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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du patrimoine ; bureau du domaine et de l'urbanisme

INSTRUCTION N° 21/DEF/SGA relative à la participation du ministère de la défense à l'élaboration des schémas départementaux des implantations de l'Etat.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 16 janvier 1998
NOR D E F D 9 8 5 3 0 0 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 690.

Introduction.

Le décret no 97-142 du 13 février 1997 (1) modifié le décret 82-389 du 10 mai 1982 (2) relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements.

Le décret de 1997 introduit notamment un 4° au cinquième alinéa de l'article 15 du décret du 1982, aux termes duquel il est indiqué que le préfet prend désormais en compte, dans l'élaboration du schéma départemental des implantations des services de l'Etat « la situation patrimoniale et les projets et programmes immobiliers du ministère de la défense ».

La présente instruction a pour objet de définir la nature des obligations qui résultent de l'introduction de ce nouveau dispositif et d'en préciser les modalités de mise en œuvre au sein du ministère de la défense.

1. Les pouvoirs du préfet.

Si le décret de 1997 fonde l'obligation d'information du préfet qui s'impose dorénavant au ministère de la défense, il ne remet pas en cause le principe selon lequel l'autorité du préfet s'exerce sur les seules administrations civiles de l'Etat.

Ainsi, l'article 1er du décret de 1982 qui pose ce principe n'ayant pas été modifié, la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 15 du décret de 1982, telle qu'elle résulte de l'article 1er du décret de 1997 qui prescrit que les opérations immobilières des services de l'Etat dans le département sont soumises à un accord exprès du préfet, est sans effet juridique en ce qui concerne le ministère de la défense.

En l'espèce, le ministère de la défense conserve son régime dérogatoire et n'a à mettre en œuvre qu'une obligation d'information, dans la limite des dispositions du décret no 81-514 du 12 mai 1981(3) relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

2. Le schéma départemental des implantations de l'Etat.

La circulaire du Premier ministre no 4132/SG du 29 octobre 1994(4) définit la portée du schéma départemental des implantations de l'Etat (SDI) dans les termes suivants :

« Le schéma départemental des implantations de l'Etat est un document de planification des besoins immobiliers des administrations. Ses objectifs sont le recensement prospectif des besoins et la mise en cohérence des choix d'implantation des services.

Il comporte, d'une part, un inventaire du patrimoine existant dans lequel doivent figurer une analyse de l'état des immeubles et un examen de leur adéquation aux besoins des services. Il doit, d'autre part, esquisser des perspectives d'évolution de ce patrimoine tenant compte notamment du développement des missions des différents services, des particularismes locaux et des éventuels projets des collectivités locales.

Les implantations concernées par le schéma sont celles affectées aux administrations civiles de l'Etat, qu'elles soient détenues en pleine propriété ou en simple jouissance. Sont, en revanche, exclus les immeubles destinés au logement des agents et les locaux domaniaux attribués à titre de dotation aux établissements publics. En ce qui concerne les juridictions, le rappel des orientations arrêtées par le ministère de la justice doit figurer dans le schéma. »

3. La portée du SDI par rapport aux infrastructures du ministère de la défense.

Le SDI n'est pas opposable au ministère de la défense. Si la démarche prescrite par le décret de 1997 conduit le préfet à prendre en compte les infrastructures du ministère de la défense, elle n'a pas pour effet de subordonner les actions immobilières du ministère à un pouvoir d'appréciation du préfet.

Le SDI constitue cependant un élément d'information très utile pour l'élaboration des documents internes du ministère de la défense tels que les schémas directeurs thématiques (ex. : les plates-formes aéronautiques) ou les répertoires départementaux.

4. Les informations communicables relatives à la situation patrimoniale des emprises affectées aux besoins du ministère de la défense.

La qualité et la nature des renseignements fournis doivent être examinées avec d'autant plus d'attention que le SDI bénéficie d'une large diffusion. La base des informations communiquées est constituée par les éléments contenus dans les fiches du tableau général des propriétés de l'Etat (TGPE).

Comme cela a été rappelé au point II (cf. II 4e alinéa), les immeubles destinés au logement des agents sont exclus du champ d'intervention des SDI. Toutefois, le logement « troupe » doit être pris en compte dans les informations communiquées.

Le tableau figurant en annexe étant utilisé par les administrations civiles pour renseigner le SDI, il convient de l'employer pour en faciliter l'exploitation par les services du préfet à l'exclusion de tout autre document.

