DÉCRET N° 68-1074 abrogeant certaines dispositions législatives et portant règlement d'administration publique relatif au musée de l'armée.
Du 20 novembre 1968NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des affaires culturelles, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu l'article 37 de la loi de finances du 27 décembre 1923 (BO/G, p. 3788) ;
Vu les articles premier et 4 du décret du 28 décembre 1926 (BO/G, p. 3188) accordant la personnalité civile et l'autonomie financière au musée de l'armée, modifié par la loi du 25 juillet 1930, aux termes desquels « un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du nouveau régime » ;
Vu la loi 50-400 du 03 avril 1950 (BO/G, p. 1146) portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat ;
Vu la loi de finances 51-59824/05/1951(disponible) et notamment son article 48 ;
Vu l'article 6 de la loi no 55-138 du 2 février 1955 (1) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1955 ;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (BO/G, p. 1796) ;
Vu les décrets du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516) fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1965, p. 3069) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (BOC/SC, 1965, p. 613) ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BO/G, p. 3484) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le code du domaine de l'État ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 26 mars 1992.)
Le musée de l'armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des armées.
Il est chargé :
a). De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires.
b). De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes.
c). D'assurer la conservation, la présentation, et l'enrichissement de ses collections.
Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
Art. 2.
Le musée de l'armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
1. Le dôme avec le tombeau de l'empereur, et l'église des Invalides.
2. Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 3.
(Modifié : décret du 26 mars 1992.)
Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées dans chaque cas particulier, par le ministre des armées.
Le musée de l'armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existant.
Art. 4.
Le musée de l'armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Art. 5.
(Complété : décret du 26 mars 1992.)
Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par le décret susvisé du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.
5.1. Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
1. Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
2. Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'État et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.
5.2. Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'État donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Niveau-Titre TITRE II. Le conseil d'administration.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 26 mars 1992).
Le conseil d'administration comprend :
1. Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État.
2. Six membres de droit, à savoir :
le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou son représentant ;
le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
le directeur des musées de France ou son représentant ;
le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
Le général gouverneur des Invalides.
3. Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre chargé de la défense.
Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.
Art. 7.
(Complété : décret du 26 mars 1992.)
Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Art. 8.
(Complété : décret du 26 mars 1992.)
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
1. Sont soumises à l'approbation du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances les délibérations relatives :
au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;
au compte financier ;
aux emprunts ;
à l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;
à la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;
à l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.
2. Sont soumises à l'approbation du ministre des armées les délibérations relatives :
à l'orientation de la politique du musée ;
au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ;
aux dépôts des collections consentis en application du 2o de l'article 5.1 du présent décret.
Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre des armées à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
3. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :
à l'organisation interne du musée ;
à l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;
à l'acceptation ou au refus des dons et legs sans charges, conditions ni affectations immobilières ;
aux conditions générales de vente des produits et services ;
à l'achat de collections et objets de collections ;
aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'État ;
à l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée par les achats sur simple facture faits par l'État ;
aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
aux actions en justice ;
aux offres de concours.
Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre des armées, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.
Art. 9.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre des armées ou la majorité des membres le demande.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.
Art. 10.
Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3o de l'article 8 ci-dessus. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.
Art. 11.
Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'expédition de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.
Niveau-Titre TITRE III. LE DIRECTEUR.
Art. 12.
(Modifié : décret du 26 mars 1992.)
Le directeur du musée de l'armée est nommé par arrêté.
Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il assure, dans les conditions fixées par le présent décret ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
Il nomme et administre le personnel sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre des armées.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est remplacé par un conservateur qu'il désigne.
Art. 13.
(Modifié : décret du 26 mars 1992.)
Le directeur du musée est logé à l'hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.
Niveau-Titre TITRE IV. LES PERSONNELS.
Art. 14.
(Nouvelle rédaction : décret du 26 mars 1992.)
Les emplois figurant au tableau des effectifs du musée de l'armée sont tenus par des agents contractuels, des fonctionnaires placés en détachement par leur administration d'origine ou mis à disposition, des militaires mis en détachement et des personnels ouvriers relevant du ministère de la défense.
Art. 15.
(Modifié : décret du 26 mars 1992.)
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 16.
(Abrogé : décret du 26 mars 1992.)
Art. 17.
Il peut en outre employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.
Niveau-Titre TITRE V. Régime financier.
Art. 18.
Le musée de l'armée est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret susvisé du 10 décembre 1953 , par les articles 151 à 189 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ainsi que par l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Art. 19.
Les recettes du musée de l'armée comprennent notamment :
1. Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'État.
2. Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée.
3. Les recettes de l'église Saint-Louis.
4. Le produit des droits d'entrée aux expositions.
5. Les revenus des biens, fonds et valeurs.
6. Les dons et legs.
7. Les subventions de l'État et des collectivités publiques ou des personnes privées.
8. Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs.
9. Les emprunts.
Art. 20.
Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. 21.
(Abrogé : décret du 26 mars 1992.)
Art. 22.
Le musée de l'armée est soumis au contrôle financier institué par le décret susvisé du 25 octobre 1935 . Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 23.
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.
Art. 24.
(Nouvelle rédaction : décret du 26 mars 1992..)
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret 64-486 du 28 mai 1964 (abrogé le 20 juillet 1992, BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Art. 25.
(Modifié : décret du 26 mars 1992..)
Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents de comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre des armées et par le ministre de l'économie et des finances.
Art. 26.
Un décret fixera les règles comptables concernant les collections et objets de collections.
Art. 27.
L'agent comptable et les agents spéciaux chargés de recettes percevront des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre des armées et par le ministre de l'économie et des finances.
Il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui sera calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne devra en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.
Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions finales.
Art. 28.
Sont abrogés :
le décret du 26 juillet 1905 relatif à la fusion du musée de l'artillerie et du musée historique de l'armée ;
le décret du 21 avril 1913 sur la comptabilité du musée de l'armée ;
le décret du 4 mai 1923 créant l'emploi d'agent technique, chef des travaux et chef surveillant des collections du musée de l'armée ;
les articles 2 et 3 du décret du 28 décembre 1926 , accordant la personnalité civile et l'autonomie financière au musée de l'armée, modifié par la loi du 26 juillet 1930 ;
le décret du 2 février 1929 fixant les cadres et le statut du personnel du musée de l'armée et les décrets no 1707 du 3 juillet 1944, no 52-1179 du 20 octobre 1952, et no 63-648 du 3 juillet 1963 qui l'ont modifié ;
le décret du 12 septembre 1931 relatif au règlement d'administration du musée de l'armée ;
le décret du 27 octobre 1931 portant rattachement du musée de l'armée à l'état-major de l'armée ;
le décret no 1708 du 3 juillet 1944 portant classification de l'agent technique du musée de l'armée dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943.
Art. 29.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des affaires culturelles, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHARLES DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'État, chargé des affaires culturelles,
André MALRAUX.
Le ministre de l'économie et des finances,
François ORTOLI.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des la fonction publique,
Philippe MALAUD.