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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme.

Du 03 août 2012
NOR I N T J 1 2 2 8 8 2 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 15 février 2013 modifiant l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 7 ; signalé au BOC 53/2012.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2. ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1. ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

1.

En application de l'article 24-1. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

2.

Le diplôme d'arme sanctionne la réussite à la formation suivie, sur volontariat et après réussite à des tests de sélection, par les sous-officiers de gendarmerie de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile en position d'activité et titulaires du certificat d'aptitude technique.

Le candidat doit présenter, le premier jour de la période d'instruction, un certificat médical de moins d'un an mentionnant son aptitude à servir au sein de la subdivision d'arme gendarmerie mobile telle que définie par l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé.

3.

(Modifié : arrêté du 15/02/2013). 

D\'une durée de quatorze mois, la formation au diplôme d\'arme comporte :

  • une formation théorique de douze mois ;

  • un stage national de formation pratique de deux mois.

Au cours du stage national de formation pratique, les candidats sont soumis à l\'examen national du diplôme d\'arme.

4. LES TESTS DE SÉLECTION.

4.1.

Les tests de sélection sont composés d'épreuves théoriques et physiques dont la nature est fixée à l'annexe I.

4.2.

À l'issue des tests de sélection, les candidatures des militaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves théoriques et validé les épreuves physiques sont examinées par une commission d'agrément composée, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité :

  • du commandant en second de la région de gendarmerie zone de défense et de sécurité, ou de son représentant, président ;
  • des commandants de groupement de gendarmerie mobile, de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés pour le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de leurs représentants ;
  • du chef d'état-major, ou de son représentant.

4.3.

Chaque commission d'agrément des candidatures propose une liste de candidats autorisés à suivre la formation théorique au sous-directeur des compétences qui arrête la liste définitive.

5. LA FORMATION THÉORIQUE.

5.1.

Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose de séances d'instruction sanctionnées par des contrôles trimestriels notés de 0 à 20.

Le programme de la formation théorique est fixé à l'annexe II.

Les stagiaires reçoivent, avant le début de leur formation théorique, une documentation adaptée couvrant l'ensemble du programme étudié pendant la formation théorique.

5.2.

Tout stagiaire qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'un des contrôles trimestriels reçoit pour cette épreuve la note zéro.

5.3.

Avant le premier contrôle trimestriel, un stagiaire peut se désister de la formation théorique. Il perd le bénéfice de la réussite aux tests de sélection.

5.4.

Les stagiaires ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 aux contrôles trimestriels sont autorisés par le sous-directeur des compétences à suivre le stage national de formation pratique.

Les stagiaires qui ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l\'objet d\'une mesure de redoublement de la formation théorique. Ils perdent le bénéfice de la réussite aux tests de sélection.


6. LE STAGE NATIONAL DE FORMATION PRATIQUE.

6.1.

Le premier jour du stage national de formation pratique, les stagiaires sont soumis à des tests physiques dont la nature et les modalités de validation sont fixées à l'annexe III.

6.2.

Les stagiaires ayant validé les tests physiques poursuivent le stage national de formation pratique.

Le stagiaire qui n'a pas validé les tests physiques fait l'objet d'une mesure de redoublement. En ce cas, il conserve le bénéfice de sa réussite aux tests de sélection et à la formation théorique.

6.3.

( Remplacé : arrêté du 15/02/2013). 

Le stage national de formation pratique, organisé par le centre national d\'entraînement des forces de gendarmerie, est constitué de deux périodes de formation :

  • une première période d\'une durée de quatre semaines en camp militaire (combat, transmission, topographie, pédagogie) ;

  • une seconde période d\'une durée de quatre semaines au centre national d\'entraînement des forces de gendarmerie (maintien de l\'ordre, sécurité publique générale, armement, tir au pistolet automatique et aux armes longues, épreuve de piste).

Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, de réviser les programmes, d\'étudier des sujets spécifiques et de préparer les candidats à l\'examen national du diplôme d\'arme.

7. L'examen national du diplôme d'arme.

7.1.

(Remplacé : arrêté du 15/02/2013). 

L\'examen national du diplôme d\'arme est composé d\'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l\'annexe IV.

Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d\'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.

Les candidats sont soumis :

  • au module 1 : à l\'issue de la première période de formation du stage national de formation pratique ;

  • au module 2 : à l\'issue de la seconde période de formation du stage national de formation pratique.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l\'une des épreuves, à l\'exception de l\'épreuve de piste du second module, est éliminatoire. Pour l\'épreuve de piste, est éliminé tout stagiaire qui échoue au passage d\'un obstacle.

L\'obtention d\'une note éliminatoire à l\'un des deux modules interrompt la formation et entraîne le redoublement de l\'intégralité du stage national de formation pratique. Ce redoublement s\'effectue à la session suivante.

7.2.

 (Remplacé : arrêté du 15/02/2013).

À l\'issue des épreuves de l\'examen national du diplôme d\'arme, le jury établit la liste de classement, par ordre de mérite, des stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire.

7.3.

Au vu de la proposition du jury, le sous-directeur des compétences arrête, par ordre de mérite, la liste des stagiaires auxquels le diplôme d\'arme est attribué.

Le stagiaire qui ne figure pas sur cette liste est autorisé à redoubler le stage national de formation pratique. Ce redoublement s\'effectue à la session suivante.

8. DISPOSITIONS DIVERSES.

8.1.

Le stagiaire fait l'objet d'une mesure de report de formation en cas d'absence aux tests physiques d'entrée au stage national de formation pratique pour les raisons suivantes :

  • blessure en service ;
  • envoi de son unité d'affectation en opération extérieure ;
  • convocation à la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

 Dans ces trois cas, il est automatiquement convoqué pour participer au stage suivant et conserve le bénéfice des notes déjà obtenues.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

8.2.

Le stagiaire qui a été absent du stage national de formation pratique, pour des raisons médicales, en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2. du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'une mesure de report de formation. Il est alors automatiquement convoqué pour participer au stage suivant. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

8.3.

Durant la formation au diplôme d'arme, les stagiaires ne peuvent faire l'objet :

  • de plus de deux redoublements ;
  • de plus d'une mesure de report de formation.

8.4.

Lors des différentes épreuves, il est interdit aux candidats :

    • d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
    • de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
    • de sortir de la salle, pour les épreuves qui en nécessitent une, sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation. L'exclusion est prononcée par le sous-directeur des compétences ou, le cas échéant, par le président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis à même de présenter sa défense.

8.5.

(Modifié : arrêté du 15/02/2013). 

Pour chaque session d\'examen, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le sous-directeur des compétences.

La composition du jury est fixée par instruction.

8.6.

Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du sous-directeur des compétences en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il perd le bénéfice de sa réussite aux tests de sélection.

8.7.

Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale depuis le 16 juillet 2008 se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme.

8.8.

La nature des contrôles trimestriels et les modalités d'évaluation de la formation théorique sont fixés par instruction.

Le programme du stage national de formation pratique est précisé par instruction.

8.9.

(Abrogé : arrêté du 15/02/2013)

8.10.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.

Annexes

ANNEXE I. LES TESTS DE SÉLECTION.

I LES ÉPREUVES THÉORIQUES.

Ces épreuves se composent comme suit :

  • une question d'actualité, notée sur 20, qui doit permettre d'évaluer l'aptitude des candidats à rédiger et à conduire un raisonnement (durée : une heure). Le candidat présente la réponse sous la forme d'un développement d'une page et demie maximum ;
  • quatre questions, chacune notée sur 20, visant à apprécier la connaissance des textes fondamentaux de la gendarmerie (durée : une heure). Une liste des textes fondamentaux à connaître est établie par le sous-directeur des compétences.

