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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction administration domaine

CIRCULAIRE N° 001297/DCG/D relative aux conditions d'installation de canalisations de gaz sur le domaine militaire privé.

Du 08 mars 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 4425/DCG/D du 4 août 1966 (BOC/SC, p. 723).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 329.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'installation de canalisations de gaz sur le domaine militaire privé. Elle ne s'applique pas :

  • 1. Au domaine public militaire qui reste soumis au régime de la concession ou de l'autorisation. Les conditions de concession sont nécessairement variables suivant les circonstances ; néanmoins, la rédaction de l'acte d'autorisation doit se rapprocher du modèle ci-joint.

  • 2. Aux forêts domaniales dont le règlement fait l'objet de la circulaire du 13 mai 1964 (n.i. BO ; n.i. JO) du service des domaines, ci-annexée.

  • 3. Aux demandes de branchement de gaz dans les installations militaires.

Les conditions d'installations de canalisations de gaz sur les terrains privés font l'objet de différents textes qui s'imposent à l'état (domaine privé).

L'application de ces textes nécessite certaines formalités. Tel est l'objet de la présente circulaire.

1. Les textes en vigueur.

  • A.  Loi du 15 juin 1906 (n.i. BO ; JO du 17, p. 4105 modifiée par la loi du 4 juillet 1935 JO des 8 et 9, p. 7324) relative aux transports d'énergie. Décret-loi du 17 juin 1938 et décret-loi du 12 novembre 1938 (n.i. BO ; JO des 29 juin, p. 7528, 12 et 13 novembre 1938, p. 12929) complétant la loi de 1906. Loi no 46-628 du 8 avril 1946 (BOEM/G 100-1, p. 122 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A) sur la nationalisation du gaz et de l'électricité, art. 35 modifié par l'article 60 de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (BO/G, p. 1689 ; BO/M, p. 3915 ; BO/A, p. 2616) et décret d'application du 7 juin 1950 (n.i. BO ; JO du 8, p. 6126). Décret portant règlement d'administration publique no 64-81 du 23 janvier 1964 (n.i. BO ; JO du 30, p. 1106).

  • B.  Les textes précités font bénéficier les canalisations de transport de gaz de servitudes qui confèrent le droit :

    • 1. D'établir à demeure des canalisations souterraines sur les terrains privés non bâtis et non clos.

    • 2. De couper les arbres et branches gênant le passage.

    Elle n'entraînent pas dépossession mais le concessionnaire doit être prévenu des travaux projetés par le propriétaire dans la zone qui en est affectée.

  • C.  Les dispositions de la loi de 1906 qui concernaient plus spécialement le transport d'énergie électrique, sont évoquées par le décret no 64-81 du 23 janvier 1964 dont l'article 25 est ainsi conçu :

    « Art. 25. La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

    Elle confère au transporteur le droit d'user des servitudes énumérées audit article 35, et notamment de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les dispositions d'énergie électrique dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre IV du décret du 7 juin 1950. »

2. Application au domaine de l'État.

L'Etat étant soumis aux mêmes obligations que les particuliers en ce qui concerne son domaine privé ne peut refuser à Gaz de France le droit de faire passer des canalisations et d'installer, dans les conditions fixées par les lois en vigueur, les ouvrages nécessaires à la bonne marche de l'opération.

3. Actes à établir.

  • 1. Le droit d'occupation sera consenti, moyennant indemnisation, pour toute la durée de la concession accordée à Gaz de France.

    Les modalités de cette occupation seront consignées dans un « acte de reconnaissance des servitudes légales » du modèle annexé à la présente circulaire. Cet acte sera passé entre le directeur des domaines, le service du génie, et un représentant du service national intéressé. Il sera reçu par le préfet.

  • 2. L'indemnisation sera fixée dans chaque cas d'espèce par entente directe entre les parties avec l'accord de l'administration des domaines.

    Avant d'être autorisés à commencer les travaux, les concessionnaires devront justifier qu'ils se sont conformés à toutes les prescriptions légales.

Pour le ministre et par délégation :

Le colonel, adjoint au directeur central du génie,

FAVREAU.

Annexes

ANNEXE 1. Terrains militaires du domaine privé.

Contenu

MODELE D'ACTE DE RECONNAISSANCE DE SERVITUDES LEGALES.

