CIRCULAIRE N° 195/DEF/DCCM/ADM/UNITES relative à l'avitaillement en tabacs des navires de la marine nationale.
Du 20 juin 1997NOR D E F B 9 7 5 1 0 8 5 C
La présente circulaire, qui s'inscrit dans un cadre de réglementation douanière, a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'approvisionnement ainsi que les règles de vente et de consommation des tabacs d'avitaillement (1) par les bâtiments de la marine nationale.
De plus, elle tient compte des préoccupations de la marine en matière de lutte contre le tabagisme, lutte qui fait l'objet par ailleurs de directives spécifiques.
1. Définition de l'avitaillement.
1.1. Principe général.
Les bâtiments de la marine nationale en service en position « armé » (autres que les bâtiments effectuant un service de port ou de rade) effectuant une navigation maritime à partir d'un port français bénéficient de l'avitaillement en tabacs français et étrangers en franchise totale.
1.2. Bâtiments armés.
Un bâtiment est armé lorsqu'il est disponible au matériel et au personnel, c'est-à-dire prêt à appareiller sans délai.
Par conséquent, ne peuvent prétendre au régime de l'avitaillement durant toute la durée de leur indisponibilité les bâtiments placés dans une des positions suivantes :
indisponibilité périodique pour entretien et réparations (IPER) ;
indisponibilité d'entretien (IE) ;
indisponibilité accidentelle (IA).
Les bâtiments en période d'entretien intermédiaire (PEI), disponibles au matériel, sont considérés comme bâtiments armés.
L'autorité maritime locale du port de présence communique chaque mois à l'administration des douanes la liste des bâtiments armés. Le classement dans la catégorie des bâtiments armés est indépendant des mouvements de ces bâtiments qui peuvent rester à quai pendant une longue durée.
2. Vente et consommation des tabacs.
Seules les coopératives des bâtiments de la marine nationale sont autorisées d'une part à approvisionner et d'autre part à vendre en mer les tabacs français et étrangers achetés, pour la mission, au titre de l'avitaillement.
Au retour de mission, les coopératives peuvent vendre à quai et en franchise les reliquats restant à bord. Un inventaire de ces reliquats est établi et tenu à jour régulièrement pendant toute la durée de la présence à quai.
La vente à quai est exclusivement réservée à l'équipage. Toute vente à des personnes extérieures au bâtiment (civils ou militaires) est formellement interdite.
Le tabac ainsi vendu doit être consommé à bord et ne peut être débarqué.
3. Bases d'allocation.
La qualité maximale commandée pour le bâtiment doit correspondre à une consommation courante, dans la limite de vingt grammes de tabac (2) par homme et par jour de mer.
Cette quantité peut être réduite sur décision du commandant de force maritime.
4. Modalités d'approvisionnement.
4.1.
Les coopératives des bâtiments s'approvisionnent en tabac d'avitaillement par l'intermédiaire du service d'approvisionnement des marins (SAM).
Si le SAM ne dispose pas d'un « entrepôt sous douane », ou s'il n'existe pas de SAM dans le port de présence :
les commandes de tabac français sont adressées aux centres expéditeurs de la SEITA (société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes) ou à des avitailleurs privés ;
les commandes de tabac étranger sont adressées à des avitailleurs privés.
4.2.
Les commandes doivent mentionner :
l'effectif réel de l'équipage et, éventuellement, le nombre de passagers transportés ;
la durée de la mission, calculée le cas échéant jusqu'au retour du bâtiment à son port base (pour les missions supérieures à un mois, aucune limitation stricte de quantité n'est prescrite, sous la seule réserve que le volume de la commande ne revête pas un caractère d'exagération manifeste, eu égard notamment aux prévisions de consommation et aux capacités de stockage du bâtiment) ;
le détail du calcul des quantités commandées, établi comme suit : (allocation journalière par homme × nombre de jours d'absence) — (restants de provisions de bord) — (versements éventuels reçus d'autres bâtiments).
La commande est approuvée et signée par le commandant ou le commandant ou officier en second, qui appose son cachet.
4.3.
Les commandes sont établies en quatre exemplaires et soumises au visa de l'administration des douanes. Outre l'exemplaire conservé par l'unité, ces exemplaires sont destinés respectivement :
au SAM qui, dans les ports militaires, sert d'intermédiaire pour régler les achats de tabac d'avitaillement d'origine française ou étrangère ;
au centre expéditeur de la SEITA ou à l'avitailleur privé qui cède le tabac ;
à l'administration des douanes.
4.4.
Quant le tabac est délivré par un centre expéditeur de la SEITA ou par un avitailleur privé, son embarquement doit être effectué sous le contrôle de la douane, à laquelle la coopérative doit remettre une « déclaration d'embarquement » et « l'acquit à caution » établi par le centre expéditeur ou l'avitailleur (en général les avitailleurs privés se chargent de la livraison et des formalités douanières).
Quand le tabac provient du SAM (dans le cas où celui-ci est constitué en entrepôt sous douane), le bâtiment n'a pas de formalités douanières à accomplir : les déclarations d'embarquement sont alors remises a posteriori par le SAM à la douane.
4.5.
Sous réserve de l'accord préalable et écrit de l'administration des douanes, les versements au profit d'un bâtiment en position « armé » devant effectuer une mission dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1.1, et autorisé à ce titre à approvisionner du tabac d'avitaillement, sont permis.
Les quantités approvisionnées par cessions d'autres bâtiments ne sont pas assimilées à des reliquats de provisions de bord au retour de mission. Par conséquent, elles ne peuvent pas être vendues à quai. Elles sont conservées et viennent en déduction de la quantité maximale de tabacs d'avitaillement pouvant être commandée par le bâtiment cessionnaire avant départ en mission.
5. Surveillance et responsabilité.
D'une façon générale, les commandants, responsables de l'administration intérieure de leur formation, veillent à ce que les tabacs ne fassent pas l'objet de ventes ou d'échanges illégaux, à bord comme à l'extérieur de l'unité.
Il convient de rappeler, d'une part que les autorisations données par les services des douanes en ce qui concerne les tabacs d'avitaillement constituent de simples tolérances, et d'autre part que les agents des douanes disposent d'un droit de visite (art. 63 du code des douanes) et sont habilités à relever les infractions commises à bord.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
Yves BOURDAIS.
Annexe
ANNEXE. Extraits du code des douanes.
Article 63 Droit de visite.
1. « Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.
2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture, faite aux frais des capitaines ou commandants.
3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. »
Article 393 Responsabilité des commandants de bâtiments.
1. « Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle. »