> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes.

Du 05 mars 2013
NOR D E F M 1 3 0 6 3 2 6 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 14. ;

Vu l'arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 14 janvier 2013,

Arrête :

Art. 1er.

 

Au premier alinéa de l'article 9. de l'arrêté du 12 août 2011 susvisé, les mots : « Les élèves » sont remplacés par les mots : « Sauf à ce qu'ils aient bénéficié d'un congé pour maternité, les élèves ».

Art. 2.

 

L'article 14. de l'arrêté du 12 août 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

  • l'élève qui bénéficie de la prolongation de formation prévue au dernier alinéa de l'article 8. choisit son affectation après les élèves ayant obtenu le CAG ;

  • les postes qui nécessitent des compétences particulières ne peuvent être choisis que par les élèves présentant les qualifications requises ;

  • dans l'ordre de classement, le dernier élève à présenter l'aptitude physique requise pour occuper un des postes proposés peut être affecté d'office dans ce poste. »

Art. 3.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves gendarmes admis en école de formation postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2013.


Jean-Yves LE DRIAN.