L'an mil neuf cent … le … du mois de … Par devant nous, … préfet … de … à …

Ont comparu :

  • 1. (1) M. …, directeur départemental des impôts (domaine) à …, agissant au nom de l'Etat en vertu de la délégation donnée par arrêté préfectoral en date du …, assisté de M. …, directeur des travaux du génie à …, représentant du département des armées.

  • 2. M. …, représentant « Gaz de France » service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, agissant au nom et pour le compte de cet établissement public en vertu d'une délégation de pouvoir sous seing privé donnée le …, lequel a exposé qu'un arrêté de M. le ministre de l'industrie, publié au Journal officiel du …, a déclaré d'utilité publique les travaux de canalisation de transport de gaz entre … et …

    En vertu des dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1906, de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, de l'article 25 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations, Gaz de France est en droit de bénéficier des servitudes d'implantation, de dessouchage et d'abattage d'arbres sur les propriétés privées et notamment sur le domaine privé militaire.

En conséquence, les parties susvisées ont reconnu ce qui suit :

  • 1. Gaz de France est en droit de faire passer la canalisation de gaz de … à …

  • 2. Les servitudes s'exerceront sur les parcelles suivantes :

    Commune.

    Section.

    Numéro.

    Lieudit.

    Longueur de la canalisation.

     

     

     

     

     

     

  • 3. Gaz de France bénéficiera de servitudes de caractère permanent sur une bande de … mètres de largeur, telle que définie sur le plan ci-joint conforme au plan parcellaire déposé à ….

    Ces servitudes permettront à Gaz de France, dans la bande de … mètres de largeur susvisée :

    • d'accéder en tout temps et d'exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la réparation et l'enlèvement de l'ouvrage (les agents chargés du contrôle bénéficieront du même droit d'accès) ;

    • d'enfouir dans le sol, à une profondeur d'au moins 0,80 m, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques ;

    • d'établir, mais seulement en bordure des parcelles cadastrales, des poteaux, bornes et regards délimitant la zone de servitude et indiquant l'emplacement de la canalisation et des ouvrages accessoires ;

    • de procéder à l'abattage et à l'essouchage des arbres et arbustes, nécessités par la construction et l'entretien de l'ouvrage.

    Les bois abattus demeureront la propriété de l'Etat. Toutefois s'ils ne présentent aucune valeur marchande, Gaz de France devra les enlever ou les détruire sur place, à ses frais.

  • 4. En outre, Gaz de France pourra occuper temporairement pour l'exécution des travaux de pose et, éventuellement, de réparations des ouvrages, une bande de terrain supplémentaire de … mètres de largeur. Cette occupation entraînera pour Gaz de France l'obligation de rembourser les dommages occasionnés sur cette bande de terrain supplémentaire.

    Il est ici précisé que dans cette même bande de terrain, Gaz de France pourra procéder à l'abattage des arbres et arbustes, à charge de niveler et, si la régénération artificielle est seule possible, de reboiser le terrain après la pose de l'ouvrage.

  • 5. L'Etat s'engage, pour lui-même et ses ayants droit :

    • a).  A ne procéder, dans la zone de servitude visée au paragraphe 2°, à aucune construction en dur, à aucune plantation d'arbres ou d'arbustes ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 m, sans l'accord formel de Gaz de France ;

    • b).  A informer Gaz de France, avant réalisation, de tout projet de construction à une distance moindre de 30 mètres de la canalisation, de manière à permettre à Gaz de France de prendre, en temps utile, les mesures de sécurité indispensables ;

    • c).  A s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

En ce qui concerne le tracé de la canalisation et l'emplacement des ouvrages annexes, les parties se réfèrent au plan ci-annexé.

Les présentes servitudes sont constatées au profit de Gaz de France qui les accepte pour lui et ses ayants droit aux conditions ci-après :

Conditions générales.

Les conditions générales des affermages militaires arrêtées par le ministre de la guerre le 2 mars 1948 (n.i. BO ; n.i. JO) sont applicables au cas particulier, sauf en ce qu'elles ont de contraire à la nature spéciale des servitudes dont il s'agit et aux conditions particulières suivantes :

Conditions particulières.

Art. 1er

Les travaux d'installation seront exécutés en accord avec le service du génie et sous sa surveillance. Le concessionnaire devra le cas échéant, s'entendre avec le fermier auquel la jouissance du sol est concédée, le département des armées n'aura pas à intervenir dans le règlement des indemnités auxquelles celui-ci pourrait prétendre.

Art. 2

Les installations devront remplir toutes les conditions techniques imposées par l'arrêté du 9 septembre 1957 (n.i. BO ; JO du 28 septembre, p. 9306) du secrétaire d'Etat à l'énergie portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation. Gaz de France s'engage à observer pour l'exécution et l'entretien de la canalisation, les conditions et règles arrêtées par le ministre de l'énergie.

Art. 3

Gaz de France sera entièrement responsable envers l'Etat ou envers les tiers de tous dommages qui pourraient résulter des travaux d'installation ou de réparation ainsi que du fonctionnement de la canalisation projetée et de tous les accidents à provenir du fait du passage sur le terrain militaire de la canalisation.

Art. 4

En cas de dégradation de la canalisation ou de ses annexes, en cas de trouble dans le fonctionnement, Gaz de France ne pourra en aucun cas avoir recours contre l'Etat et ses ayants droit (employés, adjudicataires, locataires du droit de chasse ou autres).

Art. 5

Gaz de France s'engage à modifier momentanément les conditions d'exploitation de la canalisation faisant l'objet de la présente autorisation dans la traversée du terrain militaire, dans les conditions fixées à l'article 45 de l'arrêté du 9 septembre 1957.

Art. 6

L'administration des armées se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications à l'état des lieux sur lesquels sera installée la canalisation faisant l'objet de la présente concession.

Gaz de France devra apporter à ses propres installations toutes les modifications prescrites.

Art. 7

Toute modification au tracé de la canalisation devra être constatée par un nouvel acte.

Art. 8

Les présentes servitudes auront leur effet à compter du …

Elles subsisteront pendant toute la durée de l'exploitation de la canalisation par Gaz de France.

Dans le cas où pour quelque motif que ce soit les ouvrages ne seraient pas maintenus en service, Gaz de France aura l'obligation de remettre les lieux en état.

Art. 9

Gaz de France supportera tous les impôts présents et futurs auxquels pourraient être assujettis les installations et aménagements de la canalisation sur le terrain militaire.

Art. 10

Gaz de France versera au bureau des domaines de … une indemnité de … francs, payable en une seule fois dès le début de l'occupation.

Art. 11

Faute pour Gaz de France de satisfaire à l'obligation de remettre les lieux en état (art. 8 susvisé) dans le délai d'un an après mise en demeure par voie extrajudiciaire, il y serait pourvu à ses frais.

En cas d'inobservation par Gaz de France des conditions financières de la concession, et en particulier, de paiement, l'administration des domaines aura le droit de poursuivre le recouvrement des sommes dues par toutes les voies légales en vertu d'une simple contrainte administrative.

Art. 12

Le présent acte est dispensé du timbre et de l'enregistrement.

Art. 13

Le présent acte ne sera valable et définitif et ne portera son entier effet qu'après approbation du ministre des armées ou de son délégué.

Contenu

Fait et clos à … les jours, mois et an que dessus.

Notes

    1Dans le département de Paris, toutefois, où le décret n°64-250 du 14 mars 1964 (BO/G, p. 1276 ; BO/M, p. 835 ; n.i. BO/A), n'est pas applicable ; il y a lieu de prévoir la rédaction ci-après : « M. … directeur des domaines de Paris, assisté de … ».

ANNEXE 2. Domaine.

I

Un accord a été réalisé entre les divers services intéressés pour régler, d'une manière uniforme sur tout le territoire métropolitain, les conditions d'exercice des servitudes d'utilité publique, prévues par l'article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, dont bénéficie Gaz de France, en application de l'article 19 du décret no 51-1108 du 30 août 1951 pour la traversée des forêts domaniales par des canalisations de gaz combustible, notamment par des ouvrages d'amenée et de distribution du gaz de Lacq.

II

Au début de l'occupation de chaque forêt, Gaz de France versera à la caisse du domaine, en réparation de l'intégralité des dommages causés à l'Etat pour toute la durée de la servitude, une indemnité globale, forfaitaire et non révisable qui demeurera définitivement acquise au Trésor, en toute hypothèse.

Cette indemnité comprendra :

  • une somme correspondant à la perte de la valeur d'avenir des bois coupés prématurément ;

  • le capital représentatif, au taux de 5 p. 100 (dernier 20), de la perte annuelle de revenus du fonds ;

  • une indemnité destinée à tenir compte des divers inconvénients de l'occupation et liquidée à raison de 1 franc par mètre linéaire de canalisation implantée dans le sol forestier, qu'il existe ou non des ouvrages en superstructure à la condition bien entendu qu'ils ne dépassent pas l'emprise de la bande grevée de servitudes.

