AUTRE N° 11087/MA/DAAJC/AA/4 relative à l'alimentation de certains cadres de l'armée de terre.
Du 28 mars 1974NOR
I. L'Etat contribue, dans les conditions ci-après, à l'alimentation des militaires à solde mensuelle de l'armée de terre en service dans la troupe lorsque, pour les nécessités du service, ils sont mis dans l'obligation de prendre leur repas :
soit avec cette troupe sur le terrain au cours d'exercices et de séances d'instruction ;
soit au quartier lors d'une permanence ou d'une disponibilité opérationnelle dans les limites de la garnison de service.
II. L'alimentation des militaires visés ci-dessus est assurée par l'Etat pour un seul repas par jour. Les organismes d'alimentation (mess ou ordinaires) reçoivent à cet effet des crédits correspondant à 90 p. 100 de la prime globale d'alimentation du soldat.
Ces crédits sont inscrits au chapitre « alimentation ».
III. La liste des unités, dont les cadres bénéficient de la mesure, est établie annuellement par le ministre des armées ; cette liste fixe également, pour chacune des unités, le nombre maximum de repas pour lesquels les crédits sont versés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les exercices et séances d'instruction s'effectuent dans les conditions ouvrant droit à l'indemnité prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement des militaires. De même, elles ne s'appliquent pas aux militaires qui bénéficient de l'indemnité pour charges aéronautiques.
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
Jean SRIBER.
Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :
Le directeur du cabinet,
DE LAROSIERE.