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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 10749/DEF/DFAJ/AA/3 relative aux relations entre les autorités militaires et les autorités civiles de l'État ou les collectivités territoriales, en situation normale.

Du 13 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 38485/DEF/DAJ/AA/2 du 25 juillet 1983 (BOC, p. 3608).

Circulaire n° 38486/DEF/DAJ/AA/2 du 25 juillet 1983 (BOC, p. 3609).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3909.

1. Contenu

 

Le terme « préfet » a remplacé le terme « commissaire de la République » [cf. à l'art. 1er du décret 88-199 du 29 février 1988 (BOC, 1989, p. 4141)].

 

2. Contenu

Cette instruction a pour but, dans l'état actuel de la législation et de la réglementation, d'établir les principes généraux des relations entre, d'une part, les autorités militaires exerçant un commandement territorial, et d'autre part, les autorités civiles de l'État et les collectivités territoriales, en temps normal, c'est-à-dire en dehors des situations prévues par l'article 2 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ou par les textes relatifs à l'état de siège ou à l'état d'urgence.

Les modalités d'application de ces principes généraux à des domaines particuliers tels que l'urbanisme ou l'aménagement du territoire font l'objet de textes distincts en raison de la spécificité des dispositions législatives ou réglementaires relative à ces matières. Le décret fixant les attributions des préfets en matière de défense non militaire est, en outre, complété par des textes d'application particuliers en cours d'élaboration.

Les dispositions des paragraphes II et III ne s'appliquent pas à la gendarmerie nationale dans l'exercice de ses missions de police.

La liste des textes relatifs à la défense ayant une incidence quelconque sur les relations entre les autorités militaires et les autorités civiles et la liste des textes concernant les mesures de décentralisation et l'organisation des pouvoirs civils figurent en annexe I.

3. Préambule.

Les relations entre les autorités militaires exerçant un commandement territorial et les autorités civiles et les collectivités territoriales se situent désormais dans un cadre nouveau résultant des mesures de décentralisation.

La loi n82-213 du 2 mars 1982 (BOC, 1993, p. 2355), modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (extrait en annexe II) est le texte de base qui définit ce cadre. Elle réaffirme, en outre, en ses articles 34 et 79, le principe de l'unité de la représentation de l'État en la personne du préfet. La déconcentration et la décentralisation sont donc très étroitement liées.

3.1. La décentralisation.

Les mesures de décentralisation font l'objet de la loi n82-213 du 2 mars 1982 précitée, modifiée, complétée par la loi n82-214 du 2 mars 1982, en ce qui concerne la région Corse, et par la loi n82-1171 du 31 décembre 1982 [radiées du BO le 18 mars 1996 (BOC, p. 1364)], pour ce qui est des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Ces textes posent le principe que « les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus » et qu'en conséquence, « les actes pris par les autorités de chacune de ces collectivités sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ». Il n'existe que quelques domaines, limitativement définis, dans lesquels ces actes ne sont exécutoires qu'après leur transmission au représentant de l'État, le préfet du département ou de la région.

Toutefois, « les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale » comme en dispose l'article 26, alinéa 1 (devenu l'article L. 1111-7 du CGCT) de la loi n83-8 du 7 janvier 1983 (radiée du BO le 18 mars 1996, BOC, p. 1364), modifiée.

Cette loi relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est complétée par la loi n82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse (1).

3.2. La déconcentration.

Réaffirmés par la loi du 2 mars 1982 précitée les pouvoirs des préfets font l'objet des décrets du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) : le décret no 82-389 en ce qui concerne le préfet du département, le décret no 82-390 (BOC, p. 2598) en ce qui concerne celui de région. Les pouvoirs de ces autorités en matière de défense à caractère non militaire sont définis par le décret 82-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974).