Comme en matière d'occupation du domaine forestier par des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique (BO-ED, 1 - 728), la perte de la valeur d'avenir et la perte annuelle de revenus seront calculées par le service des Eaux et Forêts.

III

Afin de faciliter et d'uniformiser la rédaction des actes à passer sur le plan local (conformément aux règles habituelles, les servitudes doivent être constatées dans chaque cas, par un acte en la forme administrative), une convention type, dont le texte est reproduit en annexe, a été établie en accord avec Gaz de France et la direction générale des Eaux et Forêts.

IV

Bien qu'elles concernent Gaz de France et visent les seules forêts domaniales gérées par le service des Eaux et Forêts, les règles d'indemnisation définies ci-dessus seront en principe applicables, mutatis mutandis, en cas d'occupation par le service national, de massifs boisés placés sous la main d'un autre service de l'Etat ou d'implantation, par toute entreprise bénéficiaire des mêmes servitudes d'utilité publique, de canalisations analogues dans le sous-sol du domaine forestier national, sauf à être adaptée, la convention type figurant en annexe sera alors utilisée comme modèle pour l'établissement des actes à intervenir.

V

Les directeurs voudront bien se diriger en conséquence et, le cas échéant, régulariser, dans le moindre délai possible, les occupations en cours.

APPENDICE 2..A. AnnexeConvention portant reconnaissance de servitudesd'utilité publique dans la forêt domaniale de

Contenu

L'an mil neuf cent soixante … et le …

Par devant nous, préfet du département d … ont comparu …

M. …, directeur des domaines du département de …, dont les bureaux sont situés à … rue … n° … agissant au nom de l'Etat et par délégation du préfet suivant arrêté du …

Assisté de M. …, conservateur des Eaux et Forêts à …, rue … n° …

d'une part,

et Gaz de France, service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme (17e), représenté par M. …

d'autre part,

lesquels sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er

En application de l'article 19 du décret no 51-1108 du 30 août 1951, l'Etat reconnaît à Gaz de France, dans les conditions indiquées ci-après, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, pour l'implantation et le fonctionnement d'une canalisation de gaz combustible dans le sous-sol de la forêt domaniale de …

L'installation de la canalisation a été déclarée d'utilité publique par arrêté du …

Art. 2

Les servitudes s'exerceront sur les parcelles suivantes :

Commune.

Section.

Numéro.

Lieudit.

Longueur de la canalisation.

     
 

  • 1. Gaz de France bénéficiera de servitudes de caractère permanent sur une bande de … mètres de largeur, telle que définie sur le plan ci-joint conforme au plan parcellaire déposé à …

    Ces servitudes permettront à Gaz de France, dans la bande de mètres de largeur susvisée :

    • d'accéder en tout temps et d'exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la réparation et l'enlèvement de l'ouvrage (les agents chargés du contrôle bénéficieront du même droit d'accès) ;

    • d'enfouir dans le sol, à une profondeur d'au moins 0,80 m, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques ;

    • d'établir, mais seulement en bordure des parcelles cadastrales, des poteaux, bornes et regards délimitant la zone de servitude et indiquant l'emplacement de la canalisation et des ouvrages accessoires ;

    • de procéder à l'abattage et à l'essouchage des arbres et arbustes, nécessités par la construction et l'entretien de l'ouvrage.

  • 2. En outre, Gaz de France pourra occuper temporairement pour l'exécution des travaux de pose et, éventuellement, de réparations des ouvrages, une bande de terrain supplémentaire de … mètres de largeur. Cette occupation entraînera pour Gaz de France l'obligation de rembourser les dommages occasionnés sur cette bande de terrain supplémentaire.

    Il est ici précisé que dans cette même bande de terrain, Gaz de France pourra procéder à l'abattage des arbres et arbustes, à charge de niveler et, si la régénération artificielle est seule possible, de reboiser le terrain après la pose de l'ouvrage (cf. Art. 9 ci-après).

Art. 3

La présente convention est valable à compter du … pour la durée de l'exploitation de l'ouvrage par Gaz de France.

Art. 4

Les travaux de déboisement et, éventuellement, de recépage des recrus seront exécutés sous le contrôle de l'administration des eaux et forêts qui devra être avisée au moins quinze jours à l'avance par lettre adressée au conservateur des eaux et forêts.

