DÉCRET N° 2008-937 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 1 5 7 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Chapitre premier. Statut des élèves officiers.
Art. 1er.
Les élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées sont des élèves officiers de carrière. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
Ils sont nommés aspirant dans les conditions fixées par l'article R. 4131-8 du code de la défense.
Chapitre Chapitre II. Admission dans les écoles du service de santé des armées.
Art. 2.
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
- Aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d'un diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
- Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au 1. étant augmentée du nombre d'années d'études de médecine validées par les intéressés.
Art. 3.
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève pharmacien s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
- Aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, d'un diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
- Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au 1. étant augmentée du nombre d'années d'études de pharmacie validées par les intéressés.
Art. 4.
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
- Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
- Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1. étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.
Art. 5.
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :
- Par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au 1. de l'article 2 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense ;
- Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études d'odontologie validées par les intéressés.
Art. 6.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus au présent chapitre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves ainsi que les cœfficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre Chapitre III. Scolarité des élèves officiers.
Art. 7.
Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves médecins contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élèves officiers de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves pharmaciens, d'élèves vétérinaires ou d'élèves chirurgiens-dentistes contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation suivie en tant qu'élèves officiers de carrière, augmentée de dix ans.
Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents présentent corrélativement une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions de nomination prévues aux articles 7, 15, 20 ou 25 du décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées susvisé. Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.
Art. 8.
Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école, établi par le ministre de la défense, ainsi qu'aux décisions prises après avis des conseils d'instruction de ces écoles.
Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
Art. 9.
À l'issue du deuxième cycle des études médicales, les élèves médecins se présentent aux épreuves de l'internat dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Chapitre Chapitre IV. Remboursement des frais de formation.
Art. 10.
Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité sont tenus à remboursement.
Toutefois, sont exonérés de cette obligation :
- Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée ;
- Les élèves placés dans l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires ou exclus en fin de première année d'études pour résultats insuffisants.
Le montant du remboursement est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un cœfficient de majoration de 1,5.
Art. 11.
Le décret no 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées est abrogé.
Art. 12.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.