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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; bureau études et plans généraux ; bureau emplois militaires et civils ; cellule environnement-sécurité nucléaire-hygiène et sécurité des conditions de travail ; division « opérations-logistique » ; bureau soutien des forces ; division « aéronautique navale » ; contrôle général des armées ; bureau groupe des inspections

INSTRUCTION N° 379/DEF/EMM/PL/ORA relative à la sécurité dans les organismes de la marine à terre.

Du 29 juillet 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 1 2 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 février 2013 de classement.

Référence(s) : Décret N° 88-622 du 06 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n o 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Arrêté du 08 mars 1999 relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires. Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Arrêté N° 140 du 05 décembre 1997 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime.

e).  Instruction n° 1/DEF/EMM/PL/ORA du 25 février 1994 (BOC, p. 975 ) abrogée le 14 février 2000 (BOC, p. 1571).

Instruction N° 938/DEF/EMA/OL/3 du 13 juin 1994 relative au rôle des commandants d'armes en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. Instruction N° 335/DEF/EMM/PL/ORA du 26 juin 1995 relative au commandement maritime à compétence territoriale. Instruction N° 257/DEF/EMM/PL/ORA du 16 avril 1998 relative à l'organisation générale de la sécurité dans la marine. Instruction N° 155/DEF/EMM/PL/ORA du 08 février 1999 portant application de la réglementation, relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.

j).  Directive n° 104/DEF/EMM/ENV/NP du 02 février 1999 (n.i. BO).

k).  Instruction générale n° 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (BOC, p. 4352) modifiée.

Instruction N° 22490/DEF/DAG/DECL/PAT/ENV/43 du 11 août 1993 relative au plan d'opération interne et aux plans d'urgence appliqués aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense. Instruction N° 50/DEF/EMM/PL/ORA du 16 février 1999 portant organisation du commandement de force maritime et d'élément de force maritime : dispositions particulières aux bases et établissements d'aéronautique navale, aux formations de l'aviation navale ainsi qu'aux porte-avions. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) modifié(s) :

Instruction n° 300/EMM/MAT/ST du 31 octobre 1984 (BOC, 1987, p. 5959).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.4., 124.1., 801-1., 112.1.

Référence de publication : BOC, p. 3887.

En application des textes cités en références, l'objet de la présente instruction est de préciser pour les organismes (1) de la marine à terre, les principes d'organisation et de mise en œuvre en matière de sécurité classique.

Ces dispositions se rapprochent dans toute la mesure du possible de celles en vigueur dans la sécurité civile et l'aviation civile, et sont compatibles avec celles prescrites par ailleurs en matière de protection de l'environnement, de sécurité nucléaire et d'hygiène ; sécurité du travail (HST). Elles s'inscrivent dans la logique de la démarche de l'assurance qualité.

Certaines installations à terre de la marine sont classées au sens d'une législation spécifique. La sécurité y est alors réglementée suivant un processus qui n'est pas l'objet premier de cette instruction [cf. réf. k) et l)].

L'autorité de direction générale (ADG) « sécurité à terre », dont les fonctions sont définies dans les textes cités en références e) et h), assume la coordination nécessaire entre les autorités à compétence territoriale et organique, ainsi que la cohérence d'ensemble des dispositions prises en matière de sécurité à terre au sein des emprises de la marine. Les modalités d'application des principes fixés dans la présente instruction sont précisées par l'ADG.

L'ensemble de la réglementation concernant la sécurité des organismes à terre est défini dans différents textes destinés à être rassemblés dans les Bulletins officiels, édition méthodique, BOEM 125* et 503* (services communs), auxquels il convient de se reporter. Ces textes reprennent pour la plupart, en les adaptant lorsqu'il y a lieu, les réglementations de droit commun pour la prévention des risques de toute nature ainsi que pour la protection des personnes et des biens contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

Les mesures relatives à la défense contre les agressifs d'origine nucléaire, bactériologique ou chimique (NBC), font l'objet de textes spécifiques.