Les rubriques doivent être renseignées en tenant compte des éléments suivants, les données chiffrées étant arrondies au chiffre entier supérieur :

  • 1. Ministère : ministère de la défense.

  • 2. Service concerné : qualité de l'attributaire.

  • 3. Code TGPE : cinq premiers chiffres de la fiche TGPE.

  • 4. Adresse : adresse figurant au TGPE.

  • 5. Situation juridique : il s'agit de caractériser la situation juridique d'occupation.

    L'Etat-défense est soit propriétaire (P), soit locataire (L), soit occupant à titre gratuit (O), soit usufruitier (U), soit il bénéficie d'une mise à disposition (M) ou d'un transfert de gestion (TG).

    Dans le cas particulier des plates-formes aéronautiques, il convient de caractériser la sous-jacence domaniale, défense (SJD), ou aviation civile (SJE).

  • 6. Surface utile :

    La surface utile d'un local se mesure en faisant le calcul de la surface intérieure prise à 1,30 m au-dessus du sol.

    La surface utile du niveau d'un bâtiment est égale à la somme des surfaces utiles des locaux de ce niveau à l'exception des voies de circulation verticales (cages d'escaliers et d'ascenseur, conduits d'aération, conduits de canalisations diverses, etc.) mais y compris les voies de circulation horizontale. La surface utile totale d'un bâtiment est la somme des surfaces utiles de tous les niveaux constituant le bâtiment.

  • 7. Effectif : il s'agit du nombre moyen d'agents affectés dans l'organisme à l'année civile n - 1.

  • 8. Equation 1.  

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  • 9. Etat d'entretien et habitabilité : il convient de classer l'emprise concernée par référence aux critères déjà utilisés dans le système d'aide à la gestion des ressources immobilières (SAGRI) selon la classification suivante :

    N = immeuble neuf ou rénové (travaux datant de moins de cinq ans).

    B = immeuble en bon état, ne nécessitant pas de gros travaux dans l'immédiat.

    V = immeuble vétuste, nécessitant des travaux importants.

  • 10. Coût annuel : « loyer de base, fonctionnement ».

    Cette rubrique n'a pas à être renseignée.

  • 11. Observations.

    Cette rubrique doit permettre d'informer le préfet de l'évolution prévisible de l'emprise considérée et correspond à l'obligation d'information qui s'impose au ministère de la défense en termes de « projets et programmes immobiliers ».

    Ainsi, trois types de renseignements peuvent figurer dans cette colonne.

    • a).  Projets d'extension d'emprise ou d'acquisition.

      Peuvent figurer à ce titre les projets d'acquisition ayant fait l'objet d'un avis favorable du comité interarmées du domaine militaire.

    • b).  Programmes d'infrastructure ayant fait l'objet du dépôt d'une demande de permis de construire, après qu'ils aient reçu l'avis favorable de la commission spécialisée des marchés de bâtiments et de génie civil.

    • c).  Projets d'aliénation en distinguant :

      • les immeubles (ou fractions d'immeuble) confiés en négociation à la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI) ;

      • les immeubles (ou fractions d'immeuble) remis aux services fiscaux pour adjudication ou aliénation ;

      • les immeubles (ou fractions d'immeuble) faisant l'objet d'une procédure de changement d'affectation ;

      • les immeubles (ou fractions d'immeuble) faisant l'objet d'une procédure d'échange simple ou compensé ;

      • les immeubles (ou fractions d'immeuble) faisant l'objet d'un transfert de gestion ;

      • les immeubles (ou fractions d'immeuble) faisant l'objet d'une convention de gestion.

5. Rôle du délégué militaire départemental.

Dans un souci de simplification et d'harmonisation des relations entre autorités civiles et militaires, l'interlocuteur du préfet de département pour l'ensemble des attributaires est le délégué militaire départemental (DMD). Il appartient à chacun des attributaires d'organiser l'information des DMD pour les immeubles situés dans son ressort de compétence.

Les DMD transmettent à l'autorité désignée par l'attributaire ainsi qu'à la direction de l'administration générale/sous-direction du patrimoine/bureau du domaine et de l'urbanisme (DAG/SDP/DOM/URB) copie des états globaux adressés au préfet.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente instruction devra être signalée à la DAG/SDP/DOM/URB.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexe

ANNEXE I. ANNEXE.Situation actuelle des implantations hors cités administratives.

 

Année :

Ministère, service concerné.

Code TGPE.

Adresse.

Situation juridique.

Surface utile.

Effectif.

Surface utile par agent.

Etat d'entretien et habitabilité.

Coût annuel.

Observations.

Loyer de base.

Fonctionnement.