DÉCRET N° 73-259 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale.
Du 09 mars 1973NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Vu la loi du 28 germinal an VI (1) modifiée sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi du 16 mars 1882 (2) sur l'administration de l'armée ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 20 mai 1903 (4) modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 61-307 du 5 avril 1961 (5) modifié portant organisation de l'administration centrale au ministère des armées ;
Vu le décret n° 72-653 du 12 juillet 1972 (6) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Vu le décret du 31 mars 1953 (7) portant organisation et fonctionnement de la gendarmerie des transports aériens ;
Vu le décret 56-561 du 08 juin 1956 (8) portant réorganisation de la gendarmerie de l'air ;
Vu le décret n° 70-718 du 31 juillet 1970 (9) relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime,
Contenu.
Décrète :
Art. 1er.
(Complété : décret du 12 juillet 1978.)
Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre chargé des armées. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale, au fonctionnement de la justice militaire et à leur organisation générale.
Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction de la gendarmerie nationale dont l'organisation est fixée par arrêté.
Art. 2.
Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :
1. De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant : l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels.
2. De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.
3. Du service de la justice militaire.
Art. 3.
Le directeur général de la gendarmerie national propose au ministre l'organisation générale de la gendarmerie et de la justice militaire ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emplois établis par le chef d'état-major des armées ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées le plan de mobilisation de la gendarmerie et participe à l'établissement de celui de la justice militaire ; il arrête les tableaux d'effectifs et de dotations.
Art. 4.
Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale donne des directives aux autorités militaires exerçant des pouvoirs judiciaires ainsi qu'aux parquets militaires et adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.
Art. 5.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé avec le concours des écoles et des services des armées :
du recrutement, de la formation et de la discipline des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie et de la justice militaire ;
de la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie et la justice militaire.
Art. 6.
A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie et de la justice militaire. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.
Art. 7.
Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie et de la justice militaire.
Art. 8.
Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général pour l'administration ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie et de la justice militaire.
Art. 9.
Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et assure l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.
Celles-ci bénéficient, dans les conditions fixées par le ministre, du soutien logistique des services des armées.
Art. 10.
(Modifié : décretdu 12 juillet 1978.)
le directeur général de la gendarmerie nationale veille au respect des règles d'emploi de la gendarmerie ainsi qu'au fonctionnement du service de la justice militaire.
Il oriente les travaux des inspecteurs techniques placés sous son autorité, exploite leurs rapports et les communique à l'inspecteur général de la gendarmerie lorsqu'ils concernent des domaines relevant de la compétence de celui-ci.
Il propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.
Art. 11.
Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.
Art. 12.
Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.
Art. 13.
Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1973.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.