Les dispositions intéressant la sécurité à terre contenues dans l'instruction n° 300/EMM/MAT/ST du 31 octobre 1984 (BOC, 1987, p. 5959) sont abrogées.

1. Organisation générale.

1.1. Principes.

En matière de sécurité classique, les organismes de la marine à terre font l'objet de mesures décidées localement, qui tiennent compte de leur importance spécifique sur le plan opérationnel, de la nature et de l'importance des risques et nuisances encourus, de leur classement du point de vue de la réglementation civile et de leur statut particulier éventuel [base d'aéronautique navale (BAN)…].

Compte tenu de la nature et du niveau des risques industriels induits par certaines installations, les organismes et installations classés au regard de la protection de l'environnement (ICPE) font à ce titre l'objet de mesures particulières décidées au niveau ministériel.

L'application des réglementations de droit commun détermine les exigences minimales en matière de règles techniques, de moyens à mettre en place et de mesures de prévention à appliquer.

Les plans d'interventions prévus par le décret de référence a) sont préparés en liaison avec les autorités civiles. Des protocoles règlent les modalités des interventions.

Les responsabilités des différents acteurs de la sécurité sont définies et précisées ci-après. Les mesures de coordination nécessaires sont prévues, y compris avec les organismes civils, conformément aux textes cités en références f), g) et h). La présente instruction n'est pas directement applicable aux directions et services de la délégation générale pour l'armement (DGA) ni aux immeubles relevant d'organismes civils. Toutefois, lorsque des établissements ou fractions d'établissement de la DGA ou d'organismes civils sont implantés à l'intérieur d'emprises de la marine (cas des arsenaux en particulier), des protocoles définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les responsabilités de chacun et la manière dont s'effectue la coordination lorsqu'elle n'est pas définie suivant la réglementation ICPE.

1.2. Responsabilités.

En matière de sécurité, il faut distinguer plusieurs niveaux de responsabilités :

1.2.1.

Le premier niveau est celui de l'exploitant, qui est normalement le « chef d'organisme », nommément désigné : il est responsable de l'assistance aux victimes le cas échéant, de l'application de la réglementation, de l'organisation, de la formation et de l'entraînement du personnel, de la mise et du maintien en condition au matériel, de la direction des secours [réf. f)] au sein de son organisme, même si un concours extérieur est nécessaire, et de l'initialisation des procédures d'actualisation de la réglementation interne à son organisme.

1.2.2.

Le chef d'organisme peut s'appuyer sur différentes autorités, dites de deuxième niveau, qui ont des responsabilités :

  • de coordination, exercée par l'autorité ayant à s'assurer de la cohérence des mesures prises en matière de prévention et d'intervention, dans les différents organismes d'une même zone d'intervention [réf. f)] ;

  • de prestation de services, du ressort de l'autorité qui détient un certain nombre de compétences et moyens spécifiques (compagnie de marins pompiers, experts préventionnistes, centre d'entraînement…), dont l'emploi par les chefs d'organismes fait l'objet d'ordres, de conventions ou protocoles particuliers. Ces moyens (marins pompiers, centre d'entraînement), résultats d'audits (préventionnistes) ou expertises (laboratoires), sont utilisés sous la responsabilité des chefs d'organismes ;

  • de direction des secours dans une zone d'intervention, dans le cas où le sinistre (ou l'exercice) dépasse le cadre de l'un des organismes et qu'il s'agit de mettre en œuvre des plans de secours généraux, en liaison éventuellement avec des moyens civils.

L'exercice des responsabilités de deuxième niveau est défini dans les instructions permanentes.

1.2.3.

Enfin, à un niveau supérieur d'autorité, les décisions de réglementation nécessaires, en particulier celles qui précisent les dispositions à prendre au sein de chaque organisme, sont prises par l'autorité à compétence territoriale, sauf en ce qui concerne les ICPE, qui font l'objet de prescriptions ministérielles élaborées selon une procédure particulière [réf. j)].

1.3. Classement.

1.3.1.

