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Archivé Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau organisation-réglementation-administration ; bureau contrôle de gestion

INSTRUCTION N° 505/DEF/EMM/PL/ORA relative aux attributions de l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes.

Du 15 octobre 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 1 5 5 J

Référence(s) : Décret N° 82-786 du 15 septembre 1982 portant transfert au ministère de la défense des attributions relatives à l'infrastructure de l'aéronautique navale. Arrêté du 22 août 1997 portant organisation du service de l'aéronautique navale.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 353/EMM/PL/ORG du 19 octobre 1977 (BOC, p. 3662) et ses modificatifs des 11 février 1985 (BOC, p. 938), 25 mars 1988 (BOC, p. 1217) et 31 janvier 1995 (BOC, p. 842).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.13., 506.1.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 3821.

1.

Un ingénieur général du corps des ingénieurs de travaux maritimes et inspecteur des travaux immobiliers et maritimes (ITIM).

Relevant directement du chef d'état-major de la marine (CEMM), l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes est chargé de missions d'inspection, d'étude et d'information conformément à l'arrêté cité en référence, ainsi que d'enquêtes.

Il peut être assisté d'un ingénieur du service des travaux immobiliers et maritimes qui porte le titre d'adjoint à l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes.

2.

Les missions confiées par le chef d'état-major de la marine à l'ITIM s'exercent dans le cadre :

  • du patrimoine foncier et construit de la marine, de son état, de ses moyens d'entretien et de conservation, de son adéquation aux besoins actuels et futurs de la marine ;

  • de la mission de soutien des formations de la marine par le service des travaux immobiliers et maritimes. A ce titre, l'ITIM évalue la qualité, l'efficience et l'efficacité du soutien apporté par le service des travaux immobiliers et maritimes aux formations de la marine et à leurs autorités. Il s'intéresse notamment au soutien administratif apporté au service technique des transmissions d'infrastructure de la marine (SERTIM) ;

  • des processus d'élaboration des projets et de réalisation des opérations d'infrastructure au profit de la marine. Cela peut concerner également les installations de l'aviation civile sur les bases d'aéronautique navale conformément au décret cité en référence.

Le programme de ces missions est arrêté annuellement par le CEMM, après :

  • consultation du directeur central des travaux immobiliers et maritimes et du chef du SERTIM pour celles qui sont relatives aux conditions d'exercice du soutien des formations et organismes à terre ;

  • accord de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie pour celles qui concernent les services extérieurs civils compétents pour les bases ou établissements d'aéronautique navale visés à l'article 3 du décret cité en référence ;

  • accord du chef d'état-major des armées pour celles qui concernent des infrastructures de la marine sous la responsabilité locale d'une direction des travaux outre-mer ne relevant pas de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) ;

  • accord du directeur central du génie ou du directeur central de l'infrastructure de l'air, pour celles qui concernent des infrastructures de la marine en métropole sous la responsabilité locale du service d'infrastructure correspondant.

Avec l'accord du CEMM, l'ITIM peut être invité par l'inspecteur général des armées (marine) à procéder à des inspections, études ou missions d'information. En outre, le CEMM peut associer l'ITIM à d'autres inspecteurs de la marine, soit pour collaborer à des missions confiées à ces derniers, soit pour mener des missions communes. Sur demande d'un des chefs d'état-major d'armée ou du chef d'état-major des armées, le CEMM peut charger l'ITIM d'une mission au profit de l'état-major des armées ou d'une direction d'infrastructure de la défense.

Sauf ordre du CEMM, l'ITIM ne peut, à l'occasion de ses missions, intervenir dans le fonctionnement des organismes inspectés.

3.

Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes consulte directement l'ITIM pour les questions relatives à :

  • l'organisation des organismes extérieurs relevant de la DCTIM ;

  • la formation et l'emploi du personnel dont la gestion est assurée par la DCTIM ;

  • l'administration ou la technique intéressant le service des travaux immobiliers et maritimes ;

  • l'organisation de la surveillance administrative et technique au sein de ce service.

L'avis donné par l'ITIM laisse entières la liberté d'action et la responsabilité du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

L'ITIM assiste au conseil de gestion du service des travaux immobiliers et maritimes. Il est invité aux réunions périodiques des directeurs locaux.

Il participe, au profit du directeur central des travaux immobiliers et maritimes, à la surveillance administrative du service des travaux immobiliers et maritimes, en contrôlant a posteriori le caractère réglementaire des procédures de dévolution des marchés passés par ce service.

4.

L'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes est inspecteur du personnel des corps des ingénieurs des travaux maritimes et des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, dont la gestion est confiée à la DCTIM. À ce titre, il participe de droit aux commissions consultatives paritaires ou d'avancement de ce personnel, donne son avis sur les projets de statut, sur les propositions d'avancement et, dans les cas importants, sur les propositions de sanction ou de récompense le concernant.

Il siège au sein du conseil de perfectionnement de l'école nationale des travaux publics de l'État. Il propose au directeur central des travaux immobiliers et maritimes, qui exerce les fonctions de commandant de l'école nationale des travaux maritimes, les orientations qu'il juge utiles en matière de formation initiale des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Il peut participer aux différents jurys de concours ou d'admission au choix des ingénieurs des travaux maritimes et des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, ou les présider sur demande du directeur central. Pour les autres corps d'officiers ou de fonctionnaires dont les membres servent au sein du service des travaux immobiliers et maritimes, il peut participer à leurs jurys de concours ou d'admission au choix.

5.

Pour l'exécution de ses missions, l'ITIM :

  • est habilité à correspondre directement avec les commandants de force ou de formation ainsi que les organismes extérieurs du service des travaux immobiliers et maritimes, en tenant informés les autorités organiques concernées ou le directeur central des travaux immobiliers et maritimes ;

  • prend connaissance des parties des rapports d'inspection générale, de fin de commandement et de mission des inspecteurs des armées ou de la marine traitant des questions d'infrastructure ou du soutien assuré par le service des travaux immobiliers et maritimes ;

  • reçoit de la DCTIM communication des rapports pouvant l'intéresser, en provenance soit de la direction centrale ou des organismes extérieurs des travaux maritimes, soit des autres directions d'infrastructure.

6.

Les rapports rédigés à l'issue de ses diverses missions sont adressés au chef d'état-major de la marine, avec copie à l'amiral inspecteur général des armées (marine). Le chef d'état-major de la marine décide d'une diffusion complémentaire éventuelle de ces rapports.

7.

L'instruction no 353/EMM/PL/ORG du 19 octobre 1977, portant organisation et attributions de l'inspection des travaux immobiliers et maritimes, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.