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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des questions sociales et recrutement des personnels

CIRCULAIRE N° FP/357-S/2/55 pour l'application du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale, aux régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des stagiaires, des militaires de carrière et des ouvriers titulaires de l'Etat.

Du 12 décembre 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5569 ; BO/A, p. 2813.

LE E SECRETAIRE D'ETAT A LA PRESIDENCE DU CONSEIL, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET,

A MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

Le décret 55-1657 du 16 décembre 1955 (1), publié au Journal officiel du 22 décembre, a fixé les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales, en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Ce texte vise, en particulier, les régimes spéciaux de sécurité sociale des fonctionnaires civils, titulaires, des fonctionnaires stagiaires, des militaires de carrière et des ouvriers titulaires de l'Etat créés par le décret du 31 décembre 1946 (2), la loi du 12 avril 1949 (1) et le décret du 28 juin 1947 (3), décret du 19 février 1948 (4) et décret du 06 décembre 1948 (5).

Par contre, le régime agricole d'assurances sociales n'est pas compris dans ces mesures de coordination.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les administrations doivent, dans les cas visés par le décret du 16 décembre 1955, verser à leurs agents titulaires, fonctionnaires, militaires et ouvriers, aux fonctionnaires stagiaires et aux anciens agents de ces catégories, les prestations en espèces relatives aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

1. Observations générales.

Le décret du 16 décembre 1955 fixe les conditions d'ouverture et la nature des droits des assurés qui changent de régime de sécurité sociale et détermine l'organisme auquel incombe, selon les circonstances, la charge des prestations.

Il prévoit, en outre, par référence à la réglementation du régime général, la nature des droits auxquels peuvent éventuellement prétendre les assurés qui cessent de relever d'un régime spécial sans devenir tributaires d'un autre régime de sécurité sociale.

La coordination, réalisée par ce décret se fonde sur les quatre règles générales suivantes :

1.1. Computation des périodes d'activité :

Lorsque l'assuré ne réunit pas les conditions de durée de travail et d'immatriculation au regard du régime dont il relève à la date de l'arrêt de travail, du décès ou de la première constatation médicale de la grossesse, il est tenu compte en sus, tant des durées d'immatriculation et de travail dont il peut justifier au titre d'un précédent régime que du temps assimilé à un temps de travail par ce précédent régime (chômage involontaire, journées indemnisées), compte tenu des règles d'assimilation exposées ci-dessous).

1.2. Durée de la prise en charge par les régimes spéciaux au moins égale à celle du régime général :

L'assuré est couvert après la cessation de son activité pendant une période au moins aussi longue que dans le régime général ; dans ce cas, si l'intéressé n'est pas immédiatement affilié à un autre régime de sécurité sociale, il reste couvert tant qu'il peut justifier, à la date de l'arrêt de travail, du décès ou de la première constatation médicale de la grossesse, des conditions d'assujettissement, d'immatriculation et de durée de travail ou assimilé fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l' ordonnance du 19 octobre 1945 (6).

Il est rappelé que toute journée de chômage involontaire constaté, de même que toute journée ayant donné lieu au versement d'une indemnité journalière au titre des assurances sociales ou des accidents du travail est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

L'administration peut donc, en ce qui la concerne, être appelée, dans les conditions exposées ci-dessous, à servir les prestations en espèces pour des arrêts de travail dus à la maladie ou à l'invalidité, des grossesses ou des décès intervenus après la cessation d'activité de ses agents titulaires ou stagiaires, mais avant l'expiration des délais fixés aux articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 80 quater de ladite ordonnance.

1.3. Régime éventuellement redevable des prestations :

La détermination de ce régime résulte, pour chaque catégorie de prestations, de la date définie ci-dessous et qui sera appelée par la suite date de référence.

La charge des prestations incombe :

  • a).  En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

  • b).  En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré à la date de l'interruption de travail ;

  • c).  En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse ;

  • d).  En ce qui concerne le capital-décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;

  • e).  En ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Lorsque l'assuré ne relève plus d'un régime de sécurité sociale à la date de référence, la charge des prestations incombe au régime auquel il était affilié en dernier lieu, sous réserve des conditions d'immatriculation et de travail fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , et appréciées ainsi qu'il a été indiqué au 2o ci-dessus.

1.4. Prestations au moins égales à celles du régime général :

Les prestations à servir sont celles prévues par le régime qui en supporte la charge : toutefois, lorsque la réglementation propre à ce régime ne prévoit pas l'octroi de prestations, les avantages qui doivent être versés au titre du décret du 16 décembre 1955 sont ceux du régime général.