Les organismes, installations et immeubles à terre répondent tout d'abord à des réglementations ou prescriptions, qui s'appuient pour l'essentiel sur la réglementation de droit commun :

  • bâtiments d'habitation et autres établissements soumis aux règles techniques du livre II, titre III, du code du travail ;

  • sécurité incendie des immeubles de grande hauteur (IGH) et établissements recevant du public (ERP), ces deux ensembles comprenant des types et catégories, suivant la nature de l'exploitation et les effectifs ;

  • aérodromes dont le niveau de protection répond aux règles de classement définies par l'aviation civile et, éventuellement, aux accords de standardisation de l'OTAN ;

  • règles particulières imposées dans les ICPE, par application des instructions générales du ministère de la défense [réf. k), et l)].

L'autorité à compétence territoriale concernée fixe le classement des ERP de sa compétence et communique annuellement à l'ADG le classement opéré par ses soins ainsi que, le cas échéant, celui des commissions civiles de sécurité [réf. n)].

1.3.2.

Une analyse des risques encourus au regard de l'importance opérationnelle des installations doit être conduite par ailleurs, de façon à déterminer les risques à couvrir pour sauvegarder telle ou telle installation vis-à-vis d'un sinistre (poste de commandement, centre de transmission, magasin à pièces de rechange, point sensible, hangar aviation…).

1.3.3.

Après examen des différentes contraintes à prendre en compte, à la fois vis-à-vis des réglementations militaires ou de droit commun, et des exigences opérationnelles, l'autorité à compétence territoriale arrête les dispositions à prendre pour répondre à ces contraintes, sur proposition du chef d'organisme et après avis motivé de la commission de sécurité locale.

Ces dispositions doivent également être cohérentes avec celles prises pour le respect des règles HST, la protection de l'environnement, ainsi que pour la sûreté (plans particuliers de protection/défense).

Dans le cas des installations classées, elle émet un avis motivé sur l'opportunité de prescriptions particulières, dans le cadre du processus d'élaboration de l'arrêté ministériel [réf. j)].

Au titre d'aide à la décision pour l'autorité compétente, une grille de classement est jointe en annexe I.

1.4. Organisation territoriale.

En matière de sécurité, l'autorité à compétence territoriale peut assumer à la fois des responsabilités de décision, de coordination, de prestation de services et de direction des secours. Elle peut les déléguer.

Des protocoles ou conventions sont établis et tenus à jour au niveau de l'autorité à compétence territoriale, pour contractualiser les prestations et concours divers entre les différentes parties prenantes à la sécurité, en particulier avec les organismes ne relevant pas directement de l'autorité militaire locale et avec les services de secours civils [réf. a)]. L'organisation mise en place pour assumer ces responsabilités territoriales s'apparente à ce qui existe en droit commun et s'articule de la façon suivante :

1.4.1. Arrondissement maritime.

Sous les ordres du commandant d'arrondissement, l'adjoint logistique a vocation à assumer les responsabilités indiquées ci-dessus [cf. réf. d) et e)].

Il est assisté d'un officier de sécurité, qui le seconde dans les différentes tâches correspondant à l'exercice des responsabilités du commandant d'arrondissement en matière de sécurité. Il tient à jour la liste des responsables de zone, des « chefs d'organisme » et des officiers de sécurité de l'arrondissement.

Cet officier peut exercer en outre les fonctions de « coordonnateur local à la prévention HSCT » [réf. i)].

A Brest, Toulon et Cherbourg, un officier spécialiste de la prévention (cf. 2.2) est adjoint à l'officier de sécurité et plus particulièrement chargé d'assurer les tâches de prévention, le secrétariat permanent de la commission de sécurité et la liaison nécessaire avec les organismes dépendant ou non du commandant d'arrondissement. Il dispose d'un bureau prévention.

Une commission de sécurité est constituée sous la présidence de l'adjoint logistique. Elle est chargée de conseiller ou de donner un avis motivé à l'autorité responsable, sur toutes les questions ayant trait à la sécurité dans l'arrondissement.

Son rôle, sa composition et son fonctionnement sont détaillés en annexe II.

Une compagnie de marins pompiers est implantée dans certains ports.

