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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 3e Sous-Direction ; 10e Bureau « Administration générale »

CIRCULAIRE N° 627-A/DCCA/3/10 relative aux barèmes des prestations hôtelières servies à bord des avions long-courriers du transport aérien militaire et au rétablissement des crédits correspondants aux dépenses supportées provisoirement par l'armée de l'air.

Abrogé le 05 décembre 2001 par : CIRCULAIRE N° 32149/DEF/DCCA/LOG/REST/FIN relative aux barèmes des prestations hôtelières servies à bord des avions long-courriers de la force aérienne de projection. Du 06 juin 1969
NOR

Référence(s) : Instruction N° 5000/EMA/LOG/BTMAS/Y/31-26 du 27 décembre 1967 relative aux prestations hôtelières servies aux passagers des aéronefs long-courriers du transport aérien militaire.

4e modificatif n° 982-A/DCCA/3/10 du 20 novembre 1968 (BOC/A, p. 949) à l'instruction provisoire n° 2404-1/A/DCCA/3/10 du 23 août 1965. ABROGÉE LE 5 FÉVRIER 1981, BOC, p. 1287.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 911-A/DCCA/3/10 du 31 octobre 1968 (n.i. BO).

Circulaire n° 912-A/DCCA/3/10 du 31 octobre 1968 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  724.2.1.

Référence de publication : BOC/A-PA, p. 493.

1. Généralités.

Les textes cités en seconde référence ont modifié, en 1968, les règles antérieurement appliquées pour le décompte et le remboursement des prestations hôtelières, servies à l'occasion de l'emprunt des avions long-courriers du transport aérien militaire rattachés à un service d'armement.

Des instructions provisoires ont été données, à l'époque, pour l'application des barèmes forfaitaires résultant des nouvelles dispositions adoptées.

L'expérience acquise permet d'abroger ces instructions et de définir dans un texte unique les mesures qui doivent être observées.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui traite successivement :

  • des barèmes des prestations hôtelières ;

  • du rétablissement de crédits au profit de l'armée de l'air.

2. Les barèmes. (1)

(Modifié : 2e mod. du 01/12/1971.)

2.1.

Les barèmes indiquent les tarifs applicables aux passagers voyageant à titre onéreux ou bénéficiaires d'une décision de gratuité pour le transport seulement. Ils constituent, en outre, la base de calcul du remboursement qui est demandé aux administrations étrangères à l'armée de l'air, pour les prestations servies aux personnels qui relèvent d'elles.

2.2.

Chaque tarif concerne une ligne déterminée. Il peut varier en fonction du type d'appareil long-courrier qui l'assure.

2.3.

Le tarif constitue un forfait qui couvre les dépenses engagées par le service d'armement des avions, à partir de la prise en charge des passagers par l'organisme de transit et jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de destination. Ainsi sont comprises dans le forfait, outre les dépenses d'alimentation résultant des repas servis à bord ou aux escales intermédiaires, celles se rapportant aux repas qui pourraient être servis avant le décollage en cas de départ retardé, ainsi que les dépenses inhérentes au service de cabine et, le cas échéant, les dépenses d'hébergement.

Il est prévu pour un trajet aller et retour. Dans le cas d'un voyage simple (aller ou retour) le prix appliqué correspond à la moitié du tarif indiqué au barème.

Le tarif est intégralement appliqué aux passagers embarquant (à l'aller) ou débarquant (au retour) à Istres.

2.4.

Les tarifs et leurs modificatifs sont établis en temps utile par le commandement du transport aérien militaire.

Lorsqu'ils concernent des lignes régulières (ou des lignes supplémentaires ou occasionnelles empruntant le même trajet), ils sont adressés à la direction centrale du commissariat de l'air (3e sous-direction) qui les fait insérer au BOC/Air et services communs.

Lorsqu'ils concernent des lignes occasionnelles, le commandement du transport aérien militaire assure leur diffusion directement, vu l'urgence, au moyen de lettres-messages adressées :

  • au service administratif du commissariat de l'air no 875 (CLTAM), 2, boulevard Victor, Paris-XVe ;

  • à l'escale d'embarquement intéressée ;

  • à l'unité support du service « armement » du ou des avions assurant la ligne.

3. Le rétablissement des crédits au profit de l'armée de l'air.

(Modifié : 1er mod. du 30/08/1971.)

Le remboursement des prestations servies à des personnes étrangères à l'armée de l'air ou à des passagers ayant bénéficié de la gratuité de ces prestations est effectué dans les conditions suivantes :

  • 1. Le 10 de chaque mois, le service d'armement des avions assurant les lignes concernées (régulières ou occasionnelles) adresse au SACA 875 (CLTAM) deux exemplaires des manifestes du mois précédent. Dans le but de faciliter les décomptes permettant de provoquer le remboursement et d'éviter toute contestation lors de l'examen par les directions gestionnaires intéressées des sommes qui leur sont demandées, les manifestes devront préciser systématiquement, en face de chaque nom, les renseignements concernant les conditions de transport.

    A cet égard les personnels entrent dans une des quatre catégories suivantes :

    • 1. Personnel appartenant à l'armée de l'air. Dans ce cas il suffit de porter « AA » en face du nom de l'intéressé.

    • 2. Personnel payant les prestations dont il bénéficie. Dans ce cas il convient de porter le mot « payant » en face du nom de l'intéressé.

    • 3. Personnel appartenant à une autre armée que l'armée de l'air et ne payant pas les prestations dont il bénéficie. Dans ce cas, il faut indiquer l'armée et la direction (ou le service) dont relève l'intéressé ainsi que les chapitres d'imputation mentionnés sur les demandes de transport. Par exemple : Marine, DTCM, 32-93-02.

    • 4. Personnel appartenant à une autre administration que l'armée. Dans ce cas il faut indiquer quelle est cette administration. Par exemple : affaires étrangères.

    A cet effet il sera fait emploi d'un modèle de manifeste permettant ces inscriptions (colonne « Observations », par exemple).

  • 2. A partir de ces documents et des barèmes, le SACA 875 décompte les sommes dues par :

    • — les différentes directions gestionnaires du ministère des armées ;

      pour les passagers qui relèvent d'elles ;

      — les autres administrations,

       

    • exceptionnellement, les personnes privées qui ont été autorisées à emprunter un appareil long-courrier sans paiement préalable.

  • 3. Le SACA 875 transmet à la direction centrale du commissariat de l'air (1re sous-direction) les décomptes et les factures permettant de provoquer les remboursements de la part des autres directions gestionnaires ou des administrations étrangères au ministère des armées. Il poursuit directement le règlement des sommes dues auprès des personnes privées.

  • 4. Les sommes ainsi remboursées sont rétablies au profit du chapitre budgétaire sur lequel sont imputés les frais de déplacement de l'armée de l'air.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissariat général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

Le Forestier.