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DÉCRET N° 45-1680 fixant le régime de l'indemnité pour charges aéronautiques.

Du 29 juillet 1945
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 52-1113 du 30 septembre 1952 à compter du 1er janvier 1952 (BO/A, p. 1855). , Décret n° 53-854 du 17 septembre 1953 (BO/A, p. 2113). , Décret n° 58-168 du 17 février 1958 (BO/A, p. 471). , Autre du 16 avril 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : JO des 30 et 31 juillet 1945, p. 4716.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l\'air et du ministre des finances,

Vu l\'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu l\'article 8. de l\'ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l\'air ;

Vu le décret du 9 août 1929, relatif aux règles d\'allocation de l\'indemnité pour charges aéronautiques et au fonctionnement des cercles d\'officiers et de sous-officiers dans les formations d\'aéronautique, ensemble les textes qui l\'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 17/09/1953).

L\'indemnité pour charges aéronautiques est allouée aux officiers, sous-officiers et caporaux-chefs de l\'armée de l\'air, en service dans les centres d\'aviation, dans le but de permettre à ces militaires de faire face aux dépenses qu\'ils ont à supporter en raison notamment :

  • a)  De l\'éloignement de ces centres et de l\'obligation d\'y prendre leurs repas ;

  • b)  Des déplacements exécutés par ces militaires pour leur entraînement ou pour le service spécial de l\'air ;

  • c)  Des réceptions organisées lors de la visite de leur formation par des équipages étrangers.

Cette indemnité est retenue sur la solde au profit de la table dont fait partie l\'intéressé.

Toutefois, avant versement à la table, l\'indemnité subit un prélèvement de 1 p. 100 destiné à constituer une réserve permettant de parer à des inégalités de charges entre tables d\'une même région aérienne, par la mise en œuvre d\'un fonds de réserve régional.

Les conditions relatives à la création et à la gestion de ces fonds sont fixées par une instruction interministérielle contresignée par le secrétaire d\'État aux forces armées « Air » et le secrétaire d\'État au budget.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 30/09/1952 ; décret du 17/02/1958).

Quels que soient le grade ou la fonction des bénéficiaires, le tarif journalier de l\'indemnité est égal au montant en deniers de la prime globale d\'alimentation attribuée à l\'homme de troupe servant dans la même formation, affectée des coefficients ci-après :

  1. Officiers et aspirants :

tables collectives, quel que soit le nombre de membres, 1,1 ;

  II. Sous-officiers (à l\'exclusion des aspirants) et caporaux-chefs à solde mensuelle :

tables collectives, quel que soit le nombre des membres, 0,65.

Par dérogation aux dispositions du présent article, le taux de l\'indemnité est fixé, compte tenu du coefficient particulier ci-après, en faveur des parachutistes d\'essai de l\'armée de l\'air et des équipages d\'avion à réaction servant en cette qualité dans une formation ou centre d\'entraînement et bénéficiant du mode d\'alimentation rationnelle établi par le service de santé de l\'air (table collective, quel que soit le nombre des membres) : officiers, aspirants et sous-officiers, 1,3.

Art. 3.

 

L\'indemnité pour charges aéronautiques est allouée, sous réserve des conditions de service fixé à l\'article 1er., pour les seules journées passées en position d\'activité donnant droit à la solde de présence. Elle est payée à terme échu, en même temps que la solde.

Elle est exclusive de la prime globale d\'alimentation et de l\'indemnité spéciale d\'alimentation.

Elle cesse d\'être allouée au personnel recevant les prestations ou indemnités d\'alimentation des troupes en opérations de guerre.

Art. 4.

 

Le ministre de l\'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 15 avril 1945.

Fait à Paris, le 29 juillet 1945.

Ch. DE GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de l\'air,

Ch. TILLON.


Le ministre des finances,

R. PLEVEN.