Placée sous les ordres du commandant d'arrondissement, elle a pour mission principale d'assurer l'intervention en cas de sinistre dépassant les moyens des organismes implantés dans la zone d'intervention portuaire, y compris à bord des bâtiments à quai ou sur rade.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement des formations de marins pompiers font l'objet d'une instruction particulière de l'EMM.

1.4.2. Sites particuliers.

Certains sites particuliers, dont les grandes BAN et certaines implantations outre-mer, doivent, du point de vue de la sécurité, être organisés suivant les mêmes principes que les arrondissements maritimes, dans la mesure où ils constituent des zones d'intervention géographiquement isolées et indépendantes : dans ces conditions, les responsabilités de l'autorité à compétence territoriale peuvent être assurées selon les cas, par un « commandant militaire » ou un « commandant de la marine ».

En matière de sécurité, certains immeubles situés hors du port, ou certaines implantations isolées, peuvent relever, par protocole, des instances civiles : services de secours et commission de sécurité, à laquelle participe alors éventuellement un représentant de l'autorité militaire compétente.

1.4.3. Instruction permanente sécurité de l'arrondissement.

Une instruction permanente relative à la sécurité dans l'arrondissement définit la structure mise en place localement et le rôle des différents acteurs de la sécurité, dans les diverses situations possibles. Etablie en concentration avec les responsables militaires et civils concernés, cette instruction :

  • précise les procédures d'examen des dossiers et d'élaboration des décisions, définies dans la réglementation sur les ICPE ;

  • précise les limites géographiques des différents organismes et zones d'intervention, ainsi que les sites ou implantations isolées sur lesquelles s'exerce sa compétence ;

  • fixe les principes relatifs à la prise en compte des effets de cumul induits par la proximité de plusieurs installations ou organismes potentiellement dangereux ;

  • précise la composition (variable suivant les sujets traités) et le mode de fonctionnement de la commission locale de sécurité ;

  • précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont réparties et assumées les fonctions de « directeur des secours » et de « commandant du feu » [réf. f)], en fonction des situations et des moyens engagés ;

  • définit les conditions d'utilisation des moyens communs : centre d'entraînement, compagnie de marins pompiers, experts préventionnistes ;

  • prévoit les modalités de liaison, de coordination et de coopération avec les autorités et les organismes civils compétents en matière de sécurité ;

  • précise les modalités d'établissement et de tenue à jour des plans d'intervention sur les différents sites concernés, conformément aux prescriptions réglementaires [réf. h)], ainsi que les conditions d'exécution des exercices généraux ;

  • prend en compte les prescriptions ministérielles relatives aux ICPE [réf. j)] ;

  • définit les interfaces avec les domaines connexes : HST, sécurité nucléaire, protection de l'environnement, sûreté…

2. Organisation, prévention, intervention dans les organismes aterre.

2.1. Organisation.

Au sein de chaque organisme, l'organisation mise en place est adaptée pour répondre aux dispositions arrêtées par le commandant à compétence territoriale après examen en commission de sécurité, ou par le ministre en ce qui concerne les ICPE.

L'organisation sécurité et son fonctionnement doivent s'inscrire dans la démarche assurance qualité définie dans la norme ISO 8402 : 1994 (F).

2.1.1. Rôle du « chef d'organisme ».

Compte tenu des moyens dont dispose le chef d'organisme, il fixe l'organisation de la prévention et de la lutte contre les sinistres ainsi que leurs modalités d'exécution dans une instruction permanente sécurité, où sont précisées les exigences liées à l'application de la démarche assurance qualité.

Il provoque les contrôles externes et visites techniques, prévus par la réglementation civile.

Il assure la direction des secours au sein de son organisme.

Il demande les renforts spécialisés dont l'intervention ne le décharge en rien de sa responsabilité, principalement pour tout ce qui touche à la coordination et à l'orientation de la lutte.

En cas d'extension du sinistre à l'extérieur de l'organisme, la responsabilité peut être ponctuellement transférée à une autre autorité, militaire ou civile, selon des modalités prévues dans les instructions et protocoles locaux.

Il est assisté dans ses fonctions par l'officier de sécurité de l'organisme.

