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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Du 28 novembre 2007
NOR D E F D 0 7 7 1 9 4 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 15 avril 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4.2., 110.3.4.7.

Référence de publication : JO n° 285 du 8 décembre 2007, texte 39, signalé au BOC 5/2008

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D.* 1221-1, D.* 1221-3, D.* 1221-4, D.* 1441-1, D.* 1442-1 à D.* 1442-6 et D.* 1681-14 ;

Vu le décret n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix ;

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major, notamment son article 16. ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de bases secrètes dans le domaine de la sécurité nucléaire ;

Vu l'arrêté du 21 février 2006 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air, modifié par l'arrêté du 28 novembre 2007,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air. Il relève, pour emploi, du chef d'état-major des armées et, organiquement, du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est placé sous l'autorité d'un officier général du corps des officiers de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second, officier général du corps des officiers de l'air, qui le supplée dans toutes ses attributions.

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes reçoit des directives du major général de l'armée de l'air, conformément à l'article 1er. de l'arrêté du 21 février 2006 susvisé.

Art. 2.

 

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est chargé d'assurer, en toutes circonstances, la défense aérienne dans l'espace aérien en métropole. À ce titre, il propose les plans de défense aérienne au chef d'état-major des armées et en conduit l'exécution. Dans ce domaine, il veille à la coordination avec les pays alliés.

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable, devant le chef d'état major de l'armée de l'air, du respect des objectifs qui permettent à l'armée de l'air d'honorer ses contrats opérationnels et de ceux définis par l'état-major de l'armée de l'air.

En matière d'opérations aériennes, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major des armées et du chef d'état-major de l'armée de l'air. Il se tient prêt à mettre en œuvre une capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes pouvant être engagée sur ordre du chef d'état-major des armées pour toute opération menée dans un cadre national, interallié et international.

Il est responsable de la participation de l'armée de l'air à la défense sur le territoire en métropole.

Il assure les fonctions d'autorité militaire territoriale définies dans l'arrêté du 27 novembre 2003 susvisé.

Il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire.

Il participe à l'organisation et à la direction des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1984 susvisé.

Il contribue à la mise en condition des formations de l'armée de l'air selon les directives du chef d'état major de l'armée de l'air.

Art. 3.

 

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes dispose d'un officier général adjoint « opérations » et d'un officier général adjoint « territoire national ».

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en matière de circulation aérienne, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire.

Il dispose également des commandants des zones aériennes de défense.

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes comprend les formations suivantes :

  • l'état-major opérationnel air ;
  • le centre de permanence et de synthèse de l'armée de l'air ;
  • des centres spécialisés et de mise en œuvre, concourant à la programmation et à la conduite des opérations aériennes ;
  • des détachements de coordination de défense aérienne et d'opérations aériennes auprès d'organismes air alliés.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces formations sont précisés par instruction.de soutien peuvent relever, pour emploi, du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Art. 4.

 

En matière de défense aérienne, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes exerce le contrôle opérationnel de l'ensemble des moyens mis à sa disposition par le chef d'état major des armées.

Il rend compte, en permanence, au chef d'état-major des armées de l'état des moyens dédiés aux missions de sûreté aérienne.

Art. 5.

 

En matière d'opérations aériennes, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes peut se voir confier par le chef d'état-major des armées, en application de l'article D.* 1221-4 du code de la défense, le contrôle opérationnel des moyens des armées mis à sa disposition.

Art. 6.

 

Dans ses domaines de compétence, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est chargé de l'application de la politique définie par l'état-major de l'armée de l'air en matière de maîtrise des risques.

Art. 7.

 

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces aériennes et aux travaux de doctrine interarmées, au titre du retour d'expérience.

Art. 8.

 

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable de la réparation et de la mise en œuvre de la mobilisation en application du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Art. 9.

 

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est chargé d'assurer la permanence du commandement de l'armée de l'air.

Art. 10.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 11.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

A. VIAU.