DÉCRET N° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 2 6 5 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre titre premier. Dispositions communes.
Art. 1er.
Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l\'encadrement des formations de gendarmerie.
Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l\'une des trois armées ou de tout organisme mentionné au 2. de l\'article L. 4138-2 du code de la défense.
Art. 2.
Les sous-officiers de gendarmerie ont l\'obligation d\'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.
Art. 3.
Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d\'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de la défense.
Art. 4.
La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l\'outre-mer.
La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l\'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
Art. 5.
La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :
- Gendarme ;
- Maréchal des logis-chef ;
- Adjudant ;
- Adjudant-chef ;
- Major.
Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.
Art. 6.
Les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme ont accès, en fonction de leur ancienneté de service, aux échelons suivants :
Grade | Échelles de solde | Échelons | Ancienneté exigée dans l\'échelon précédent pour accéder à cet échelon |
Gendarme | Échelle de soldes des gendarmes | Exceptionnel | / |
11e | 2 ans | ||
10e | 2 ans | ||
9e | 2 ans | ||
8e | 2 ans | ||
7e | 2 ans | ||
6e | 2 ans | ||
5e | 2 ans | ||
4e | 2 ans | ||
3e | 2 ans | ||
2e | 2 ans | ||
1er | / |
Les gendarmes parvenus au 11e échelon de leur grade et qui se trouvent à moins de 11 ans de la limite d\'âge de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission d\'avancement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Art. 7.
Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l\'échelle de solde no 4.
Art. 8.
Les conditions d\'accès à l\'échelon des sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées, par grade et par échelle de solde, conformément au tableau suivant :
Grade | Échelles de solde | Échelons | Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon | ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon |
Major | Échelle de soldes des majors | exceptionnel | / | / |
5e | 12 ans | 31 ans | ||
4e | 9 ans | 29 ans | ||
3e | 6 ans | 26 ans | ||
2e | 3 ans | 23 ans | ||
1er | avant 3 ans | / | ||
Adjudant-chef | Échelle de solde n° 4 | 8e | 20 ans | 31 ans |
7e | 18 ans | 29 ans | ||
6e | 14 ans | 28 ans | ||
5e | 10 ans | 26 ans | ||
4e | 6 ans | 24 ans | ||
3e | 3 ans | 21 ans | ||
2e | 1 an | / | ||
1er | avant 1 an | / | ||
Adjudant | Échelle de solde n° 4 | 8e | 15 ans | 25 ans |
7e | 13 ans | 23 ans | ||
6e | 10 ans | 21 ans | ||
5e | 7 ans | 19 ans | ||
4e | 5 ans | 17 ans | ||
3e | 3 ans | / | ||
2e | 1 ans | / | ||
1er | avant 1 ans | / | ||
Maréchal des logis-chef | Échelle de solde n° 4 | 6e | / | 23 ans |
5e | / | 20 ans | ||
4e | 7 ans | 17 ans | ||
3e | 4 ans | 13 ans | ||
2e | 2 ans | 10 ans | ||
1er | avant 2 ans | avant 10 ans |
Art. 9.
Lors de l\'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l\'article 8 s\'opère selon le critère de l\'ancienneté de service.
Les majors titulaires du 5e échelon de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission d\'avancement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 p.100 de l\'effectif du grade.
Lorsque l\'application des dispositions de l\'article 8 conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.
Niveau-Titre Titre II. Dispositions applicables aux sous-officiers de gendarmerie engagés.
Chapitre Chapitre PREMIER. Souscription et durée des engagements.
Art. 10.
Nul ne peut souscrire un contrat d\'engagement s\'il n\'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.
Art. 11.
La durée d\'un contrat ne peut excéder dix ans.
Art. 12.
Le contrat d\'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense suivant les modalités fixées par arrêté.
Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
Art. 13.
Le militaire engagé est recruté en qualité d\'élève gendarme, dans les conditions d\'aptitude et, le cas échéant, d\'âge et d\'ancienneté fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 14.
Le militaire engagé effectue, en tant qu\'élève gendarme, une période de formation initiale en école dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
À l\'issue de cette période, l\'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d\'aptitude et de formation est nommé gendarme.
Art. 15.
