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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Bureau domaine

DÉCRET N° 60-513 portant réorganisation du comité interarmées du domaine militaire.

Abrogé le 29 avril 2005 par : DÉCRET N° 2005-414 relatif à la simplification de la composition des commissions administratives et à la réduction de leur nombre au ministère de la défense. Du 23 mai 1960
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 63-11 du 4 janvier 1963 (BO/G, 1964, p. 214 ; BO/M, p. 397 ; BO/A, p. 73). , Décret n° 71-652 du 4 août 1971 (BOC/M, p. 766 ; BOC/A, 1972, p. 65). , Décret n° 75-76 du 30 janvier 1975 (BOC, p. 1031).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 58-247 du 10 mars 1958 (n.i. BO ; JO du 11, p. 2428 ; rectificatif : JO du 19 mars 1958, p. 2692).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.12., 400.3.2.1., 111.3.2.1.

Référence de publication : <em>BO/G</em>, 1961, p. 457 ; <em>BO/M</em>, p. 1511 ; <em>BO/A</em>, p. 955.

Rapport à M. le Premier ministre.

Dans le cadre de la politique domaniale que le ministre des armées désire poursuivre pour adapter l'infrastructure militaire aux impératifs de la défense, définie par le Premier ministre, il est apparu souhaitable d'étendre le rôle du comité interarmées du domaine militaire (CIDOM) à l'étude des problèmes généraux que soulève cette adaptation.

D'autre part, la fixation de seuils de compétence a semblé de nature à alléger la charge de cet organisme en évitant de lui soumettre des affaires mineures qui peuvent sans inconvénient être traitées directement par les services.

Les autres modifications du décret no 58-247 du 10 mars 1958, prises à la lumière de près de deux ans d'expérience, sont destinées à pallier certains inconvénients de fonctionnement ; ce sont :

  • la suppléance des membres, demandés par les délégations ministérielles ainsi que la possibilité pour le comité de se réunir en comité restreint lorsque les affaires examinées n'intéressent qu'une seule armée ;

  • la participation aux débats avec voix représentative et dans certains cas avec voix délibérative, des directeurs des services techniques (génie, travaux immobiliers et maritimes, infrastructure, outre-mer) ;

  • la prise en charge du secrétariat jusqu'ici dirigé par un contrôleur de 1re classe de l'administration de l'armée, par la direction des services législatifs et administratifs.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction,

Vu le décret no 57-1336 du 28 décembre 1957 (1) portant réforme des règles de gestion et d'aliénation des biens du domaine national et codification, sous le nom du code du domaine de l'État, des textes législatifs applicables à ce domaine ;

Vu l'article 7 de la loi no 58-335 du 29 mars 1958 (2)  relatif à la mise à disposition d'une administration, collectivité publique ou d'une autre personne morale, d'immeubles militaires nécessaires aux forces armées ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) sur l'organisation de la défense ;

Vu le décret no 59-265 du 7 février 1959 (4) sur les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (5) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961 (6) portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret no 62-812 du 18 juillet 1962 (7) fixant les attributions du chef de l'état-major des armées ;

Vu le décret no 69-709 du 4 juillet 1969 (8) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre des armées (9) dispose d'un comité consultatif, dit « comité interarmées du domaine militaire » pour l'étude des questions relatives au domaine affecté aux armées, notamment pour l'étude de sa meilleure utilisation.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 4 janvier 1963 modifié par décret du 4 août 1971 et décret du 30 janvier 1975.)

Le comité est présidé par le secrétaire général pour l'administration (10) du ministère de la défense.

Sont membres permanents du comité :

  • le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses (10) habilité à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

  • un officier général représentant le chef d'état-major des armées ;

  • l'officier général, major général de l'armée de terre ;

  • l'officier général, major général de la marine ;

  • l'officier général, major général de l'armée de l'air ;

  • le directeur des programmes et des affaires industrielles de l'armement (11) de la délégation ministérielle pour l'armement (12) ;

  • le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (13) ;

  • le contrôleur financier près le ministre d'État chargé de la défense nationale ;

  • un magistrat de la Cour des comptes ;

  • le chef de service chargé des affaires foncières et domaniales au ministère de l'économie et des finances ;

  • un fonctionnaire du ministère de l'équipement et du logement ayant au moins le rang de sous-directeur.

