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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmée et des conseils supérieurs d'armée ou de formations rattachées.

Du 08 février 2013
NOR D E F H 1 3 0 1 5 7 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3321-1. à R. 3323-1.,

Arrête :

Niveau-Titre Titre premier.. LE CONSEIL SUPÉRIEUR INTERARMÉES ET LES CONSEILS SUPÉRIEURS D'ARMÉE.

Chapitre Chapitre premier.. Le Conseil supérieur interarmées.

Art. 1er.

Le Conseil supérieur interarmées se réunit sur convocation du ministre de la défense, qui le préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 2.

Les travaux préparatoires aux réunions du conseil sont conduits, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité du vice-président.

Dans le cas particulier de l'avancement, afin d'éclairer le conseil sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur armée ou service d'appartenance, les responsables des directions d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus, au cours de ces travaux, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 3.

Le secrétaire du Conseil supérieur interarmées est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux.

Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le chef du bureau des officiers généraux assure le secrétariat du conseil, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Chapitre Chapitre II.. Les conseils supérieurs d'armée.

Art. 4.

Les conseils supérieurs d'armée se réunissent sur convocation du chef d'état-major des armées, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 5.

Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de chaque armée, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité du vice-président.

Lorsque les réunions des conseils supérieurs d'armée concernent l'avancement, le chef du bureau des officiers généraux y est convié. Dans ce cas, afin d'éclairer le conseil sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur armée d'appartenance, les responsables des directions d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus, au cours de ces travaux, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 6.

Le secrétaire de chaque conseil supérieur d'armée est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Le secrétariat des conseils supérieurs d'armée est assuré en liaison avec le bureau des officiers généraux.

Niveau-Titre Titre II.. LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE FORMATION RATTACHÉE.

Chapitre Chapitre premier. Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées.

Art. 7.

Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées se réunissent sur convocation du chef d'état-major des armées, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 8.

Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de chaque service, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité des vice-présidents.

Lorsque les réunions des conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées concernent l'avancement, le chef du bureau des officiers généraux y est convié. Par ailleurs, afin d'éclairer le conseil sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur service d'appartenance, les responsables des organismes d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus au cours de ces travaux, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 9.

Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Le secrétariat des conseils supérieurs est assuré en liaison avec le bureau des officiers généraux.

Chapitre Chapitre II. Les conseils supérieurs de l'armement et du service d'infrastructure de la défense.

Art. 10.

Les conseils supérieurs de l'armement et du service d'infrastructure de la défense se réunissent sur convocation du ministre de la défense, qui les préside et en fixe l'ordre du jour.

Art. 11.

Les travaux préparatoires aux réunions des conseils sont conduits, au sein de la direction générale de l'armement et du service d'infrastructure de la défense, en fonction de l'ordre du jour, sous la responsabilité des vice-présidents.

Dans le cas particulier de l'avancement, afin d'éclairer les différents conseils sur l'avancement des officiers qui ne sont pas affectés au sein de leur direction ou service d'appartenance, les responsables des organismes d'administration centrale et le chef du cabinet militaire du ministre de la défense peuvent être entendus, pour évoquer le cas des officiers dont ils ont l'emploi.

Art. 12.

Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux.

Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau des officiers généraux, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Niveau-Titre Titre III.. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 13.

Le présent arrêté n'est pas applicable au Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dont les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur conformément à l'article R. 3323-1. du code de la défense.

Art. 14.

L'arrêté du 31 août 2005 fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée est abrogé.

Art. 15.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2013.


Jean-Yves LE DRIAN.