3.2.1. Les pouvoirs du préfet en matière administrative.

Le préfet est désormais le représentant exclusif de l'État dans le département ou la région. « Délégué du gouvernement », il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres. « Il dirige, sous leur autorité, les services extérieurs des administrations civiles de l'État… ». « Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et », en ce qui concerne le préfet de département, « de l'ordre public. »

Il convient de noter toutefois que, à partir de la laisse de basse mer, sauf dans certains cas limitativement énumérés, le préfet maritime est, dans les limites de sa région maritime, le représentant unique de l'État (2).

Les autorités militaires et l'administration de la défense ne sont donc pas soumises au pouvoir de direction du préfet, le principe de l'autonomie de la défense n'est pas remis en cause. Celui-ci est d'ailleurs confirmé sans ambiguïté dans la circulaire du Premier ministre du 12 juillet 1982 relative à l'application des décrets du 10 mai 1982 précités (3), notamment, pour certains points telles que la conclusion de toute convention avec les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (4) ou la gestion du patrimoine immobilier et des matériels (5) qui ne dépendent que de l'autorité militaire.

Il apparaît, toutefois, de ces dispositions, que d'une part, le ministre de la défense peut donner des instructions au préfet et que, d'autre part, le préfet du département ou de région étant le seul représentant de l'État auprès des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, est donc celui du ministre de la défense auprès de ces organismes.

3.2.2. Les pouvoirs des préfets en matière de défense à caractère non militaire (décret n°  82-321 précité).

3.2.2.1.

Le préfet de département « est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure » (art. 2, alinéa 1).

Il « est chargé de la préparation de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection » (art. 4) ; il « concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien » (art. 5.1). Il coopère avec le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et avec le préfet maritime, « à l'élaboration comme à la mise en œuvre de mesures de défense (6), notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense opérationnelle ou maritime du territoire » (art. 5.2).

Il peut demander, « pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère militaire le concours des forces armées ou les requérir dans les cas prévus par la loi (art. 5.3). Il assure « le respect par la commune et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs ». « Les établissements publics et autres organismes de l'État l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département. »

3.2.2.2.

Le préfet de région a surtout un rôle de préparation, de coordination et de centralisation de l'action des préfets de sa région en matière de défense à caractère non militaire.

Il coopère avec le « général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et… le préfet maritime à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense ». Avec eux il s'assure, « en tant que de besoin, du concours du commandant de la légion de gendarmerie » (art. 10) et se tient informé des questions d'intérêt commun (7). Il assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale dans les mêmes conditions que le préfet de département. Le bureau interministériel régional de défense le met en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services extérieurs des administrations civiles dans la région en matière de défense. « Le commandement militaire ainsi que les administrations civiles apportent leur concours au commissaire de la apportent leur concours au préfet de région en désignant des officiers et des fonctionnaires » au sein de ce bureau (8).

3.2.2.3.

Le préfet de zone « prépare les plans généraux de protection et les plans de secours ». « En accord avec l'autorité militaire, il veille à la cohérence et à la complémentarité des plans civils de protection et des plans militaires de défense » (art. 14-2). « Il anime, coordonne et contrôle dans la zone la préparation et la mise en œuvre de l'ensemble des mesures non militaires de défense » (art. 15), « domaine dans lequel il dirige l'action des préfets de région et de département ».

Il est conseillé par le « général commandant la région militaire, ou le général commandant désigné de la zone de défense, le général commandant la région aérienne et… le préfet maritime (art. 18) ». « Il préside le comité de défense de zone qui comprend les autorités précitées ainsi que les généraux commandants de division militaire et, s'il y a lieu, le général commandant la région de gendarmerie » (art. 19) (9).

Il dispose d'un secrétariat général de zone de défense. Le commandement militaire ainsi que les administrations civiles apportent leur concours au préfet de zone en y désignant des officiers et des fonctionnaires (8).

4. Prise en compte et sauvegarde des intérêts de la défense.

Sans préjudice des relations de bon voisinage qui s'établissent localement au niveau convenable, l'action des autorités militaires auprès des autorités civiles administratives ou des collectivités territoriales passe par l'intermédiaire du représentant de l'État : le préfet du département ou de la région. Face aux libertés nouvellement reconnues aux collectivités territoriales, cette action doit tenir le plus grand compte des contraintes de la procédure de recours.