2. OBSERVATIONS PARTICULIERES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES ET AUX OUVRIERS DE L'ETAT.

En cas d'admission ou de mise à la retraite, le fonctionnaire qui ne relève pas d'un régime de sécurité sociale au titre d'une nouvelle activité doit être assimilé, pour l'application des règles définies ci-dessus, notamment au 2o, aux agents ayant quitté le régime des fonctionnaires sans être affiliés à un autre régime.

Dans cette hypothèse, la période d'inactivité suivant le départ de l'administration ne pourra être assimilée à une période de chômage involontaire.

Un ancien agent ne peut donc se prévaloir de la qualité de chômeur involontaire pour conserver le bénéfice des prestations en espèces par application des articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 que s'il a quitté l'administration à la suite de démission, de révocation sans pension ou de licenciement, y compris le licenciement pour insuffisance professionnelle, sauf éventuellement, refus d'un nouvel emploi offert par l'administration.

3. Rôle des administrations.

Les indications qui suivent ont pour objet de signaler aux administrations les différentes opérations qui leur incombent au titre de la coordination. Celle-ci peut se traduire, pour l'administration, dans les conditions exposées ci-après :

  • 1. Envers les nouveaux agents, soit par la réduction des dépenses finalement supportées par l'administration pour la maladie, ou la maternité, soit par le versement de prestations en espèces dans des cas où celles-ci ne seraient pas dues au titre du régime qui leur est applicable ;

  • 2. Envers les anciens agents, par le versement éventuel des prestations en espèces du régime général après leur radiation des cadres.

3.1. Situation des agents après leur titularisation.

Les agents visés sont ceux qui, récemment titularisés, ne remplissent pas encore les conditions d'immatriculation et de durée de travail pour pouvoir prétendre à prestations au titre de leur régime spécial de sécurité sociale.

3.1.1. Remarques préliminaires.

Trois remarques préliminaires s'imposent :

  • 1. A la décision de titularisation, propre aux fonctionnaires civils, correspond, au regard de la sécurité sociale : pour les stagiaires, la nomination dans l'emploi ; pour les militaires, soit l'acte ou la décision conférant le statut des militaires de carrière, soit le contrat d'engagement (pour la période postérieure au temps de service légal) ou de rengagement ou la commission ; pour les ouvriers, l'affiliation au régime de retraites prévu par la loi du 02 août 1949 (7) ;

  • 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux agents qui, après s'être trouvés dans une situation qui leur a fait perdre le bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, des stagiaires, des militaires ou des ouvriers, sont de nouveau en position d'activité ou dans une situation qui leur fait recouvrer le bénéfice desdits régimes ;

  • 3. Il est à noter qu'en matière d'assurances sociales, les titularisations n'ont pas d'effet rétroactif, sauf en ce qui concerne l'attribution du capital-décès. Lorsque l'arrêté de titularisation ou la décision correspondante (cf. 1o ci-dessus) est assortie de rétroactivité, il y a lieu de retenir, pour l'application de la coordination, non pas sa date d'effet, mais le premier jour du mois qui suit sa notification au service ordonnateur.

    Lorsque le nouvel agent était assuré social du régime général antérieurement au premier jour du mois qui suit la notification de la titularisation au service ordonnateur, la caisse primaire de sécurité sociale dont il relevait conserve les cotisations encaissées et garde définitivement la charge des prestations servies avant cette date. Afin de faciliter la tâche des organismes de sécurité sociale, le service ordonnateur doit aviser la caisse de sécurité sociale dont dépendait le fonctionnaire intéressé avant sa titularisation de la date à laquelle l'arrêté de titularisation lui a été notifié.

    Bien entendu, lorsque la titularisation prend effet après cette notification, il y a lieu de retenir la date d'effet prévue par l'arrêté ou la décision et d'en tenir informé l'organisme de sécurité sociale considéré.

    Dans la suite de l'exposé, la date à laquelle la titularisation ou la décision correspondante, visée au 1o ci-dessus, prend effet au regard du régime spécial, sera appelée date d'affiliation au régime spécial.

3.1.2. Détermination des droits des intéressés.

L'administration prend en considération la date de référence qui doit être retenue au cas particulier (arrêt de travail, première constatation médicale de la grossesse) et la compare à la date d'affiliation.

  • 1. La date de référence est antérieure à celle de l'affiliation.

    Cette hypothèse doit être exceptionnelle en ce qui concerne les prestations en espèces des assurances maladie et invalidité puisque la date de référence est, dans ce cas, celle de l'arrêt de travail ; elle peut toutefois se produire en cas de titularisation d'un auxiliaire. De plus, cette situation peut se rencontrer pour l'attribution d'un congé de maternité si la première constatation médicale de la grossesse est antérieure à l'affiliation.