Les deux membres qui ne font pas partie du comité ès qualité sont désignés par le ministre des armées (14), sur proposition du ministre de la construction et du premier président de la Cour des comptes.

Le comité siège valablement dès lors que les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant prépondérante.

Les membres du comité assistent personnellement aux séances. Ils peuvent toutefois se faire représenter, avec l'agrément du président. Celui-ci tient compte, pour donner son accord, de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour.

Les directeurs des services chargés de la gestion du domaine militaire peuvent assister aux réunions du comité et intervenir dans le débat.

À l'initiative de son président, le comité peut siéger valablement en comité restreint lorsque les affaires inscrites à l'ordre du jour ne concernent qu'une seule armée ou un seul service ; dans cette éventualité, le comité restreint se compose des membres n'appartenant pas au ministère d'État chargé de la défense nationale, du directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses (15) de l'officier général représentant le chef de l'état-major des armées et, suivant le cas, du directeur des programmes et des affaires industrielles de l'armement (11) de la délégation ministérielle pour l'armement (12), du major général de l'armée intéressée ou du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (13), le directeur du service de gestion intéressé est alors membre du comité avec voix délibérative.

Le chef du contrôle général des armées est obligatoirement informé, en temps utile, de toute réunion du comité ou du comité restreint. Il peut y déléguer un membre du corps de contrôle militaire pour présenter ses observations.

Art. 3.

 

Le comité peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions, et notamment les représentants des services ou organismes intéressés par les questions soumises à son examen.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 4 janvier 1963).

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire ou un officier de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses (15) du ministère des armées (14).

Art. 5.

 

Le comité peut demander au ministère, qui en désigne les membres, l'envoi de missions itinérantes chargées d'étudier sur place, en liaison avec les services départementaux des domaines, les opérations immobilières soumises à l'avis du comité.

Art. 6.

 

(Modifié : Décret du 4 janvier 1963).

Dans le cadre de la mission générale définie à l'article premier, le comité :

  • 1. Donne au ministre des armées (14) des avis sur l'application à la réalisation de l'infrastructure des armées, des principes posés en matière de défense et d'aménagement du territoire ;

  • 2. Étudie toute mesures législatives ou réglementaires de nature à faciliter la mise en œuvre de cette politique ;

  • 3. Examine dans les limites fixées par arrêté ministériel, les projets de changements d'affectation, acquisitions, baux, accords amiables, conventions de prise en locations, aliénations, transferts de gestion à des organismes extérieurs au ministère des armées et, en particulier, toutes opérations tendant à la mise à disposition d'une administration extérieure aux armées, d'une collectivité publique ou d'une autre personne morale de droit public ou privé d'immeubles militaires nécessaires aux armées et donne un avis à leur sujet ;

  • 4. Peut être consulté par le ministre des armées (14) sur les projets de constructions immobilières ;

  • 5. Donne un avis sur toutes les questions d'ordre général ou particulier concernant la gestion du domaine immobilier affecté aux armées qui lui sont soumises par le ministre des armées, soit de sa propre initiative, soit sur demande du ministre des finances et des affaires économiques ou du ministre de la construction ;

  • 6. Peut être appelé en ce qui concerne le domaine mobilier, à émettre un avis sur les aliénations de biens déclarés sans emploi ou dont le ministère des armées n'a plus l'utilisation, ainsi que sur le transfert d'usage de ce domaine.

Art. 7.

 

Par dérogation aux dispositions précédentes, le président du comité peut, en cas d'urgence, s'il ne juge pas nécessaire de convoquer immédiatement le comité, donner un avis sur l'opération envisagée qui devra être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité pour examen a posteriori.

Art. 8.

 

Le décret no 58-247 du 10 mars 1958 est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la construction et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    9Lire aujourd'hui : « ministre de la défense ».

Fait à Paris, le 23 mai 1960.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

BAUMGARTNER.

Le ministre de la construction,

P. SUDREAU.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.