4.1. Les possibilités d'action du préfet en tant que représentant de la défense à l'égard de collectivités territoriales. Le contrôle de légalité.

Chargé du respect des lois (loi n82-213 du 2 mars 1982, art. 34 et 79), et de faire assurer par les communes, les départements et les régions le respect des sujétions de la défense nationale en application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983, le préfet engage, de sa propre initiative ou sur intervention de toute personne physique ou morale, en l'occurence l'autorité militaire, les actions visant à remédier aux actes contraires aux intérêts de la défense. Mais l'article 26 précité ne prévoit pas, pour ce faire, de prérogative particulière du préfet vis-à-vis des collectivités territoriales. C'est donc la procédure de droit commun qui s'applique.

Or, pour le contrôle des actes des collectivités territoriales, la loi du 2 mars 1982 (art. 3, 4, 46, 47 et 69 V et VI) a supprimé les tutelles et les approbations préalables au profit du contrôle de légalité. En effet, antérieurement, par les dispositions des articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes, les délibérations d'un conseil municipal, portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique, étaient nulles de plein droit, la nullité étant prononcée par le préfet. Désormais, d'une part, les collectivités territoriales ont compétence générale (voir 11 ci-dessus), d'autre part, le préfet ne peut que déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire. Le préfet peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il sera, certes, fait droit à cette demande, si le tribunal considère que « l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué », mais le président du tribunal administratif n'est tenu de prononcer le sursis dans les quarante-huit heures que si cet acte « est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle » (art. 3, 46 et 69 de la loi du 2 mars 1982).

Il doit être remarqué que la conception du Conseil d'État relative à cette dernière procédure est restrictive (CE 24 février 1983, assemblée de Corse) : le lien entre la mesure attaquée et la liberté compromise devant être direct. Même s'il est vrai que la défense est la garantie de toutes les libertés, seule l'atteinte aux mesures de défense qui aurait un effet direct sur une liberté publique ou individuelle, cas évidemment exceptionnel, pourrait relever de la procédure du sursis à exécution dans les quarante-huit heures.

En conséquence, le préfet ne peut en aucun cas suspendre, réformer ou annuler un acte d'une collectivité territoriale portant atteinte, même d'une manière grave ou irréversible, aux intérêts de la défense, ni se substituer aux exécutifs locaux défaillants (10) ; il doit saisir le juge administratif dans les conditions décrites précédemment, si toute action conciliatrice auprès de cette collectivité territoriale s'est révélée vaine.

Sauf exception, tout acte des collectivités territoriales concernant la défense aura donc des effets, au moins temporaires, sur les intérêts de celle-ci.

4.2. Attitude de la défense relativement aux actes des collectivités territoriales.

Il résulte de ce qui précède que les autorités militaires, voulant mettre en cause un acte qu'elles estiment préjudiciable aux intérêts de la défense, doivent alerter le préfet compétent, représentant de chacun des ministres. Encore faut-il pour ce faire qu'elles soient parfaitement informées des activités des autorités décentralisées. Il vaut mieux prévenir un tel acte par une action préalable permettant de se tenir au courant des intentions et des projets des collectivités territoriales.

4.2.1. Action préalable.

Les autorités militaires doivent s'attacher à faire connaître les besoins de la défense suffisamment tôt au cours de la phase d'élaboration des actes des collectivités territoriales (11) qui peuvent avoir des conséquences sur les intérêts de la défense.

Il leur importe, en conséquence, grâce à des relations fonctionnelles, obligatoires ou volontaires, avec les collectivités territoriales, telles que la participation aux divers commissions et comités par exemple, grâce aussi à des relations informelles, du domaine des relations publiques, avec les membres de ces collectivités, de se tenir au courant de leurs intentions, de s'associer au maximum à la préparation de leurs actes et de faire prendre en compte dans les projets, plans, schémas et contrats de plan en cours d'élaboration toutes les obligations ou servitudes imposées par les intérêts de la défense. Elles alertent au besoin leurs autorités hiérarchiques.

