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CIRCULAIRE relative au rétablissement au budget des armées du produit de l'aliénation d'immeubles militaires, intérêts moratoires.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 03 décembre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.2.2.

Référence de publication : N.i. BOC .

La question a été posée de savoir si le montant des intérêts moratoires exigibles sur les fractions du prix de vente des immeubles militaires payables à terme devait être rétabli au budget des armées dans les mêmes conditions que le prix principal en application des dispositions de l'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964 (1).

Cette question comporte une réponse affirmative. La règle doit être suivie dans tous les cas, qu'il s'agisse d'opérations réalisées dans le cadre du paragraphe II de l'article 75 (aliénation d'immeubles nécessaires aux armées, « échanges compensés ») ou en vertu du paragraphe III (aliénation d'immeubles militaires sans emploi). Elle est applicable aux soultes stipulées en faveur de l'Etat en matière d'échanges.

Notes

    1BOC/SC, 1965, p. 1 ; BO/M, p. 4585 ; BO/A, p. 2239.