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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-184 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 28 février 2013
NOR D E F H 1 2 3 4 5 5 1 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2004-1056 du 05 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.6.2., 254-0.3.

Référence de publication : BOC n°23 du 24/5/2013

Publics concernés : ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Objet : congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er avril 2013.

Notice : le décret crée pour les ouvriers de l'État dont l'emploi est affecté par une opération de restructuration ou recrutés par une entreprise liée au ministère par un contrat soumis au code des marchés publics, de partenariat ou de délégation de service public un congé de reclassement reprenant les principes du détachement existant déjà pour les fonctionnaires.

Références : le congé de reclassement des ouvriers de l'État du ministère de la défense vient compléter le dispositif de mise à la disposition des ouvriers de l'État institué par le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris en application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3-1. ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 3. ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87. ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret du 28 juin 1947 modifié relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'État ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 modifié relatif à l'exercice d'activités privées des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense en date du 10 avril 2012 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

I. L'ouvrier du ministère de la défense, affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, peut solliciter un congé de reclassement lorsque son emploi est affecté par une restructuration dont la liste est fixée par arrêté ministériel et qu'il est recruté par l'un des organismes suivants :

1. Une administration ou un établissement public à caractère administratif de l'État ;

2. Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ou un établissement public mentionné à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3. Une entreprise publique ou un groupement d'intérêt public ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

II. Il peut également solliciter un congé de reclassement lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense transférée à l'un des organismes suivants :

1. Un organisme de droit privé lié au ministère de la défense par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;

2. Une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné à l'alinéa précédent ;

3. Une entreprise publique ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

III. Les organismes mentionnés au I. et au II. sont dénommés ci-après organisme d'accueil.

Art. 2.

 

Le congé de reclassement est un congé sans rémunération.

Sans préjudice des procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 26 avril 2007 susvisés, il est accordé, par décision du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans maximum, l'absence de réponse dans le délai de deux mois valant acceptation.

Art. 3.

 

Le congé de reclassement accordé au titre du I. de l'article 1er. peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq années.

Trois mois avant l'expiration du congé et après avoir été préalablement informé de cette échéance par son administration d'origine, l'ouvrier fait connaître au ministère de la défense sa décision de solliciter le renouvellement de son congé ou d'être réemployé par lui. Si le renouvellement de son congé lui est refusé, il est réintégré de droit, au besoin en surnombre de l'effectif en place, sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification à l'expiration du congé.

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'organisme d'accueil fait connaître à l'ouvrier et au ministère de la défense sa décision de renouveler ou non son contrat. Si l'ouvrier n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au deuxième alinéa, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification.

Si l'organisme d'accueil ne renouvelle pas son contrat ou ne fait pas connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, l'ouvrier est réintégré de droit, au besoin en surnombre de l'effectif en place, sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification à l'expiration du congé.

Art. 4.

 

Le congé de reclassement accordé au titre du II. de l'article 1er. est tacitement renouvelé pour la même durée, dans la limite, le cas échéant, de la durée du contrat mentionné aux 1. et 2. du II. de l'article 1er., sauf si l'ouvrier ou le ministère de la défense s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration.

Dans ce cas, il est mis fin au congé de reclassement de l'agent.

Il est également mis fin au congé de l'ouvrier au terme du contrat susmentionné.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'ouvrier est réintégré de plein droit au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification, au besoin en surnombre de l'effectif en place.

Il peut être mis fin au congé de reclassement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande du ministère de la défense, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier.

Art. 5.

 

Lorsque l'organisme d'accueil rompt le contrat de l'ouvrier pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense et l'ouvrier sollicite son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans les cas prévus au I. de l'article 1er., l'ouvrier est réemployé au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification, au besoin en surnombre de l'effectif en place, à l'échéance de son contrat de travail compte tenu de la durée du préavis.

Dans les cas prévus au II. de l'article 1er., si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification devienne vacant.

Art. 6.

 

Lorsque l'organisme d'accueil licencie l'ouvrier pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et l'ouvrier sollicite son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification devienne vacant.

Art. 7.

 

Lorsque l'ouvrier rompt de sa propre initiative le contrat qui le lie à l'organisme d'accueil, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et sollicite, le cas échéant, immédiatement sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'issue de son contrat compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son groupe et à sa qualification.

Art. 8.

 

L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3., 4., 5., 6. et 7. est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. À ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

Art. 9.

 

L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable.

Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.

Art. 10.

 

L'ouvrier en congé de reclassement demeure affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Pour les risques autres que ceux couverts par le régime de pensions applicable aux ouvriers de l'État, l'ouvrier en congé de reclassement est soumis au régime d'assurance applicable à l'emploi qu'il occupe pendant ce congé, sauf si l'intéressé est recruté dans une administration de l'État. Dans ce dernier cas, l'ouvrier reste soumis au régime spécial de sécurité sociale dont il relève.

Art. 11.

 

Au I. de l'article 5. du décret du 5 octobre 2004 susvisé, après le 12., il est inséré un 13. ainsi rédigé :

« 13. Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I. de l'article 42. et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II. de l'article 42. »

Art. 12.

 

À l'article 14. du décret du 5 octobre 2004, avant le II., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les intéressés bénéficient du congé de reclassement prévu par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et qu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension sans avoir repris du service dans leur administration d'origine, le coefficient est calculé à la date de prise d'effet du congé de reclassement. »

Art. 13.

 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 28 février 2013.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

 Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jérôme CAHUZAC.