2.1.2. Rôle de l'officier de sécurité de l'organisme.

Cette fonction, qui n'est pas nécessairement exclusive de toute autre, peut être tenue par un officier, un officier marinier ou un personnel civil.

Il coordonne toutes les actions à entreprendre en matière de protection contre les sinistres, en liaison le cas échéant avec les responsables chargés des domaines connexes.

Il s'assure de l'application de l'instruction permanente (IP) sécurité de l'organisme.

Son rôle et sa position en cas de sinistre sont précisés dans l'IP sécurité.

Il est plus particulièrement chargé :

  • de rédiger les consignes particulières, d'assurer leur diffusion et de veiller à leur application ;

  • de tenir à jour les registres de sécurité et la documentation réglementaire ;

  • d'animer et de contrôler la formation et l'entraînement du personnel ;

  • de provoquer et de suivre l'exécution des contrôles et visites techniques réglementaires ;

  • de s'assurer de l'adaptation des matériels en place aux risques existants, de leur vérification et de leur entretien, et de proposer des modifications éventuelles ;

  • de contrôler l'affichage des consignes et des plans d'évacuation ;

  • d'établir les comptes rendus prescrits.

2.1.3. Rôle du comité HSCT et de la commission hygiène et prévention des accidents (CCHPA).

Conformément à l'arrêté cité en référence c), « le comité HSCT s'assure de l'application des dispositions relatives à la prévention des incendies, en particulier de celles qui concernent les essais et visites périodiques du matériel de lutte contre l'incendie et l'organisation des exercices d'instruction et d'évacuation du personnel, et la mise en œuvre des moyens de premier secours ; il veille à ce que le personnel participe à ces exercices ».

Les mêmes dispositions sont adoptées par la commission CCHPA [réf. b)].

2.2. Prévention.

La prévention est constituée par l'ensemble des mesures visant à supprimer les causes de sinistre avant leur apparition, à s'opposer éventuellement à sa propagation et à en limiter les effets. Son domaine couvre l'ensemble des risques vis-à-vis du personnel, du public, des moyens opérationnels, du patrimoine et de l'environnement.

Les mesures de prévention nécessitent :

  • la connaissance et la classification des risques, ainsi que l'application des mesures propres à en réduire les conséquences ;

  • le respect des dispositions prises à la construction, conformément à la réglementation et à la normalisation, ainsi que leur suivi dans le temps ;

  • l'établissement de consignes qui rassemblent les règles à observer par tous pour éviter la naissance d'un sinistre ou, s'il éclate, qui précisent l'attitude à adopter par chacun et les mesures à prendre.

2.2.1. Consignes et plans.

L'étude de l'organisation de la protection contre les sinistres se traduit par la rédaction de documents : consignes, plans d'évacuation, pictogrammes.

Les consignes ont pour but de :

  • traiter de l'organisation détaillée de la protection contre les sinistres ;

  • préciser les mesures de prévention à respecter dans un local ;

  • définir les tâches spécifiques de certaines personnes dans le cadre de la prévention ou de l'intervention.

2.2.2. Le registre de sécurité.

Le registre de sécurité est établi par l'officier de sécurité pour le ou les immeubles de son ressort. Il est réglementaire sur l'ensemble des implantations à terre de la marine nationale.

Il permet de réunir en un seul document :

  • toutes les décisions relatives à la protection contre les sinistres ;

  • les différents rapports de contrôle et de conformité des installations.

2.2.3. La surveillance, les rondes.

La surveillance est la meilleure garantie, sinon d'éviter un sinistre, du moins de le déceler au plus tôt. Elle doit donc être exercée pendant les heures ouvrables par l'ensemble du personnel présent sur les lieux.

Lorsqu'une centrale de détection est mise en place, sa surveillance doit être assurée autant que faire se peut par le personnel assurant la sûreté. Les réactions en cas de déclenchement d'une alarme doivent être définies dans une consigne claire et précise connue du personnel. Le renvoi d'alarmes vers une permanence extérieure à l'organisme (poste de commandement des marins pompiers par exemple) ne dispense pas l'organisme bénéficiaire d'organiser l'exercice de ses responsabilités (fiches réflexes, listes de service ou d'astreinte, etc).