    Si l'agent peut prétendre à des émoluments statutaires (pour maladie ou maternité), l'administration lui verse la totalité de ces avantages. Dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié à un autre régime de sécurité sociale et réunissait encore, vis-à-vis de ce régime, à la date de référence, les conditions visées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l' ordonnance du 19 octobre 1945 pour bénéficier des prestations en espèces, l'administration est subrogée dans les droits de l'agent à l'égard du régime de sécurité sociale débiteur et se retourne contre l'organisme payeur dudit régime pour obtenir, à son profit, le versement des prestations dues. L'administration prend contact avec cet organisme afin d'établir s'il peut le prendre en charge.

    Si l'agent ne peut prétendre à des émoluments statutaires, aucune prestation en espèces de sécurité sociale ne lui est due par l'administration.

  • 2. La date de référence est postérieure à celle de l'affiliation.

    • a).  Les prestations en espèces (maladies et invalidité) peuvent être dues par l'administration à l'agent dont l'arrêt de travail survient avant qu'il ne remplisse les conditions de durée d'immatriculation et de fonction au sein du régime des fonctionnaires, des stagiaires, des militaires ou des ouvriers, dans la mesure où il les réunit par computation des périodes d'immatriculation et de travail accomplies précédemment dans les délais requis sous un autre régime d'assurances sociales ;

    • b).  Les mêmes avantages sont dus si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions visées au a) ci-dessus, mais réunit cependant à la date de référence les conditions de durée d'immatriculation et de travail requises dans le régime dont il relevait précédemment, compte tenu du seul temps passé sous ce régime.

3.1.3. Cas particulier.

L'attribution du capital-décès propre au régime spécial n'est subordonnée à aucune condition d'immatriculation ni de durée de travail. Cette prestation peut donc être versée dès lors que le décès est survenu après la date d'effet de la titularisation au regard du statut ou de la décision correspondante.

3.2. Situation des agents après leur radiation des cadres, leur mise à la retraite.

Les dispositions ci-après visent les fonctionnaires civils, militaires, stagiaires et ouvriers rayés des cadres, retraités, ou qui se trouvent dans une position statutaire qui leur fait perdre le bénéfice du régime spécial de sécurité sociale applicable à leur administration d'origine [cf. titre premier, section II de l'instruction générale F.P. 344, S.-2 E.-31 du 1er août 1956(8) pour les fonctionnaires civils et le règlement annexé à l'arrêté du 3 février 1950 (9) pour les militaires].

Il convient de noter que les indemnités de licenciement n'ont pas le caractère de rémunération. La période pendant laquelle elles sont versées ne doit pas être prise en compte pour ouvrir aux agents licenciés des droits aux prestations en espèces. Par ailleurs, elles ne doivent pas être réduites dans le cas où les intéressés ont droit au versement de prestations en espèces après avoir cessé leur activité.

Le payement des prestations en espèces demeure à la charge de l'administration dans les deux cas suivants :

  • 1. A la date de référence, l'agent était encore en activité, quelle que soit sa situation ultérieure au regard de la sécurité sociale ;

  • 2. A la date de référence, l'agent ou l'ancien agent n'est plus assujetti, en position d'activité, au régime de sécurité sociale des fonctionnaires, des stagiaires, des militaires ou des ouvriers, mais remplit les deux conditions suivantes :

    • ne pas être affilié à un autre régime de sécurité sociale ;

    • se trouver, à l'égard du régime des fonctionnaires, des stagiaires, des militaires ou des ouvriers dans les délais visés par les articles 79 et 80 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 (cf. les observations ci-dessus, SECTION I et SECTION II, notamment en ce qui concerne la justification de la qualité de chômeur).

      Il est à noter, toutefois, que, pour l'application de ces articles, la période suivant la radiation des cadres de l'agent ne peut être assimilée à une période d'activité au titre d'un arrêt de travail indemnisé ou d'un chômage involontaire constaté que dans la mesure où l'intéressé ne se trouve pas dans une situation qui entraîne, dans les conditions exposées ci-après, l'application de l'article 80 quater de l' ordonnance du 19 octobre 1945 à compter de la date de radiation des cadres.

3.2.1. Remarque importante.

L'article 80 quater précité de l' ordonnance du 19 octobre 1945 dispose qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle un assuré cesse de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire, celui-ci ne peut plus prétendre à aucune prestation.