Les candidats ne disposent d'aucune documentation.

II LES ÉPREUVES PHYSIQUES.

Les épreuves physiques se composent comme suit :

  • une épreuve de natation ;
  • une épreuve de flexions-extensions des membres supérieurs en appui tendu (pompes) ;
  • une épreuve de tractions à la barre fixe ;
  • une épreuve d'abdominaux ;
  • une épreuve de grimper de corde lisse ;
  • une épreuve de marche-course de huit kilomètres.

Pour valider ces épreuves :

  • le candidat ou la candidate doit parcourir 400 mètres puis une apnée en immersion complète sur 10 mètres à l'épreuve de natation ;
  • le candidat doit réaliser trente flexions-extensions des membres supérieurs minimum et la candidate quinze flexions-extensions des membres supérieurs minimum ;
  • le candidat doit réaliser six tractions minimum et la candidate deux tractions minimum ;
  • le candidat doit effectuer quarante abdominaux minimum et la candidate trente abdominaux minimum ;
  • le candidat doit grimper une corde lisse de cinq mètres, avec les bras seuls pour le candidat, avec les bras et les jambes pour la candidate ;
  • le candidat doit terminer l'épreuve de marche-course en moins de quarante-quatre minutes et la candidate en moins de cinquante-quatre minutes.

ANNEXE II. LE PROGRAMME DE LA FORMATION THÉORIQUE.

Module 1. Réglementation :

  • discipline générale ;
  • statut général des militaires ;
  • statuts particuliers des corps des sous-officiers de la gendarmerie.

Module 2. Formation à l\'exercice de l\'autorité :

  • la responsabilité du chef ;
  • l\'exemplarité et le sacrifice ;
  • la force légitime ;
  • la discipline et l\'obéissance ;
  • le contrôle et les sanctions ;
  • la motivation et l\'exploitation du potentiel individuel ;
  • la concertation et la participation ;
  • l\'identification des situations fragilisantes.

Module 3. Pédagogie, expression écrite et écrits de service :

Pédagogie :

    • principes pédagogiques ;
    • attitudes pédagogiques ;
    • moyens pédagogiques ;
    • la séance d\'instruction ;
    • contrôle de l\'instruction.

Expression écrite et écrits de service :

    • méthode de composition ;
    • règles de la correspondance militaire ;
    • écrits de service ;
    • compte rendu ;
    • lettre ;
    • note de service.

Module 4. Formation militaire générale :

  • organisation de la défense ;

  • principes de la défense opérationnelle et militaire du territoire ;

  • gendarmes en opération extérieure ;

  • réserves de la gendarmerie.

Module 5. Topographie :

  • données théoriques fondamentales ;
  • utilisation de la carte ;
  • orientation ;
  • application sur le terrain ;
  • topographie urbaine (cartes, déplacements en agglomération).

Module 6. Formation théorique au combat :

  • terminologie militaire ;
  • composition du groupe ;
  • cadre d\'ordres ;
  • commandement du groupe et rôle de chacun ;
  • missions du groupe au combat ;
  • préparation d\'une mission, guide de raisonnement opérationnel ;
  • mode d\'action du groupe ;
  • missions du groupe.

Module 7. Moyens du groupe :

  • armement (sauf montage-démontage) ;
  • munitions ;
  • transmissions ;
  • optiques

Module 8. Le service au profit de la gendarmerie départementale et intervention professionnelle :

Le service au profit de la gendarmerie départementale :

  • chef de groupe en mission de sécurité générale ;

  • grands rassemblements de personnes ;

  • événements calamiteux ;

  • intervention sur un accident de la circulation routière ;

  • transfèrements ;

  • contrôles d\'identité ;

  • interpellations et fouilles ;

  • pièces à établir ;

  • prérogatives des agents de police judiciaires adjoints (gendarmes adjoints volontaires) ;

  • plans d\'intervention.