Le régime des rondes sécurité doit être conforme à celui prescrit par la réglementation civile, lorsque celle-ci le prévoit.

2.2.4. Vérifications et contrôles périodiques.

L'état des infrastructures, des circuits et réseaux, des dispositifs de détection, et d'extinction le cas échéant, est contrôlé périodiquement à l'initiative des chefs d'organismes et conformément à la réglementation et aux prescriptions en vigueur. Ce contrôle fait appel en priorité aux moyens des directions et services de soutien.

2.3. L'intervention.

2.3.1. Généralités.

Elle comprend les phases suivantes :

  • la première intervention, du ressort du personnel présent localement, a pour but de mettre en œuvre l'action correctrice ou retardatrice sur un sinistre à son début, à l'aide de moyens se trouvant sur les lieux et pouvant être utilisés par tous ;

  • l'alerte, appel à la vigilance lancé en fonction d'une appréciation des risques encourus et consistant à prendre un ensemble répertorié de mesures préventives, dont la mise en alerte des moyens de secours extérieurs (marins pompiers, sapeurs, organismes voisins…) ;

  • l'alarme, signal de diffusion générale lancé au vu d'une manifestation effective de la menace ou d'un danger, et entraînant une série d'actions automatiques ;

  • la deuxième intervention, opération destinée à combattre le sinistre jusqu'à son extinction, qui est menée par des spécialistes (équipes d'intervention spécialisées et pompiers professionnels).

2.3.2. L'évacuation du personnel.

L'évacuation des personnes doit être le souci majeur dès la diffusion de l'alarme. Elle nécessite :

  • la connaissance du nombre et de la position des personnes dans le bâtiment sinistré ;

  • la détermination des itinéraires de repli et des moyens d'évacuation pour des personnes blessées ou invalides ;

  • la connaissance du lieu de rassemblement ;

  • l'appel des personnes.

En fonction de l'importance de l'infrastructure immobilière, une personne responsable de l'évacuation du personnel peut être désignée par immeuble ou par étage. Son rôle lors du déclenchement de l'alarme est de faciliter l'évacuation du personnel, d'éviter toute réaction de panique en faisant appliquer les consignes d'évacuation en vigueur.

Des exercices sont organisés, selon la périodicité prescrite par les instructions en vigueur.

2.3.3. Les équipes d'intervention spécialisées.

Lorsque l'importance opérationnelle le justifie, ou lorsque le centre de secours compétent est trop éloigné, une équipe d'intervention spécialisée est constituée au sein de l'organisme ou au niveau de la zone d'intervention.

Composée au minimum de deux personnes compétentes hors heures ouvrables, elle agit en deuxième intervention avec des moyens adaptés, en attendant l'arrivée des pompiers professionnels qui poursuivent l'action engagée.

Le personnel spécialisé constituant ces équipes assiste l'officier de sécurité dans ses fonctions, en particulier en matière de prévention et de formation du personnel.

2.3.4. Cas des bâtiments de commerce dans les ports militaires.

On se reportera aux prescriptions de l'article 8 de l' arrêté du 22 février 1972 (BOC/M, p. 273).

2.4. Formation, entraînement.

2.4.1. Formation de l'ensemble du personnel.

Sous la responsabilité des chefs d'organisme, l'ensemble du personnel à terre (militaire et civil) doit avoir reçu une formation générale à la prévention et la lutte contre les sinistres, et doit être capable de mettre en œuvre les moyens mobiles se trouvant dans les infrastructures terrestres [extincteurs, robinet incendie armé (RIA)…].

2.4.2. Formation du personnel des équipes d'intervention spécialisées.

Le personnel appartenant aux équipes d'intervention spécialisées est compétent pour mettre en œuvre du matériel spécifique ; l'emploi des appareils respiratoires est réservé au personnel habilité.

Ce personnel est astreint à un entraînement régulier, selon des normes définies par l'ADG.

