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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 10 janvier 2002 (BOC, p. 422 ; BOEM 321) relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Du 16 novembre 2006
NOR D E F B 0 6 5 2 7 0 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : BOC n°1 PP du 11/1/2007

Art. Premier.

L' arrêté  du 10 janvier 2002 est modifié comme suit :

Art. 2.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Après l'article 4, insérer l'article 4.1. ci-dessous :

« Art. 4.1. Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury.

La décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des sanctions disciplinaires peuvent être demandées à l'encontre du candidat. »

Remplacer l'article 6 par l'article 6 ci-dessous :

« Art. 6. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves orales d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 4.1.

Le président de la commission de surveillance peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais. »

Remplacer l'article 10 par l'article 10 ci-dessous :

« Art. 10. I. Les épreuves orales et sportives d'admission de chacun des concours ont lieu dans un centre unique fixé par une des circulaires prévues à l'article premier. Ces épreuves sont notés de 0 à 20.

Les épreuves orales et sportives sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d'appréciation sur les candidats.

Les sujets proposés pour les épreuves orales, au titre des concours réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat, d'une part, et au titre des concours réservés aux militaires non aspirants et non officiers, d'autre part, sont distincts, en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier.

Pour chacun des concours, les épreuves orales et sportives d'admission sont les suivantes :

Epreuve.

Coefficient.

Durée.

1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale ou liée aux relations publiques (1) :

Réglementation en vigueur dans la marine.

3

45 mn

Connaissances professionnelles.

4

1 heure

Langue anglaise.

3

45 mn

Epreuve d'aptitude générale.

6

1 heure

Epreuves sportives.

2 (2)

journée

Total des coefficients

18

 

2. Recrutement dans une autre spécialité :

Réglementation en vigueur dans la marine.

3

45 mn

Connaissances professionnelles.

5

1 heure

Langue anglaise.

2

45 mn

Epreuve d'aptitude générale.

6

1 heure

Epreuves sportives.

2 (2)

journée

Total des coefficients

18

 

(1) Sont concernées :

— la spécialité renseignement-relations internationales ;

— la spécialité relations publiques ;

— les spécialités des groupes de spécialités suivants :

– conduite du navire ;

– opérations aéronautiques ;

– opérations-armes (à l'exception de la spécialité armes-équipement).

(2) La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.

 

La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexes. »

Remplacer l'article 11 par l'article 11 ci-dessous :

« Art. 11. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales et sportives ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 4.1.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales et sportives. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.