Elles doivent également se tenir en étroit rapport avec le préfet du département, ou de la région, afin de veiller à ce que celui-ci soit parfaitement au fait des nécessités locales de la défense.

4.2.2. Action corrective.

Malgré l'attention particulière avec laquelle, en raison de ses attributions ( D. 83-321 du 20 avril 1983 , art. 2, 6 et 11), le préfet doit suivre les décisions des collectivités territoriales qui peuvent intéresser la défense, les autorités militaires doivent s'attacher à relever tout acte des collectivités territoriales pouvant porter atteinte aux intérêts de cette dernière (voir 321 et 322).

Une autorité militaire locale demandant (12) au préfet de saisir le juge administratif d'un recours en annulation d'un tel acte, doit en rendre compte très rapidement au ministre de la défense (13). Si la demande n'est pas prise en considération, ce compte rendu est effectué par message accompagné de l'envoi immédiat d'un dossier comportant tous les éléments d'appréciation permettant de décider dans les meilleurs délais de la suite à donner à l'affaire.

5. Relations avec les autorités civiles.

Conformément aux dispositions du décret no 82-389 (art. 11) et du décret no 82-390 (art. 20), le préfet de département, ou de région, est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière avec le département ou la région. Il importe, en conséquence, que dans tous les domaines intéressants réciproquement le ministère de la défense et les autorités civiles, les liaisons prévues s'établissent effectivement.

Dans chaque département et dans chaque région, les relations avec les autorités civiles et les collectivités territoriales sont à mener dans le même esprit par les différentes autorités militaires. Les relations avec les autorités civiles doivent donc faire l'objet de concertation préalable entre les autorités militaires concernées chaque fois que cela s'avère nécessaire. L'organisation de cette concertation est de la compétence du commandant de région militaire. Elle est de celle du commandant de région maritime lorsque seules la marine et l'armée de l'air sont concernées.

5.1. Les domaines des relations entre les autorités civiles et les autorités militaires exerçant un commandement territorial.

Outre celles inhérentes à la défense de caractère non militaire décrites au paragraphe 122 ci-dessus, des questions de défense comme des questions économiques et sociales intéressent réciproquement la défense et les administrations civiles, la commune, le département ou la région.

La liste de ces questions et, par suite, celle des domaines des relations entre les autorités militaires et les autorités civiles ne sauraient être exhaustives. Elles ne sont pas limitatives, excepté en ce qui concerne les sujets intéressant les autorités civiles dans la mesure où les règles de protection du décret de défense nationale pourraient être mises en cause.

5.1.1. Domaine intéressant les activités de la défense.

Ce domaine concerne essentiellement les sujétions imposées par les activités des forces armées et les impératifs de défense militaire et liés notamment :

  • au renseignement de protection-défense ;

  • à l'environnement des activités militaires sur les emprises telles que les champs de tir et les terrains de manœuvre ;

  • aux exercices de tous genres en tous terrains ;

  • aux déplacements et transports de tous genres (terrestres, fluviaux, maritimes et aériens) et de toutes sortes ;

  • à l'adaptation des infrastructures aux besoins des armées ;

  • au stationnement des unités sur le domaine public des collectivités territoriales ;

  • aux possibilités de soutien (hôpitaux, garages, ateliers, etc.) et de recours au secteur civil (cantonnements, stockages, réquisitions, etc.) ;

  • aux problèmes de télécommunications (utilisation des fréquences par exemple) ;

  • à l'aménagement du littoral et à l'utilisation des fonds marins de la mer territoriale ;

  • aux schémas d'aménagement et aux schémas de mise en valeur de la mer ;

  • à la participation des armées aux tâches d'intérêt public comme à la participation de l'autorité civile à la lutte contre les conséquences d'accidents en milieu militaire.

5.1.2. Domaine économique et social.

Conformément aux dispositions du décret 82-389 du 10 mai 1982 (art. 23 et 24), le préfet de département « est obligatoirement consulté sur toute demande d'aide instruite par les services de l'État et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département » ainsi que « sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'État à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à effectuer l'équilibre du marché local de l'emploi… »

Conformément à celles du décret 82-390 du 10 mai 1982 (art. 10 et 20), le préfet de région représente « l'État auprès des sociétés, entreprises et organismes qui bénéficient du concours financier de l'État et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région » lorsqu'une telle représentation est prévue par des règlements.

« Les programmes et les projets dont les armées sont maîtresses d'ouvrage » étant « susceptibles de constituer des éléments du développement économique régional et, réciproquement, les armées ayant intérêt à recevoir des autorités civiles, sur la situation locale et son évolution prévisible, les « informations pouvant guider des options éventuelles pour la réalisation de programmes militaires », la circulaire interministérielle du 28 octobre 1963 donne, à titre indicatif en son paragraphe 2, les problèmes, rappelés en annexe IV, pouvant faire l'objet d'un échange d'information entre les autorités militaires (14) et les préfets de région.

5.2. Modalités des relations avec les autorités civiles.

5.2.1.

L'échange des informations entre les autorités militaires exerçant un commandement territorial et les autorités civiles ou les collectivités territoriales s'exerce suivant le schéma figurant en annexe V, établi conformément aux dispositions du décret n62-739 du 30 juin 1962 (15), décret n67-897 du 12 octobre 1967 (16), décret n76-603 du 7 juillet 1976 (15), décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 1974), décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598), décret 83-321 du 20 avril 1983 (17) et de la circulaire interministérielle du 28 octobre 1963 (18).

Les règles d'acheminement du courrier au niveau départemental figurent en annexe VI.

5.2.2.

En raison des conditions de prise en compte et de sauvegarde des intérêts de la défense, telles qu'elles sont décrites au paragraphe II, il importe que les autorités militaires responsables soient tenues au courant de toute décision ou tout acte de collectivités territoriales susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense.

Le rôle des autorités militaires au contact direct des autorités locales civiles est en l'occurence primordial pour alerter et renseigner les autorités susceptibles d'entamer une quelconque action suffisamment tôt pour éviter que les intérêts de la défense ne soient lésés d'une manière irréversible.

Les délégués militaires départementaux, les commandants de groupement de gendarmerie, les commandants d'armes, les administrateurs des affaires maritimes dans les départements dépourvus d'implantation de la marine, les commandants de formation et d'organisme (corps, base, établissement, etc.), voire les commandants d'unité isolée, doivent avoir le constant souci de recueillir tous les renseignements susceptibles d'intéresser la défense et concernant les activités des collectivités territoriales.

Les modalités de recueil et de transmission de ces renseignements d'urgence font l'objet de l'annexe VII.

La présente instruction abroge les circulaires n38485 et 38486/DEF/DAJ/AA/2 du 25 juillet 1983.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexes

ANNEXE I. Liste des textes de références.

1 Textes relatifs à la défense.

Décret du 10 juillet 1791, titre III, article 17, titre IV, articles 1er et 5 (Journal militaire, p. 436 ; BOEM 501*).

Loi du 03 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (A).

Loi du 14 septembre 1791 portant instruction, composition, droits et devoirs de la force publique (A).

Loi du 03 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires (BO/M, p. 2/282 ; BOR/M, p. 5).

Loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, notamment ses articles 1er, 7, 9 et 12.

Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie (BOEM 650).

Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée (BO/G, p. 1366 ; BO/M, p. 2/593 ; BOR/M, p. 153).

Décret du 22 avril 1927 relatif à l'organisation de la marine militaire (B).

Loi du 02 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air (BO/G, p. 2541 ; BO/M, p. 2/329 ; BOR/M, p. 1).

Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364).

Ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de service (BO/G, p. 248 ; BO/M, p. 431 ; BO/A, p. 12).

Ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (BO/G, p. 411.).

