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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

AUTRE N° 11087/MA/DAAJC/AA/4 relative à l'alimentation de certains cadres de l'armée de terre.

Du 28 mars 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 27 mars 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.1.

Référence de publication : BOC, 1976, p. 3273.

  • I.  L'Etat contribue, dans les conditions ci-après, à l'alimentation des militaires à solde mensuelle de l'armée de terre en service dans la troupe lorsque, pour les nécessités du service, ils sont mis dans l'obligation de prendre leur repas :

    • soit avec cette troupe sur le terrain au cours d'exercices et de séances d'instruction ;

    • soit au quartier lors d'une permanence ou d'une disponibilité opérationnelle dans les limites de la garnison de service.

  • Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les exercices et séances d'instruction s'effectuent dans les conditions ouvrant droit à l'indemnité prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement des militaires. De même, elles ne s'appliquent pas aux militaires qui bénéficient de l'indemnité pour charges aéronautiques.

  • II.  L'alimentation des militaires visés ci-dessus est assurée par l'Etat pour un seul repas par jour. Les organismes d'alimentation (mess ou ordinaires) reçoivent à cet effet des crédits correspondant à 90 p. 100 de la prime globale d'alimentation du soldat.

    Ces crédits sont inscrits au chapitre « alimentation ».

  • III.  La liste des unités, dont les cadres bénéficient de la mesure, est établie annuellement par le ministre des armées ; cette liste fixe également, pour chacune des unités, le nombre maximum de repas pour lesquels les crédits sont versés.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean SRIBER.

Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

DE LAROSIERE.