3. Dispositions concernant le matériel. Comptes rendus. Contrôles. Inspections.

3.1. Dispositions concernant le matériel.

3.1.1.

A terre, le matériel sécurité doit être conforme à la réglementation et aux normes civiles ou militaires en vigueur.

Le matériel d'intervention des compagnies de marins pompiers et des équipes d'intervention spécialisées doit répondre aux exigences de la sécurité civile, et de l'aviation civile pour ce qui concerne le matériel d'intervention sur les aéronefs.

Pour le matériel sécurité des installations terrestres, il n'est pas exigé d'homologation spécifique « marine nationale ».

Une harmonisation peut être prescrite par l'ADG, pour certains matériels, sur proposition de la cellule sécurité de la marine.

3.1.2.

En concertation avec la cellule sécurité de la marine, l'ADG approuve et diffuse les plans d'équipements en matériels et équipements de secours et de lutte contre les sinistres à terre, après avoir acquis les visas des autorités à compétence territoriale et celui des bureaux concernés de l'état-major de la marine.

3.2. Comptes rendus.

Afin de favoriser le retour d'expérience dans le domaine de la sécurité à terre, dans la logique de l'assurance qualité, les chefs d'organisme et les autorités concernées rédigent, chacun pour ce qui le concerne, les comptes rendus suivants :

  • comptes rendus d'incident évité et d'intervention réelle, transmis à l'ADG par l'intermédiaire des autorités organiques et territoriales compétentes ; le modèle en est défini par l'ADG ;

  • fiche technique d'anomalie pour le matériel de sécurité, transmise à la cellule sécurité de la marine et à l'ADG par l'intermédiaire de l'autorité organique ;

  • rapport annuel sur le gros matériel des secours, de lutte contre l'incendie et de défense nucléaire biologique et chimique (NBC), transmis à l'ADG.

Les ICPE font l'objet de comptes rendus spécifiques [réf. j)].

3.3. Contrôles, inspections.

Les contrôles et inspections s'effectuent dans le cadre défini par l'application des réglementations en vigueur et des dispositions prises en matière d'assurance qualité.

Les autorités organiques s'assurent que les dispositions arrêtées par l'autorité à compétence territoriale sont appliquées.

L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement s'assure de la bonne application des prescriptions ministérielles relatives aux autorisations d'exploitation des ICPE.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Philippe MALLARD.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Commission de sécurité.

1 Missions.

Dans chaque arrondissement, une commission de sécurité est créée.

Son rôle est de donner un avis motivé ou de conseiller l'autorité compétente sur toutes les questions relatives à la sécurité dans l'arrondissement et en particulier :

  • les mesures à prendre en matière de sécurité au sein de chaque organisme ;

  • les plans de prévention et d'intervention nécessaires dans chaque zone d'intervention ;

  • les mesures de concertation et de coordination nécessaires ;

  • les dossiers relatifs aux ICPE ;

  • le programme des exercices généraux ;

  • la prise en compte du retour d'expérience ;

  • la liaison avec les autorités et organismes extérieurs ;

  • les plans d'opérations internes (POI), définis par la réglementation sur les ICPE [réf. l)], lorsqu'ils sont prescrits ;

  • visite des ERP de sa compétence.

2 COMPOSITION.

La commission de sécurité est présidée par l'adjoint logistique.

Elle comprend :

  • l'officier sécurité de l'arrondissement ;

  • l'officier préventionniste, rapporteur ;

  • le commandant de la compagnie de marins pompiers ;

  • les responsables « prévention » des directions et services ;

  • des experts techniques (travaux maritimes, réseaux…) ;

  • le commandant du groupement de gendarmerie maritime.

Selon les sujets traités, elle peut entendre lors de ses réunions d'autres responsables de l'arrondissement (directeurs, commandants organiques, responsables des zones d'intervention, chefs d'organismes, chefs de services, représentant du contrôle…).

3 Fonctionnement.

Elle se réunit au minimum deux fois par an, à l'initiative de son président.

Son fonctionnement est décrit dans l'instruction permanente sécurité de l'arrondissement.