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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2013-136 relatif à la zone de compétence des représentants de l'État en mer.

Du 13 février 2013
NOR P R M X 1 3 0 1 4 9 8 D

Publics concernés : représentants de l'État en mer, communes, usagers de la mer.

Objet : modification des limites de compétence en mer des autorités administratives.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article L. 2212-3. du code général des collectivités territoriales prévoit que : « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. » La limite d'exercice des pouvoirs de police du maire, sur le rivage, est ainsi fixée au niveau atteint par la mer à un instant donné.

Le décret retient également, dans un but d'harmonisation, la limite des eaux comme point de départ de la compétence du représentant de l'État en mer, en lieu et place de la « laisse de basse mer ».

Références : le décret ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er. du décret du 6 février 2004 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. »

Art. 2.

 

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2. du décret du 6 décembre 2005 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. »

Art. 3.

 

L'article 2. du décret du 6 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2. du présent décret, est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 4.

 

L'article 2. du décret du 6 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2. du présent décret, peut être modifié par décret en Conseil d'État.

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2013.


François HOLLANDE.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Jean-Marc AYRAULT.

 

Le ministre de l'intérieur,

 Manuel VALLS.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Delphine BATHO.

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre des outre- mer,

Victorin LUREL.