DÉCRET N° 70-79 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Abrogé le 29 septembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1228 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Du 27 janvier 1970NOR
Voir aussi les dispositions des articles 7 à 9 du décret 89-69 du 04 février 1989 (BOC, p. 728).Voir aussi les dispositions des articles 3 à 8 du décret 90-711 du 01 août 1990 (BOC, p. 2908). |
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives ;
Vu l' ordonnance du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 (2) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (3) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
Le conseil d'Etat (section finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions permanentes.
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 01/08/1990 ; modifié : décret du 01/04/1998).
Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération créées par le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (3) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat comportent chacun le nombre d'échelons suivants :
Echelles. | Echelons. |
---|---|
Echelle 1 | 8 échelons. |
Echelle 2 | 11 échelons. |
Echelle 3 | 11 échelons. |
Echelle 4 | 11 échelons. |
Echelle 5 | 11 échelons. |
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 01/08/1990.)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelles et échelons. | Durée. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
Echelle dotée de 8 échelons. |
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7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans |
3e échelon | 3 ans | 2 ans |
2e échelon | 3 ans | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Echelle dotée de 11 échelons. |
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10e échelon | 4 ans | 3 ans |
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 3 ans | 2 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Art. 3.
(Abrogé : décret du 07/08/1985.)
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 01/04/1998.)
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article premier ci-dessus et nommés en application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-après :
Situation dans un grade classé à l'échelle 1. | Classement lors de l'accès à un grade classé dans la catégorie C. | |
---|---|---|
Echelons. | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. | |
8e échelon : |
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— après 5 ans | 11e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 5 ans. |
— entre 1 et 5 ans | 10e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
— jusqu'à 1 an | 9e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 3 ans. |
7e échelon : |
|
|
— après 1 an | 9e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
— jusqu'à 1 an | 8e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 3 ans. |
6e échelon : |
|
|
— après 1 an | 8e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
— jusqu'à 1 an | 7e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
5e échelon : |
|
|
— après 2 ans | 7e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
— jusqu'à 2 ans | 6e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4e échelon : |
|
|
— après 2 ans | 6e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
— jusqu'à 2 ans | 5e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
3e échelon : |
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— après 2 ans | 5e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
— jusqu'à 2 ans | 4e échelon. | Ancienneté acquise. |
2e échelon : |
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|
— après 1 an | 3e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
— jusqu'à 1 an | 2e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
1er échelon : |
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— après 1 an | 2e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
— jusqu'à 1 an | 1er échelon. | Ancienneté acquise. |
Lorsque cette nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou un emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée.
Art. 5.
(Modifié : décret du 26/10/1984 ; décret du 07/08/1985 ; décret du 04/02/1989 ; décret du 01/04/1998.)
Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article premier ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires brut, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est portée à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1. Lorsque les intéresséss appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Echelon dans le grade antérieur.
Ancienneté d'échelon dans le nouveau grade.
Agent issu de l'échelon le plus élevé.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Art. 5 bis.
(Abrogé : décret du 19/03/1984.)
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 19/03/1984 ; modifié : décret du 04/02/1989 et décret du 25/04/1997.)
Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
Art. 6 bis.
(Abrogé : décret du 04/02/1989.)
Niveau-Titre Titre II. Dispositions transitoires.
Art. s 7 à 13.
(Dispositions devenues sans objet.)
Niveau-Titre Titre III. Dispositions relatives aux retraites.
Art. 14.
(Article devenu sans objet.)
Art. 15.
Le décret no 57-175 du 16 février 1957 est abrogé ainsi que toutes les dispositions des statuts particuliers des corps de fonctionnaires soumis au présent décret contraires aux dispositions des articles ci-dessus.
Art. 16.
Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
Fait à Paris, le 27 janvier 1970.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC.