DÉCRET N° 99-516 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
Abrogé le 01 août 2006 par : DÉCRET N° 2006-967 modifiant le décret n°99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense. Du 23 juin 1999NOR D E F P 9 9 0 1 0 9 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p.4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p.3643) relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 18 juin 1998 (BOC, p 2368) ;
Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, p. 2368) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 (BOC, p. 1659) ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il est créé un corps de préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps regroupe les personnels civils du service de santé des armées qualifiés dans les conditions prévues à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Art. 2.
Le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées comprend le grade de préparateur en pharmacie civil de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels et le grade de préparateur en pharmacie civil de classe fonctionnelle comptant sept échelons.
La proportion des préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 3.
Les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique et, notamment, de son article L. 584. Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des actions de formation.
Les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées de classe fonctionnelle exercent, le cas échéant, les fonctions de surveillant.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Art. 4.
Les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qualifiés dans les conditions prévues à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Peuvent également être admis à concourir les titulaires des titres de qualification admis comme équivalents par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'un titre ou diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre de la fonction publique.
Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Art. 5.
Les candidats admis aux concours pour l'accès au corps sont nommés fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de la défense. Ils sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 6.
Les fonctionnaires stagiaires effectuent un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier d'Etat, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 7.
Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon de la classe normale et de la classe fonctionnelle sont fixées conformément au tableau ci-après :
Grade. | Durée. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
Classe normale. |
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|
1er échelon exceptionnel | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
8e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
7e échelon | 3 ans 6 mois. | 2 ans 9 mois. |
6e échelon | 3 ans 6 mois. | 2 ans 9 mois. |
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an. | 1 an. |
Classe fonctionnelle. |
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6e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
5e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
4e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
3e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
2e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
1er échelon | 4 ans. | 3 ans. |
Art. 8.
Les échelons exceptionnels sont accessibles, dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon.
Peuvent être promus à la classe fonctionnelle, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale parvenus au 4e échelon de cette classe.
Chapitre Chapitre IV. Dispositions relatives au détachement.
Art. 9.
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi équivalent qualifié dans les conditions prévues à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.
Art. 10.
Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateurs en pharmacie ou d'aide-préparateur en pharmacie et titulaires du brevet professionnel ou de l'autorisation d'exercer requis pour l'exercice de la profession. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, pour demander leur intégration dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.
Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après dans le corps des préparateurs en pharmacie civils.
Situation ancienne en qualité d'ouvrier de l'Etat. | Situation nouvelle dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale. | |
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Echelons. | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. | |
Ouvrier groupe VII. |
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8e échelon | 6e échelon. | Sans ancienneté. |
7e échelon | 6e échelon. | Sans ancienneté. |
6e échelon | 5e échelon. | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon. | Sans ancienneté. |
4e échelon | 4e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois. |
3e échelon | 4e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 4e échelon. | Sans ancienneté. |
1er échelon | 3e échelon. | Ancienneté acquise. |
Ouvrier hors groupe. |
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|
8e échelon | 8e échelon. | Sans ancienneté. |
7e échelon | 7e échelon. | 1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 3 ans. |
6e échelon | 7e échelon. | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 7e échelon. | Sans ancienneté. |
4e échelon | 6e échelon. | 1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 3 ans. |
3e échelon | 6e échelon. | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 6e échelon. | Sans ancienneté. |
1er échelon | 5e échelon. | Ancienneté acquise. |
Chef d'équipe groupe VII. |
|
|
8e échelon | 9e échelon. | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 9e échelon. | Sans ancienneté. |
6e échelon | 8e échelon. | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 8e échelon. | Sans ancienneté. |
4e échelon | 7e échelon. | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 7e échelon. | Sans ancienneté. |
2e échelon | 7e échelon. | Sans ancienneté. |
1er échelon | 6e échelon. | Sans ancienneté. |
Chef d'équipe hors groupe. |
|
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8e échelon | 2e échelon exceptionnel. | Ancienneté acquise majorée de 6 ans. |
7e échelon | 2e échelon exceptionnel. | Ancienneté acquise majorée de 3 ans. |
6e échelon | 2e échelon exceptionnel. | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 2e échelon exceptionnel. | Sans ancienneté. |
4e échelon | 1er échelon exceptionnel. | Sans ancienneté. |
3e échelon | 9e échelon. | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 9e échelon. | Sans ancienneté. |
1er échelon | 8e échelon. | Ancienneté acquise. |
Le classement prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au premier alinéa du présent article.
Art. 11.
Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées visé par le présent décret les services accomplis dans la profession ouvrière de préparateur en pharmacie et d'aide-préparateur en pharmacie.
Art. 12.
A titre transitoire, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la proportion des emplois de préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 décembre 2000 : 5 p. 100.
Jusqu'au 31 décembre 2001 : 10 p. 100.
Art. 13.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1999.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian SAUTTER.