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AUTRE tendant à faciliter la trésorerie des entreprises dont les stocks ont fait l'objet de réquisitions.

Du 09 septembre 1939
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 13 octobre 1939 (JO du 17, p. 12380).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.4.

Référence de publication : BOEM/G 441-0, p. 231.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et du ministre des finances,

Vu la loi du 03 juillet 1877 (1) relative aux réquisitions militaires ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;

Vu la loi du 19 mars 1939 (2) tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 13 octobre 1939.)

Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, formera titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil.

Cette mention désignera le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne pourra intervenir après l'accomplissement de cette formalité.

Art. 2.

 

Les nantissements prévus à l'article précédent devront être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après.

Toutefois la signification au comptable assignataire pourra être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accusera réception aux deux parties.

Art. 3.

 

Le créancier gagiste peut céder sa créance à un tiers. Dans ce cas, la transmission du gage et la signification au comptable s'opèrent dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de la créance affectée à sa garantie, sur remise du titre et sauf à en rendre compte suivant les règles du mandat.

Art. 5.

 

Les actes de nantissements, quittances et généralement tous actes passés pour l'application du présent décret sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.

Art. 6.

 

Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent décret.

Art. 7.

 

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Fait à Paris, le 9 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.