CIRCULAIRE N° 68-102/MA/DPC/10 relative à l'élection des délégués des ouvriers aux commissions de réforme « terre » « air » et services communs et au fonctionnement de ces organismes.
Abrogé le 11 avril 2006 par : INSTRUCTION N° 300946/DEF/SGA/DFP relative aux commissions de réforme des ouvriers de l'État du ministère de la défense. Du 12 décembre 1968NOR
Généralités.
(Dispositions devenues sans objet).
1. Composition des commissions de réforme.
(Le titre I est abrogé par l'article 30 de l'instruction no 45296/DN/DPC/CRG du 1er janvier 1999 (1) ).
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2. ELECTION DES DELEGUES OUVRIERS.
(Le titre II est abrogé par l'article 30 de l'instruction no 45296/DN/DPC/CRG0 du 1er janvier 1999 (1) ).
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3. COMPETENCE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REFORME
3.1. Compétence.
3.1.1. Compétence ratione personae et ratione materiae.
La compétence des commissions de réforme s'exerce principalement dans le cadre du décret du 24 septembre 1965 .
Elles sont compétentes pour l'examen des cas énumérés ci-dessous :
1. Constatation de l'incapacité définitive et absolue des ouvriers d'assurer leur emploi en vue de leur admission à la retraite au titre de l'article 3, 2o du décret du 24 septembre 1965 ;
2. Constatations médicales résultant de l'application des articles 3 et 13-3o du décret du 24 septembre 1965 (entrée en jouissance immédiate de la pension concédée à l'ouvrière) ;
3. Examen du conjoint survivant d'une ouvrière en vue de l'application de l'article 21 du décret du 24 septembre 1965 ;
4. Appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle prévue par l'article 10 du décret du 18 août 1967 .
En dehors du décret du 24 septembre 1965 , les commissions de réforme sont compétentes pour constater le droit des ouvriers au bénéfice de l'invalidité temporaire du régime général des assurances sociales.
Enfin, la compétence des commissions de réforme s'étend, dans leur ressort, à tous les ouvriers relevant de l'administration des armées.
3.1.2. Compétence ratione loci.
L'article 2 du décret du 18 août 1967 distingue, d'une part, les commissions de réforme compétentes pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise qui fonctionnent à l'administration centrale des départements ministériels et, d'autre part, les commissions de réforme locale.
En raison de l'articulation particulière de l'administration des armées, les commissions de réforme exercent leurs pouvoirs à l'échelle des circonscriptions électorales définies dans les annexes I et II.
D'autre part, la commission dite « de l'administration centrale » est compétente pour l'ensemble de la 1re circonscription électorale de la 1re région militaire.
3.2. Fonctionnement des commissions de réforme
3.2.1. Règle générales.
L'article 2 du décret du 18 août 1967 donne la composition des commissions de réforme.
Les délégués des ouvriers sont ceux qui ont été élus dans la région (militaire ou aérienne) ou dans la circonscription de rattachement par la catégorie électorale à laquelle est rattaché l'ouvrier à examiner. Les suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'impossibilité de la part des titulaires ou après accord de ceux-ci.
Il est rappelé, en outre, que le chef de l'établissement ou du service, dans lequel est employé l'ouvrier peut se faire représenter à la commission. En principe, cette représentation doit être de règle pour la commission de la 1re circonscription de la 1re région militaire, le directeur ou le chef du service central (ou son représentant) dont relève l'ouvrier étant normalement appelé à sièger.
Pour toutes les autres commissions, la plus grande latitude est laissée aux chefs de service ou d'établissement pour se faire représenter par un officier ou fonctionnaire exerçant ses fonctions au siège de la commission ou dans une localité voisine.
Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 18 août 1967 , la commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle estime nécessaire.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission émet, en principe, son avis sur pièces : toutefois, si elle le juge utile, elle peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
L'avis de la commission est formulé selon le modèle de procès-verbal annexé à l' instruction 50-11 /PC/6 du 30 novembre 1950 , pour les établissements « terre » (BOEM/G, vol. 380-3, p. 150-19 et 150-23 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A) et à l'instruction du 26 mai 1957 pour les établissements « air » (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; BOEM/A 26, p. 2326). Cet avis est limité à l'appréciation des faits soumis à la commission. La décision appartient à l'autorité administrative.
Les frais de déplacement et de séjour éventuellement exposé par les membres de la commission et par l'ouvrier, s'il est convoqué, sont remboursés aux intéressés sur les crédits du service, selon les taux en vigueur.
3.2.2. Modalités de fonctionnement de la commission de la 1re circonscription électorale de la 1 re région militaire.
Cette commission se réunit le 4e mercredi de chaque mois, à Paris, à la diligence de son président.
Les dossiers doivent être adressés en temps utile à la direction des personnels civils, sous-direction des personnels civils extérieurs, 4e bureau (2), sous enveloppe cachetée portant la mention « commission de réforme 1re circonscription de la 1re région militaire » qui assure les convocations des divers membres de la commission de réforme et la préparation des réunions.
3.2.3. Modalités de fonctionnement des autres commission.
Ces commissions se réunissent mensuellement à la diligence des généraux commandant les régions militaires ou aériennes, en principe à date fixe.
Ces réunions ont lieu soit au chef-lieu de la région militaire ou aérienne, soit au siège de l'établissement désigné comme bureau central de vote.
Toutefois, rien ne s'oppose à ce que soit choisi comme centre de réunion tout autre établissement présentant les caractéristiques suivantes, voire certaines d'entre elles seulement : effectifs importants impliquant de nombreuses présentations de dossiers devant la commission, situation géographique, lieu de travail des délégués élus, présence dans la localité ou dans le voisinage de médecins qualifiés et du trésorier-payeur général ou d'un fonctionnaire susceptible de le représenter, etc.
Il est rappelé, en outre, que les chefs d'établissement peuvent se faire représenter dans les conditions indiquées plus haut.
D'une manière générale, les dispositions qui précèdent doivent être appliquées dans le cadre des textes régissant les pensions d'ouvriers. Elles constituent essentiellement un guide que les autorités peuvent adapter, de leur propre initiative, dans la limite toutefois des règles édictées par les décret du 24 septembre 1965 et décret du 18 août 1967 , compte tenu des conditions particulières propres à leur région ou circonscription.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
G. BOUZOU.