Décret 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique (BO/G, p. 3202, BO/M, p. 2261 ; BO/A, p. 1190).

Décret 62-739 n30 juin 1962 fixant l'organisation militaire territoriale (C).

Circulaire interministérielle du 28 octobre 1963 relative à la désignation des généraux commandant les régions militaires et aériennes et des amiraux préfets maritimes comme correspondants des préfets de région (BO/G, p. 4111 ; BO/M, p. 3645 ; BO/A, p. 2304).

Décret 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile (BOC/SC, p. 147).

Décret n67-897 12 octobre 1967 relatif à l'organisation territoriale de la défense (D).

Décret 73-235 du 01 mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire (BOC/SC, p. 361).

Décret 73-236 du 01 mars 1973 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense (BOC/SC, p. 362).

Décret 73-237 du 02 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire (BOC/SC, p. 363).

Décret 75-874 du 24 septembre 1975 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer (BOC, p. 3556).

Décret n76-603 du 7 juillet 1976 relatif aux attributions des commandants de divisions militaires et des délégués militaires départementaux (C).

Instruction générale interministérielle n26000/SDGN/AC/GL/DR du 26 septembre 1977 sur les points sensibles (n.i. BO ; n.i. JO ; TTA 180).

Décret 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale (BOC, p. 269).

Décret 78-272 du 09 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer (BOC, p. 1517).

Instruction du Premier ministre du 12 octobre 1978 relative à la préparation des plans locaux de lutte contre les pollutions marines accidentelles (plan Polmar) (BOC, p. 4425) (E).

Décret n81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation à la protection des secrets des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'État (Abrogé par le décret 98-608 du 17 juillet 1998 , BOC, p. 2709).

Directive n1212 du 7 novembre 1981 sur l'établissement des plans généraux de protection et des plans de défense opérationnelle du territoire (diffusion non générale) (n.i. BO ; n.i. JO).

Décret 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire (BOC, p. 1974).

2 Textes concernant les mesures de décentralisation et l'organisation des pouvoirs civils.

Loi n82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (BOC, 1993, p. 2355).

Loi n82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse, organisation administrative ; abrogée par la loi n91-428 du 13 mai 1991, radiée du BO le 18 mars 1996 (BOC, p. 1364).

Décret 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements (BOC, p. 2604).

Décret 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public (BOC, p. 2598).

Circulaire du 12 juillet 1982 relative à l'application des décrets n82-389 et n82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets et des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements et dans les régions et aux décisions de l'État et matière d'investissements publics (BOC 1993, p. 2362).

Loi n82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n82-213 du 2 mars 1982 (BOC 1993, p. 2355) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales.

Loi n82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse : compétences ; abrogée par la loi n91-428 du 13 mai 1991, radiée du BO le 18 mars 1996 (BOC, p. 1364).

Loi n82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation de la région de la Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion radiée du BO le 18 mars 1996 (BOC, p. 1364).

Loi n83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État radiée du BO le 18 mars 1996 (BOC, p. 1364).

Décret 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets et matière de défense de caractère non militaire (BOC, p. 1974).

Loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n83-8 du 7 janvier 1983 radiée du BO le 18 mars 1996 (BOC, p. 1364) relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État (n.i. BO ; JO du 23, p. 2286).

Décret n83-695 du 28 juillet 1983 (BOC, p. 3612) modifiant les articles 27 et 28 du décret 82-389 du 10 mai 1982 précité.

ANNEXE II. Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes. (Extraits.)

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BOC 1993, p. 2355. Cette loi est codifiée « Code général des collectivités territoriales (CGCT) ».

 

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TITRE PREMIER La commune.

Art. 2

  I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

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  II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes :

Article L. 122-20. Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :

  • 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

  • 2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

  • 3. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

  • 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

  • 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

  • 6. De passer les contrats d'assurance ;

  • 7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

  • 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

  • 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

  • 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 francs ;

  • 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

  • 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

  • 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

  • 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

  • 15. D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles.

Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police.

Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi.

Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial.

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune.

  III. Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit.

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  V. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'État dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'État dans la commune.

Article L. 131-13. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'État dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus aux 2o et 3o de l'article L. 131.

Article L. 131-14. Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'État dans le département.

Article L. 122-14. Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'État refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Article L. 122-23. Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département :

  • 1. De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

  • 2. De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

  • 3. Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Art. 3

Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

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Le représentant de l'État dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures…

Art. 4

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est exécutoire, demander au représentant de l'État… de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus.

Art. 34

  I. Le représentant de l'État dans le département… est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général…, a la charge des intérêts nationaux…

  II. Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'État dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'État dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

TITRE II Le département.

Art. 45

  I. Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département.

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  II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

  • les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application du troisième alinéa de l'article 24 ;

  • les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article 25 ;

  • les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

  • les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

  • les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département.

  III. Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit.

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Art. 46

Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

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Le représentant de l'État dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.

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Art. 47

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus.

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Art. 56

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Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en œuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exécutés par le représentant de l'État dans le département.

Contenu

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TITRE III La région.

Art. 69

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  I. Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans la région.

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  II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

  • les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;

  • les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

  • les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

  • les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.

  III. Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

  IV. Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

  V. Le représentant de l'État dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

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Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président de tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.

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  VI. Sans préjudices du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État dans le département, de mettre en œuvre la procédure prévue au paragraphe V.

Art. 79

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Le représentant de l'État dans la région a la charge des intérêts nationaux…

Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'État dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'État dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

TITRE IV Dispositions communes et relations entre l'État, les communes, les départements et les régions.

Art. 90

  I. Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

  • les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

  • les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi spécialement applicables aux communes, départements et régions.

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Article 101 (A)

Lorsqu'il déclenche le plan « ORSEC » ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'État dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en œuvre de ces plans.

ANNEXE III. Décret 78-272 du 09 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer.(Extraits)

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Référence de publication : BOC, p. 1517

 

Art. 1er

Le préfet maritime, dépositaire de l'autorité de l'État, délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, a autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leur limites administratives, dans les estuaires en-deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêtés du Premier ministre.

Il concourt dans les mêmes limites au respect des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.

Il est investi d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens.

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Art. 3

Le préfet maritime coordonne l'action en mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens.

Pour remplir les missions d'intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l'État qui lui rendent compte de l'exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées.

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Art. 5

Les autorités territoriales, services extérieurs et établissements publics de l'État ayant des compétences en mer tiennent le préfet maritime informé des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer et lui communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises. Ils lui font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont ils disposent.

Le préfet maritime assure l'information nécessaire des autorités et services de l'État ayant des compétences en mer.

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ANNEXE IV. Circulaire interministérielle du 28 octobre 1963 , relative à la désignation des généraux commandant les régions militaitres et aériennes et des amiraux préfets maritimes comme correspondants des préfets de région. (Extraits.)

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Référence de publication : BO/G, p. 4111.

 

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2

A titre indicatif, les problèmes suivants peuvent être cités parmi les questions devant conduire le commandement régional à correspondre pour chacune des armées en cause, avec les préfets de région :

  • les programmes de transformation ou de reconversion des établissements militaires et les conséquences de ces programmes sur la situation locale ou régionale de l'emploi ;

  • l'importance prévisible des commandes militaires, notamment en matière d'habillement, de matériels de campement, de couchage ou d'ameublement ainsi que celle des achats de vivres ;

  • les projets immobiliers relatifs aux casernements, aux logements et aux installations industrielles ;

  • l'évolution des effectifs et leur implantation, avec un préavis suffisant pour permettre d'apprécier en temps opportun leurs incidences sur le marché de l'emploi et les équipements sociaux (logements, écoles, services sanitaires et sociaux) ;

  • les renseignements fournis par les services de recrutement sur le niveau scolaire ou professionnel des appelés de la région considérée et sur les projets qu'ils peuvent former eux-mêmes en matière d'emploi à la fin de leur service militaire ;

  • la promotion professionnelle et sociale des appelés ou engagés ;

  • la participation éventuelle d'officiers, d'ingénieurs militaires ou de fonctionnaires civils relevant du département des armées aux travaux des équipes régionales de planification.

