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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 93-377 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense.

Du 18 mars 1993
NOR I N T X 9 3 0 0 0 3 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 95-75 du 21 janvier 1995 (BOC, p. 771) NOR INTX9500004D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir articles 5, 6, 8, 10 à 12.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4870.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n82-213 du 2 mars 1982 (2) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n87-565 du 22 juillet 1987 (3) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi d'orientation n92-125 6 février 1992 (4) relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n50-722 du 24 juin 1950 (5) modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (6) modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 71-572 du 01 juillet 1971 (7) relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (8) modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (9) modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissements publics ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (10) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n88-623 du 6 mai 1988 (11) relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, et notamment son article 38 ;

Vu le décret 89-743 du 02 octobre 1989 (12) fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;

Vu le décret n91-664 du 14 juillet 1991 (13) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 92-604 du 01 juillet 1992 (14) portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n92-824 du 21 août 1992 (15) portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne ;

Vu l'avis du comité interministériel pour l'administration territoriale en date du 25 février 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 5 mars 1993 :

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Un préfet délégué pour la sécurité et la défense est nommé auprès du préfet de zone de défense.

Il assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.

Art. 2.

 

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone dans la direction :

  • du secrétaire général de la zone de défense ;

  • de l'état-major de zone de la sécurité civile ;

  • du secrétaire général pour l'administration de la police ;

  • du service de zone des transmissions et de l'informatique.

Art. 3.

 

Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire, ou la sécurité civile, ou relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service de zone des transmissions et de l'informatique.

Art. 4.

 

Le préfet de région, préfet de zone, peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense, en matière de défense économique.

Art. 5.

 

Il est inséré après l'article 17-1 du décret 82-389 du 10 mai 1982 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé :

.................... 

Art. 6.

 

(Modification effectuée.)

L'article premier du décret du 02 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

Art. 7.

 

(Modification effectuée.)

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret du 21 août 1992 susvisé.

.................... 

Art. 8.

 

L'article 2-1 du décret du 24 juin 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

Art. 9.

 

(Modification effectuée.)

Dans les zones Ouest, Centre-Ouest et Centre-Est, les fonctions exercées par le préfet délégué pour la sécurité et la défense en application des articles premier à 5 peuvent être confiées à un sous-préfet qui porte le titre de sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense.

Art. 10.

 

L'article 2 du décret du 01 juillet 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

Art. 11.

 

(Modification effectuée.)

Le tableau annexé au décret du 01 juillet 1971 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

.................... 

Art. 12.

 

(Modification effectuée.)

L'article 3 du décret du 01 juillet 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

Art. 13.

 

(Modification effectuée.)

Un service de zone des transmissions et de l'informatique est institué auprès de chaque préfet de zone. Il est chargé dans le domaine des transmissions et de l'informatique et pour tous les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique situés dans le ressort de la zone :

  • 1. De la programmation et de l'exécution des travaux d'infrastructure ;

  • 2. De l'exploitation des centres informatiques interdépartementaux ;

  • 3. De la maintenance des équipements ;

  • 4. Du conseil technique et de l'assistance au développement ;

  • 5. De la coordination de l'action des services départementaux et de la formation technique des personnels.

Le service de zone des transmissions et de l'informatique est placé sous l'autorité du préfet de zone et, pour les attributions relevant de leur compétence, sous l'autorité des préfets des départements situés dans le ressort de la zone. Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l'informatique reçoivent du ministre de l'intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes.

Le chef de service de zone des transmissions et de l'informatique a autorité sur les établissements techniques chargés des transmissions et de l'informatique dans le ressort de la zone, notamment les sections techniques déconcentrées et les centres informatiques interdépartementaux.

Les fonctions de chef de service de zone des transmissions et de l'informatique peuvent être confiées à un fonctionnaire du corps des ingénieurs des télécommunications ou à un inspecteur régional des transmissions.

Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l'informatique peuvent déléguer leur signature au chef de service de zone des transmissions et de l'informatique pour les matières relevant de ses attributions.

Art. 14.

 

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni à la zone de défense de Paris ni aux départements d'outre-mer.

Art. 15.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21 janvier 1995.)

La date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 10 à 13 du présent décret sera fixée, pour chaque zone de défense, par arrêté du 21 janvier 1995 (BOC, p. 772) du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au plus tard le 1er janvier 1996.

Art. 16.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Paul QUILES.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel SAPIN.

Le ministre du budget,

Martin MALVY.