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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION modifiant la décision du 15 novembre 2010 portant création à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la délivrance de la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la nation.

Du 27 février 2013
NOR D E F M 1 3 0 6 2 1 3 S

La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles R. 230. et R. 236. à R. 251. ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27. (II., 2.) ;

Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu la décision du 15 novembre 2010 portant création à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la délivrance de la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la nation ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 juin 2011,

Décide :

Art. 1er.

 

La décision du 15 novembre 2010 susvisée est modifiée comme suit :

I. L\'article 1er. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement précité a également pour finalité la gestion des demandes et l\'attribution de la retraite du combattant. »

II. L\'article 2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ces catégories d\'information s\'ajoutent, pour les demandes de la retraite du combattant :

    • les conditions d\'attribution de la retraite du combattant ;

    • le numéro d\'inscription du demandeur au répertoire national d\'identification des personnes physiques ;

    • les coordonnées bancaires du demandeur ;

    • la date du brevet de retraite du combattant et le point de départ de la retraite du combattant ainsi que l\'indice et le montant de cette prestation. »

III. Aux articles 4. et 5., les mots : « services départementaux » et « service départemental » sont remplacés, suivant le cas, par les mots : « services déconcentrés » ou « service déconcentré ».

IV. L\'article 4. est complété par l\'alinéa suivant :

« - les trésoreries générales et la trésorerie générale pour l\'étranger. »

Art. 2.

 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

R.-M. ANTOINE.