A l'inverse, les informations que les commandants de régions auront à demander aux autorités civiles porteront notamment sur :

  • les possibilités de recours au secteur civil en général ;

  • les programmes d'urbanisme et de construction de logements.

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4

Les informations, concernant les établissements relevant de la délégation ministérielle pour l'armement ainsi que celles relatives aux industries ayant une activité en matière d'armement sont fournies par l'ingénieur général chargé du service de surveillance de l'armement.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Règles d'acheminement du courrier au niveau départemental.

I Correspondances transitant obligatoirement par les préfets.

11 Courrier adressé aux services départementaux des administrations civiles de l'État.

Ce courrier est adressé aux préfets départementaux territorialement compétents, sous le timbre de l'organisme intéressé, à l'adresse de la préfecture concernée.

Exemple de libellé de lettre :

M. le préfet du département des Hauts-de-Seine, direction départementale du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, préfecture des Hauts-de-Seine, 163 à 177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex.

12 Courrier destiné aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Le courrier administratif adressé aux communes et aux départements, ou à leurs établissements publics, est libellé normalement à l'adresse de ces organismes.

Il est ensuite transmis sous bordereau d'envoi aux préfets départementaux territorialement compétents, à l'adresse de la préfecture concernée. Ce bordereau d'envoi comprend dans sa partie « observations » la phrase suivante :

« Courrier à acheminer, conformément à l'article 18 du décret 82-389 du 10 mai 1982 et aux directives du Premier ministre n1738/SG du 22 décembre 1982, par M. le préfet de (nom du département) à l'adresse indiquée dans le libellé de la présente correspondance. »

II Correspondances adressées directement à leurs destinataires.

Le courrier ci-après ne transite pas par les préfets :

21 Courrier adressé aux établissements et aux organismes extérieurs du ministère de la défense.

Les établissements et services extérieurs du ministère de la défense ne relèvent pas des procédures élaborées par le Premier ministre.

22 Courrier adressé aux autorités judiciaires.

Il s'agit-là de l'application des principes de l'indépendance de l'autorité judiciaire et du secret de l'enquête et de l'instruction.

23 Courrier adressé aux directions départementaux de l'équipement et aux services constructeurs des bases aériennes,

lorsqu'ils agissent comme services locaux de la défense et non comme services déconcentrés délégataires du préfet (en effet, les directions départementales de l'équipement et les services constructeurs des bases aériennes fonctionnent comme ordonnateurs secondaires du ministère de la défense dans le cadre du décret 51-196 du 21 février 1951 (BO/A, p. 499) relatif aux installations immobilières de l'armée de l'air).

24 Courrier à caractère purement technique ou comptable

destiné aux trésoriers-payeurs généraux et aux services départementaux du ministère du budget, concernant notamment les questions budgétaires et domaniales indiquées à l'article 7 du décret du 10 mai 1982 qui se situent en dehors des compétences des préfets.

25 Courrier relatif aux opérations du service national

aucune modification n'est apportée aux errements actuellement en vigueur.

III Correspondances adressées aux parlementaires et aux personnalités locales.

Les questions ou interventions émanant de parlementaires adressées à une autorité extérieure à l'administration centrale et qui peuvent avoir une incidence quelconque au niveau local sur les missions des préfets départementaux doivent être transmises accompagnées de tous les éléments nécessaires pour la réponse, par la voie hiérarchique, au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau de la correspondance parlementaire, 231, boulevard Saint-Germain, Paris (7e).

Ce bureau, chargé de centraliser et d'instruire ces interventions, apprécie l'opportunité d'adresser copie de la réponse du ministre de la défense au préfet territorialement concerné conformément aux directives que le Premier ministre et le ministre ont données à ce sujet.

ANNEXE VII.