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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau correspondance et discipline générales

CIRCULAIRE N° 28162/DEF/CAB/SDBC/K relative aux redevances des droits d'auteurs dues à l'occasion de représentations théâtrales ou chorégraphiques organisées par les armées.

Du 11 juin 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 11 janvier 2013 de classement. , Autre du 06 février 2013 de classement. , Erratum du 26 mars 2013 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir quatrième alinéa.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  560.3., 564.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4086.

L'exécution publique des œuvres protégées par la loi sur la propriété littéraire et artistique est subordonnée à l'autorisation préalable des auteurs et donne lieu au paiement de redevances à ces derniers ou à leurs ayants droit.

Depuis 1965, un protocole d'accord conclu avec la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) dispensait de ces conditions les responsables des diverses représentations théâtrales ou chorégraphiques, sous réserve d'un versement forfaitaire imputé, à l'échelon central, sur les crédits du département de la défense.

Un protocole (ANNEXE I) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1985, a été conclu pour une durée d'un an renouvelable.

La présente circulaire, qui annule et remplace tous les textes antérieurement diffusés à ce sujet [notamment la circulaire no 33408/DEF/C/K du 26 juillet 1978 (1)] a pour objet de préciser le champ d'application du protocole ainsi que la nature des renseignements à fournir, afin d'assurer la ventilation des redevances.

1. Champ d'application.

Le protocole couvre les représentations d'œuvres protégées dramatiques, dramatico-lyriques ou chorégraphiques données, à l'intention des seuls militaires ou de leurs familles, dans les locaux militaires, par des militaires ou par des groupes d'amateurs civils.

En revanche, pour les représentations données par les artistes professionnels, les redevances y afférentes doivent être versées directement entre les mains de l'agent local de la SACD soit par les organisateurs, soit par l'échelon intéressé du commandement lorsque le contrat intervenu entre les parties laisse le paiement des droits d'auteurs à la charge de l'autorité militaire.

2. Renseignements demandes.

Des états semestriels de renseignements seront fournis, en double exemplaire, dans la forme de l'annexe II.

Ces états établis par les formations seront rassemblés à l'échelon de l'administration centrale par les états-majors et directions de service qui les feront parvenir ainsi regroupés au service central de l'action sociale des armées aux dates limites des 1er février et 1er août de chaque année.

Les états-majors et directions de service voudront bien donner toutes instructions utiles aux unités relevant de leur autorité et attirer en particulier leur attention sur la forme des documents demandés et leur envoi en temps opportun.

Pour le ministre de la défense et par délégation:

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

René CHABOD.

Annexes

ANNEXE I. Protocole d'accord

Contenu

Entre:

LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dite SACD, dont le siège social est à Paris, 9, 11, 11 bis, 12, rue Ballu (9e), représentée par son président,

d'une part,

et:

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, 14, rue Saint-Dominique, Paris (7e), représenté par le directeur du cabinet civil et militaire,

d'autre part,

Vu la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique,

Vu les précédents accords dont le dernier en date du 28 juin 1978 concernant les représentations théâtrales données par les diverses formations militaires ;

Considérant que le ministère de la défense reconnaît que les représentations d'œuvres protégées dramatiques, dramatico-lyriques ou chorégraphiques, données à l'intention des militaires dans les locaux militaires, donnent lieu à autorisation préalable et paiement des redevances aux auteurs ou à leurs ayants droit ;

Considérant que le présent accord, de même que les accords précédents, englobe l'ensemble des redevances afférentes auxdites représentations ;

Considérant aussi que les conditions consenties par la SACD au ministère de la défense tiennent compte du but social et éducatif recherché,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

Art. 1er

En application de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique , la SACD donne au ministère l'autorisation de représenter les œuvres de son répertoire, sous réserve du droit absolu que conservent les auteurs ou leurs ayants droit desdites œuvres d'en interdire personnellement la représentation, sous les conditions suivantes.

Art. 2

Les représentations visées à l'article premier ci-dessus sont exclusivement celles données à l'intention des seuls militaires et de leurs familles lorsque celles-ci peuvent normalement les accompagner dans les locaux sis dans les départements métropolitains, les départements ou territoires d'outre-mer, tels que foyers d'hommes du rang, mess de sous-officiers ou d'officiers, cercles militaires et navals, sur les navires de guerre et dans les maisons familiales des armées.

Art. 3

Sont exclues les représentations données avec le concours d'artistes professionnels ou organisées par des troupes professionnelles dont les directeurs resteront responsables vis-à-vis de la SACD du règlement des droits d'auteurs sur le prix de vente du spectacle.

Art. 4

Les représentations visées à l'article 2 donnent lieu au paiement d'une redevance de 120 (cent vingt) francs par acte (1).

Art. 5

Afin d'assurer une juste répartition aux ayants droit des sommes perçues, le ministère de la défense fera connaître chaque année à la SACD, avant le 30 avril et pour l'année écoulée, la liste des œuvres représentées, le nom de leurs auteurs ainsi que la date et le lieu de chaque représentation.

Art. 6

Le présent protocole est conclu pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1981. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction s'il n'est pas dénoncé par l'une des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois au moins avec l'expiration de chaque nouvelle période annuelle contractuelle.

Fait à Paris en double exemplaire le 4 mars 1981.

ANNEXE II. État des représentations théatrales ou chorégraphiques données au cours du semestre 19.

Contenu

Unité (1)

Contenu

Auteur.

Titre de l'œuvre.

 

Nombre d'actes.

 

Nombre de séances.

 

Date.

 

Localité et département.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes

    1Le nom de l'unité ne doit figurer que sur un seul de deux exemplaires à fournir, lesquels ne doivent comporter ni cachet ni signature.