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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-68 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière (articles 1er. et 4.).

Du 18 janvier 2013
NOR R D F F 1 2 2 9 6 5 0 D

Publics concernés : agents non titulaires des fonctions publiques de l\'État, territoriale et hospitalière.

Objet : conditions d\'attribution d\'un congé de solidarité familiale et de versement de l\'allocation d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret prévoit les conditions dans lesquelles les agents non titulaires des fonctions publiques de l\'État, territoriale et hospitalière peuvent bénéficier d\'un congé de solidarité familiale, qui se substitue au congé d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie. Ce congé pourra être accordé sous trois formes : pour une période continue, par périodes fractionnées de sept jours, sous forme d\'un service à temps partiel à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100 ou 80 p. 100. Quelle que soit la modalité choisie par l\'agent, le congé de solidarité familiale ne pourra excéder six mois. Le décret prévoit également que le versement de l\'allocation journalière d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie peut être assuré aux agents non titulaires des trois fonctions publiques, dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit privé.

Références : le décret est pris en application de la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie. Le décret ainsi que les textes qu\'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-6. ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-9-3. et L. 168-1. à L. 168-7. ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136. de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 janvier 2012 ;

Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique en date du 11 avril 2012 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'article 19 ter. du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 ter. I. L'agent non titulaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6. du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

« Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

« La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« II. L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

« 1. Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéa du I. du présent article ;

« 2. Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

« 3. Soit sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100 ou 80 p. 100 du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

« III. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II., soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.

« IV. L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1. à L. 168-7. du code de la sécurité sociale peut être versée à l'agent. »

........................................................................................................................

Art. 4.

 

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2013.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.



Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.



La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol TOURAINE.



Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.



Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jérôme CAHUZAC.