Le contrat d\'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une période probatoire couvrant la formation initiale en école, sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu\'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l\'est par décision motivée.
Chapitre Chapitre II. Fin de contrat.
Art. 16.
Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
- Soit de la date de fin d\'un dispositif d\'aide au départ prévu à l\'article L. 4139-5 du code de la défense ;
- Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d\'appartenance à l\'issue de l\'exécution d\'une mission ;
- Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu\'aux dates susmentionnées.
Art. 17.
Pour les contrats d\'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d\'engagement d\'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.
Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d\'un délai d\'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L\'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d\'expiration du contrat précédent.
Art. 18.
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1. D\'office :
a) En cas d\'admission à l\'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l\'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) En cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2. Sur demande écrite de l\'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
Chapitre Chapitre III. Dispositions particulières aux élèves gendarmes.
Art. 19.
Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.
Art. 20.
Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d\'agent de la force publique, à l\'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.
Dans l\'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l\'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIÈRE.
Art. 21.
Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l\'état de sous-officier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
- Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
- Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;
- Et être titulaires du certificat d\'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l\'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.
Ils prennent rang dans l\'ordre de leur ancienneté de grade. À égalité d\'ancienneté de grade, le rang se détermine par l\'ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.
Art. 22.
Pour l\'application des dispositions de l\'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d\'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.
Ils sont classés à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur corps d\'origine.
Lorsque l\'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.
Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.
Art. 23.
Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix.
Art. 24.
Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu\'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d\'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d\'aptitude technique.
Art. 25.
L\'avancement peut intervenir par branche ou spécialité.
Art. 26.
Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par un officier supérieur. Elle comprend de droit deux autres officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement.
Art. 27.
Pour l\'application de l\'article 23, les tableaux d\'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite.
Les tableaux d\'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.
Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Chapitre Chapitre PREMIER. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 28.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui, en raison d\'exigences opérationnelles, ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de gendarmerie masculins.
Art. 29.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer, en matière de décisions individuelles, les pouvoirs qu\'il tient du dernier alinéa des articles 5 et 6, du deuxième alinéa de l\'article 9 ainsi que des articles 12, 15, 17, 18 et 27 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3. de l\'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire ou de l\'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.
Art. 30.
À la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s\'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l\'effectif du grade de major ayant accès à l\'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l\'article 9, est fixé chaque année, jusqu\'en 2014, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Art. 31.
Jusqu\'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l\'article 24, l\'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l\'avancement au grade d\'adjudant est d\'un an.
Art. 32.
À la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l\'article 8 s\'effectue conformément au tableau suivant :
Grade | Échelles de solde | Échelons | Acienneté de service pour le reclassement dans cet échelon |
Major | Échelle de soldes des majors | exceptionnel | 31 ans |
5e | 31 ans | ||
4e | 29 ans | ||
3e | 26 ans | ||
2e | 23 ans | ||
1er | avant 23 ans | ||
Adjudant-chef | Échelle de solde n° 4 | 8e | 31 ans |
7e | 29 ans | ||
6e | 28 ans | ||
5e | 26 ans | ||
4e | 24 ans | ||
3e | 21 ans | ||
2e | 17 ans | ||
1er | avant 17 ans | ||
Adjudant | Échelle de solde n° 4 | 8e | 25 ans |
7e | 23 ans | ||
6e | 21 ans | ||
5e | 19 ans | ||
4e | 17 ans | ||
3e | 13 ans | ||
2e | 10 ans | ||
1er | avant 10 ans | ||
| Échelle de solde n° 4 | 6e | 23 ans |
5e | 20 ans | ||
4e | 17 ans | ||
3e | 13 ans | ||
2e | 10 ans | ||
1er | avant 10 ans |
Seuls les majors détenteurs de l\'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
Art. 33.
Tant que le sous-officier de gendarmerie n\'a pas été promu au grade ou à l\'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue en fonction de l\'ancienneté de service précisée dans le tableau de l\'article 32.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 8.
Lorsque l\'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.
Art. 34.
Sont abrogés :
- Le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- Le décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.
Art. 35.
I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l\'article 31.
II. Les recrutements pour l\'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
III. Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Art. 36.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
Par le premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.