En conséquence, nonobstant les dispositions des articles 79, 80 et 80 ter précités, les fonctionnaires visés au 1o et au 2o ci-dessus n'ont plus droit au versement de prestations en espèces de la part de l'administration passé le délai d'un mois suivant leur mise à la retraite, leur radiation des cadres ou leur admission à une position leur faisant perdre le bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires (cas notamment de la démission, de la révocation, du licenciement ou de la mise en disponibilité sans traitement sur demande).

Si cependant, avant l'expiration du délai susvisé d'un mois, l'intéressé bénéficie d'indemnités journalières de sécurité sociale ou se trouve en état de chômage involontaire constaté, le droit aux prestations en espèces de la part de l'administration ne cesse qu'à compter de la période de trente jours qui suit la date d'expiration de l'indemnisation d'assurances sociales ou de l'état de chômage involontaire.

L'administration se met en rapport avec la caisse qui verse à l'intéressé les prestations en nature, pour obtenir toutes justifications utiles et notamment :

  • la date de l'arrêt de travail, du décès ou de la première constatation médicale de la grossesse ;

  • la date de l'affiliation de l'ancien agent au régime général ou à un autre régime spécial de sécurité sociale ou, le cas échéant, une copie du certificat de chômage.

D'une façon générale, il y a lieu de notifier à la caisse intéressée la date à laquelle les agents cessent, abstraction faite des règles de coordination, de bénéficier du régime de sécurité sociale qui leur est applicable ainsi que les admissions et mises à la retraite.

3.2.2. Cas particulier des anciens fonctionnaires titulaires d'une pension de retraite.

Le versement de la pension de retraite étant lié à une clause de cessation de l'activité des fonctionnaires au service de l'administration, il n'est pas possible d'admettre le cumul de cette pension et des prestations en espèces de sécurité sociale.

Toutefois, pour éviter que l'application de cette règle n'aboutisse à ces conséquences trop rigoureuses lorsque le montant de la pension de retraite est relativement faible, il a été admis qu'une indemnité différentielle pourrait être versée au titre des prestations de sécurité sociale dans les hypothèses où le taux journalier des prestations en espèces est supérieur aux arrérages journaliers de la pension de retraite.

3.2.3. Remarques concernant les fonctionnaires civils et militaires et les ouvriers changeant d'administration.

Il n'est pas fait application des dispositions précédentes dans les deux cas ci-après :

  • 1. Lorsqu'un agent quitte une administration pour une autre par détachement, mutation, etc., sans changer de régime de sécurité sociale, les prestations en espèces sont intégralement à la charge de la nouvelle administration, quelle que soit la date de référence ;

  • 2. Lorsqu'un agent cesse de relever du régime de sécurité sociale des stagiaires, des fonctionnaires, des militaires ou des ouvriers, puis est affilié à un autre de ces quatre régimes, il appartient à sa nouvelle administration, à partir de la date de cette affiliation, de lui servir intégralement les prestations en espèces, quelle que soit la date de référence.

Dans ces deux cas la première administration est, à compter de la date de la nouvelle affiliation, dégagée de toute obligation en matière de prestation en espèces.

3.3. Montant des prestations en espèces dues par l'administration au titre de la coordination.

Les prestations en espèces dont le versement incombe à l'administration dans les cas visés aux chapitres A et B sont celles prévues par le régime général, calculées sur le traitement ou solde et sur les indemnités perçues par l'intéressé, soit à la date de référence, soit immédiatement avant d'avoir cessé ses fonctions dans le cas prévu au chapitre B, 2o, ci-dessus.

Elles sont définies par le décret du 20 octobre 1947 (articles 7 et 8 bis) et les dispositions de l'instruction générale du 1er août 1956 précitée, en ce qui concerne les assurances maladie et invalidité.

S'agissant des prestations de maternité et de décès, il convient de se reporter à l' ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945 (titre II (chapitres IV et VII), et au décret no 45-0179 du 29 décembre 1945, titre II (chapitres V et VIII) (10). Le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale publié au Journal officiel du 8 juillet 1947 en annexe à l'arrêté du 19 juin 1947 (11), modifié notamment par l'arrêté du 12 août 1955, reprend et développe les dispositions de ces deux textes qui appellent les observations suivantes :

3.3.1. Assurances maternité.

En dehors des conditions d'assujettissement et de durée de travail et sous le bénéfice des dispositions de coordination, l'assurée doit justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement. Les indemnités journalières, calculées selon les mêmes règles que celles de l'assurance maladie, sont dues à l'assurée qui cesse tout travail au moins pendant six semaines au cours de la période d'indemnisation. La période indemnisable est de quatorze semaines, dont six au maximum avant la date présumée de l'accouchement et huit au maximum après l'accouchement. Si celui-ci a lieu après la date prévue, le versement des indemnités cesse en tout état de cause, pour la période prénatale, à la fin de la sixième semaine. De plus, les périodes de repos prises avant déclaration de la grossesse ne sont pas indemnisables. L'administration doit vérifier, notamment auprès de la caisse qui verse à l'assurée les prestations en nature, que celle-ci a effectivement cessé toute activité et se soumet au contrôle médical de la caisse.