Les bois abattus demeureront la propriété de l'Etat. Toutefois, s'ils ne présentent aucune valeur marchande, Gaz de France devra les enlever ou les détruire sur place, à ses frais.

Art. 5

Gaz de France pourra effectuer, dans la zone visée à l'article 2, 1°, tous les travaux jugés utiles pour la sécurité de l'exploitation de la canalisation à la condition de ne pas entraver la vidange de l'exploitation des coupes et de laisser la libre circulation sur les chemins, sentiers et couloirs, en accord avec le service forestier.

Art. 6

L'Etat s'engage, pour lui-même et ses ayants droit :

  • a).  A ne procéder, dans la zone de servitude visée au paragraphe premier de l'article 2, à aucune construction en dur, à aucune plantation d'arbres ou d'arbustes ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 m, sans l'accord formel de Gaz de France ;

  • b).  A informer Gaz de France, avant réalisation, de tout projet de construction à une distance moindre de 30 mètres de la canalisation, de manière à permettre à Gaz de France de prendre, en temps utile, les mesures de sécurité indispensables ;

  • c).  A s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

Art. 7

Gaz de France sera responsable, dans les conditions du droit commun, envers l'Etat et envers les tiers de tous les incendies, dégâts ou accidents causés par la construction, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la réparation ou l'enlèvement de l'ouvrage. Sans préjudice de l'application de code forestier, en cas de délit, Gaz de France sera tenu d'exécuter, à toute réquisition du service forestier, les travaux nécessaires pour réparer à ses frais les dommages en résultant.

Art. 8

L'Etat sera dégagé de toute responsabilité en raison des dommages qui pourraient être causés de son fait aux ouvrages de Gaz de France, sauf en cas de faute lourde de sa part et, notamment, en cas d'inobservation des dispositions de l'article 6 (a et b) ci-dessus.

Art. 9

A l'expiration de la présente convention, Gaz de France sera tenu de procéder, à ses frais, dans la bande de … mètres visée à l'article 2, 1°, à l'enlèvement de ses installations, au nivellement du sol et au reboisement du terrain. Faute par lui de satisfaire à ses obligations, dans les six mois qui suivront la mise en demeure, le service forestier fera procéder aux travaux par voie de régie et le recouvrement de la dépense sera poursuivi conformément à l'article 41 du code forestier.

Toutefois, Gaz de France pourra se dispenser, en les abandonnant gratuitement à l'Etat, propriétaire du sol, d'enlever celles de ses installations souterraines qui ne seront pas de nature à constituer une gêne quelconque pour l'exploitation de la forêt.

Les dégâts qui seraient éventuellement causés par l'enlèvement des installations et matériaux seraient à la charge de Gaz de France.

Dans les conditions et sous les sanctions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus, Gaz de France devra procéder, après la pose de la canalisation, au nivellement et, si la régénération artificielle est seule possible, au reboisement de la bande supplémentaire de … mètres visée à l'article 2, 2°, ci-dessus.

Art. 10

En réparation de l'intégralité des préjudices subis par l'Etat du fait des servitudes de caractère permanent, Gaz de France s'engage à verser au bureau des domaines de …, dans le mois des présentes, une indemnité globale, unique et forfaitaire de … francs s'appliquant :

  • à concurrence de … francs, à la perte de valeur d'avenir des bois occupés prématurément ;

  • à concurrence de … francs, à la perte de revenu de fonds ;

  • pour le surplus, soit … francs, aux inconvénients divers de l'occupation du sol forestier.

Passé le délai d'un mois, les sommes dues produiront intérêts, au taux de 6 p. 100, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard.

En toute hypothèse, les sommes versées demeureront définitivement acquises au Trésor.

Art. 11

Le présent acte sera dispensé du timbre et enregistré gratis conformément aux dispositions des articles 1148 et 1284 du code général des impôts.

Art. 12

Dans le cas où le présent acte serait publié à la conservation des hypothèques, les frais de la formalité seraient supportés par Gaz de France, compte tenu de l'exemption de la taxe de publicité foncière résultant des dispositions combinées des articles 1148 et 1284 CGI susvisés.

Art. 13

Pour l'application du présent acte, Gaz de France déclare faire élection de domicile à …

Fait et passé à …, les jour, mois et an que dessus et les comparants ont signé avec nous, préfet, après lecture.