complété : loi 03/07/1991.)

Les officiers et agents chargés de la police des pêches peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

Art. 15.

 

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte de 100 francs à 2 000 francs par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.

Art. 16.

 

(Nouvelle rédaction : loi 18/11/1997.)

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

Art. 17.

 

Les procès-verbaux et rapports devront être signés. Lorsqu'ils émaneront des gardes jurés ou des prud'hommes pêcheurs, ils devront être, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture devant le juge d'instance dans le ressort duquel est située la commune de résidence de l'agent de constatation ou devant le maire ou l'adjoint de la commune où l'infraction a été commise.

Art. 18.

 

Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :

  • 1. Pour les navires français, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal du port d'immatriculation.

  • 2. Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

Art. 19.

 

(Modifié : loi 26/02/1996.)

Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile ; elles pourront être intentées à la diligence des administrateurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et inspecteurs des affaires maritimes. Ces officiers et inspecteurs, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Art. 20.

 

Les procès-verbaux et rapports feront foi jusqu'à preuve contraire.

A défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

Art. 21.

 

Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Mise sans frais par les syndics des agents de mer, mises sans frais par les syndics de gens de mer, les gardes jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Si la contravention a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être aussi remises par des agents de la force publique.

Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

Art. 21 bis.

 

Les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance no 45-1813 du 14 août 1945portant réorganisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Art. 22.

 

(Nouvelle rédaction : loi 26/02/1996.) Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Art. 23.

 

Les dispositions du présent texte sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française situées au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et de l'île de Clipperton.

Art. 24.

 

Sont et demeurent abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi, des lois et règlements aujourd'hui existants sur la police de la pêche côtière ou pêche du poisson et du coquillage à la mer, le long des côtes, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées.

Sont également abrogés les règlements relatifs à la récolte du varech, sart, goémon et autres herbves marines.

Toutefois, ces lois et règlements continueront provisoirement à être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énoncées pour les contraventions aux dispositions qu'ils contiennent, jusqu'à la publication des décrets à intervenir en conformité de l'article 3, laquelle publication devra avoir lieu dans l'année qui suivra le promulgation de la présente loi.

Il n'est d'ailleurs pas dérogé à la loi du 23 juin 1846 sur les pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

La présente loi sera insérée au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, à l'Elysée-National le 9 janvier 1852.

Louis NAPOLEON.

Le ministre de la marine et des colonies.

Th. DUCOS.