3.3.2. Capital-décès.

Les conditions d'ouverture du droit sont, dans le cadre de la coordination, les mêmes que pour les prestations de maladie. Le capital-décès est égal à trois mois de rémunération dans la limite du plafond de cotisation en vigueur. Il est assis sur l'ensemble de la rémunération prise en compte pour le calcul des prestations en espèces de maladie, exception faite des prestations familiales.

Il est attribué aux ayants droit reconnus par le régime général de sécurité sociale dans les mêmes conditions que pour les ouvriers de l'Etat au titre de leur régime propre.

Il est rappelé qu'on distingue deux catégories d'ayants droit :

  • I.  Ayants droit prioritaires :

    Le versement de la prestation est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective et permanente du de cujus. Parmi celles-ci, le capital-décès est servi par ordre de préférence :

    • 1. Au conjoint ;

    • 2. Aux enfants ;

    • 3. Aux ascendants ;

    • 4. Aux autres personnes à charge.

  • II.  Ayants droit non prioritaires :

    Si aucun ayant droit prioritaire ne s'est déclaré dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital-décès est attribué par ordre de préférence :

    • 1. Au conjoint ;

    • 2. Aux descendants ;

    • 3. Aux ascendants.

4. Dispositions diverses et transitoires, contrôle médical.

Les dispositions relatives au contrôle médical et à la compétence en matière d'attribution des prestations, fixées par le chapitre IV du décret du 20 octobre 1947, modifié en ce qui concerne les fonctionnaires par le titre II, chapitre II, du décret du 03 octobre 1949 pour les militaires et par l'arrêté du 5 janvier 1952 radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441) pour les ouvriers, sont applicables aux règlements de prestations effectuées au titre de la coordination.

En ce qui concerne les prestations en espèces de maternité, il y a lieu de suivre les mêmes règles qu'en matière d'assurance maladie.

4.1. Imputation budgétaire.

Les dépenses effectuées au titre de la coordination doivent être payées sur les crédits ouverts pour le versement des prestations en espèces de sécurité sociale (charges sociales : prestations et versements obligatoires) soit à l'article prévu à cet effet du chapitre 33-91 pour le budget général, soit au chapitre correspondant pour les budgets annexes et autonomes.

4.2. Date d'effet du décret du 16 décembre 1955.

Aux termes de son article 5, les dispositions du décret du 16 décembre 1955 sont applicables lorsque la date de référence est postérieure au 1er juillet 1955.

Lorsque la date de référence se situe entre le 10 novembre 1953 et le 30 juin 1955, il convient de suivre les dispositions de la circulaire du 26 août 1954 , publiée au Journal officiel du 12 septembre 1954, prise pour l'application du décret du 05 novembre 1953 .

Lorsque la date de référence est antérieure au 10 novembre 1953, ce sont les dispositions précédemment en vigueur qui sont applicables : en ce qui concerne les fonctionnaires bénéficiant du régime de sécurité sociale institué par le décret du 31 décembre 1946 ainsi que les stagiaires et les militaires, aucune mesure de coordination n'a été prise en leur faveur avant l'intervention du décret du 05 novembre 1953 , exception faite, pour les stagiaires, du droit à pension d'invalidité ouvert par l'article 4 du décret du 06 décembre 1948 .

Les ouvriers titulaires de l'Etat, bénéficiaires des régimes de sécurité sociale créés par les décret du 28 juin 1947 et décret du 19 février 1948, reçoivent application, en ce cas, des dispositions des décret du 17 juillet 1941 (12) pour les prestations invalidité et décret du 2 juin 1944 (13) pour les assurances maladie, maternité et décès.

Notes

    12Décret n°2942 du 17 juillet 1941 validé par l'ordonnance n°45-2534 du 26 octobre 1945 (BO/G, 1947, p. 795).13Décret n°1415 du 2 juin 1944 validé par l'ordonnance n°45-2334 du 26 octobre 1945 (BO/G, 1947, p. 798).

Pour le Secrétaire d'Etat au budget et par délégation :

Le Directeur du budget,

Roger GŒTZE.

Pour le Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil et par délégation :

Le Directeur de la fonction publique,

Pierre CHATENET.