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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction administrative et financière, bureau de la réglementation administrative et financière

INSTRUCTION N° 18310/DEF/GEND/PM/AF/RAF modifiant l'instruction n° 25200/DEF/GEND/LOG/ADM du 21 septembre 1983 (BOC, p. 7775 ; BOEM 652-0) relative à l'organisation et au fonctionnement des foyers dans la gendarmerie.

Du 02 novembre 2005
NOR D E F G 0 5 5 3 5 5 8 J

Référence de publication : BOC n°1 PP du 11/1/2007

L' instruction n° 25200 /DEF/GEND/LOG/ADM du 21 septembre 1983 est modifiée comme suit :

Remplacer l'annexe V par la nouvelle annexe V ci-jointe.

Annexe

ANNEXE V. Impôts, taxes, redevances

1 Impôts directs et taxes assimilés

 

Il s'agit essentiellement de :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

  • la taxe d'habitation ;

  • la taxe professionnelle ;

  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

  • la taxe de balayage.

1.1 Taxes foncières

 

1.1.1 Taxe foncière sur les propriétés bâties

 

L'article 1382 du code général des impôts (CGI) stipule que « les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux » sont exonérés de cette taxe.

Toutefois, les foyers militaires propriétaires de leurs locaux sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu de l'article 1382-1° précité qui détermine que « cette exonération n'est pas applicables aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que des établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance (...) » (2).

1.1.2 Taxe foncière sur les propriétés non bâties

 

L'article 1394 du CGI stipule que « les propriétés de l'État, des départements et des communes affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives des revenus » sont exonérées de cette taxe.

Toutefois, les foyers militaires propriétaires de leurs locaux sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en vertu de l'article 1394-2° précité qui détermine que « cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance (...) ».

Toute propriété, bâtie ou non bâtie, est imposée au nom du propriétaire. « Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction » (CGI, article 1400-II°).

1.2 Taxe d'habitation

 

Selon l'article 1407-I-3° du CGI, la taxe d'habitation est due « pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1° (3).

Dans ce dernier cas, les foyers militaires propriétaires de leurs locaux sont assujettis à la taxe d'habitation ;  l'exonération ne vise que les organismes installés dans des locaux utilisés au casernement des personnels des armées.

La taxe est établie eu nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI, art. 1408-I).

1.3 Taxe professionnelle

 

Les foyers militaires, organismes sans but lucratif, sont exonérés de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1449-1° du CGI qui vise « les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'État, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe de la taxe sur la valeur ajoutée ».

1.4 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

 

Les foyers militaires bénéficient en général de l'exonération de cette taxe en vertu de l'article 1521-I et II du CGI, au double titre : 

  • de l'exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties (4) ;

  • de l'exonération concernant « les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'État, les départements, les communes et les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ».

Toutefois, dans le cas de locaux pris à bail dans le secteur privé, la taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (CGI, art. 1523).

1.5 Taxe de balayage

 

« Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes » (CGI, art. 1528).

Établis dans les locaux du casernement, les foyers ne sont pas concernés par cette taxe qui, lorsqu'elle doit être acquittée, demeure à la charge du corps.

2 Contributions indirectes

 

2.1 Fiscalité des débits de boissons

 

Au regard de la législation fiscale, les foyers militaires peuvent être assimilés aux cercles privés régis par l'article 1655 du code général des impôts.

2.1.1 Déclaration de profession

 

Le 2e alinéa de l'article 1655 précité dispose que les cercles privés « ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons » sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

  • leur exploitation ne doit pas revêtir un caractère commercial ;

  • ils ne doivent servir que des boissons des deux premières catégories (cf. annexe II, ci-dessus).

Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l'article 502 et du 1er alinéa de l'article 1655 du CGI que la déclaration de profession incombe à tous les débitants de boissons à consommer sur place, y compris aux gérants des cercles privés agissant sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Nota important :  la responsabilité civile et pénale du directeur du foyer pouvant être retenue, sur la base de l'article 1654 du CGI (5), il doit s'assurer que la déclaration prévue à l'article 502 du CGI a bien été effectuée.

2.1.2 Droits de licence

 

Les foyers militaires bénéficient de l'exonération du droit de licence prévue à l'article 1571 du CGI dès lors qu'ils ne vendent que des boissons définies par cet article (6).

À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République, ainsi qu'au préfet. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôt ».

3 Redevance des droits d'auteur

L'exécution publique des oeuvres protégées par la loi n° 92-597 du 01 juillet 1992 (BOC, p. 2997 ; BOEM 431*) modifiée sur la propriété littéraire et artistique est subordonnée à l'autorisation préalable des auteurs et donne lieu au paiement de redevances à ces derniers ou à leurs ayant droits.

Cette procédure fait l'objet de protocoles d'accord conclus entre le ministère de la défense et :

  • la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) d'une part (7) ;

  • la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) d'autre part (8).

Les corps doivent établir semestriellement (9) :

  • l'état des films loués à des sociétés commerciales ;

  • l'état des œuvres exécutées au cours des diverses manifestations ;

  • l'état des représentations théâtrales ou chorégraphiques.

Notes

    7Circulaire n° 28167 /DEF/CAB/SDBC/K du 11 juin 1985 (BOC, p. 4090 ; BOEM 680*).8Circulaire n° 28162 /DEF/CAB/SDBC/K du 11 juin 1985 (BOC, p. 4086 ; BOEM 680*).9Circulaire n° 23100 /DEF/GEND/LOG/ADM du 28 août 1985 (BOC, p. 5854 ; BOEM 652-0) modifiée.