Intervention professionnelle :

    • usage des armes ;
    • emploi de la force ;
    • fondamentaux théoriques.
Module 9. Administration des unités :
  • ordinaire-coopérative ;
  • casernement ;
  • secrétariat ;
  • adjudant d\'escadron ;
  • matériel.

Module 10. Formation théorique au maintien de l\'ordre et rétablissement de l\'ordre (MO-RO) :

  • organisation et législation, réglementation, emploi des forces armées au maintien de l\'ordre ;
  • maintien de l\'ordre en milieu urbain et suburbain ;
  • maintien de l\'ordre en milieu rural ;
  • moyens spéciaux (emploi du peloton véhicule blindé à roue de la gendarmerie [VBRG], fourgon-pompe et moyens aériens).

ANNEXE III. LES TESTS PHYSIQUES D'ENTRÉE AU STAGE NATIONAL DE FORMATION PRATIQUE.

Les tests physiques comprennent une épreuve de flexions-extensions des membres supérieurs en appui tendu, une épreuve de tractions, une épreuve d'abdominaux, une épreuve de grimper de corde et une épreuve de marche-course.

Pour valider ces épreuves :

  • le candidat doit réaliser trente flexions-extensions des membres supérieurs minimum et la candidate quinze flexions-extensions des membres supérieurs minimum ;
  • le candidat doit réaliser six tractions minimum et la candidate deux tractions minimum ;
  • le candidat doit effectuer quarante abdominaux minimum et la candidate trente abdominaux minimum ;
  • le candidat doit grimper une corde lisse de cinq mètres, avec les bras seuls pour le candidat, avec les bras et les jambes pour la candidate ;
  • le candidat doit terminer l'épreuve de marche-course en moins de quarante-quatre minutes et la candidate en moins de cinquante-quatre minutes.

Annexe IV. Épreuves de l'examen national du diplôme d'arme.

(Remplacée : arrêté du 15/02/2013).

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENT.

Module 1

Combat

Conduite d\'une mission du niveau chef de groupe.

 

Trente minutes

 

15

Transmission

Épreuves pratiques de contrôle de connaissances sous forme d\'un rallye individuel.

 

Vingt minutes

 

10

Topographie

Épreuve de mise en corrélation du terrain et de la carte à partir d\'un point fixe.

Épreuve d\'orientation en déplacement.

 

Trente minutes

Trente minutes

 

2,5

2,5

Pédagogie

Conduite d\'une séance d\'instruction ou de travail avec un temps de préparation de trente minutes.

 

Trente minutes

 

10

Module 2

Maintien de l\'ordre

Conduite d\'une mission du niveau chef de groupe.

 

Trente minutes

 

15

Sécurité publique générale

Conduite d\'une mission du niveau chef de groupe.

 

Trente minutes

 

15

Armement

Épreuves pratiques de contrôle de connaissances sous forme d\'un rallye individuel.

 

Trente minutes

 

5

Tir au pistolet automatique et aux armes longues

Tir en situation aux armes de dotation. Les tirs aux armes longues seront réalisés pendant le module 1.

 

-

 

5

Entretien d\'aptitude générale

Les candidats sont reçus individuellement par les examinateurs du jury. Cet entretien consiste à évaluer l\'aptitude des candidats à assumer les fonctions de gradé d\'encadrement. Les examinateurs disposent du dossier et du livret d\'instruction des candidats.

 

Vingt minutes

 

15

Piste

-

5

Le barème de notation de l\'épreuve de piste est fixé par le tableau suivant :

TEMPS
(en min).

NOTE.

06\'00

20

06\'12

19,5

06\'24

19

06\'36

18,5

06\'48

18

07\'00

17,5

07\'12

17

07\'24

16,5

07\'36

16

07\'48

15,5

08\'00

15

08\'12

14,5

08\'24

14

08\'36

13,5

08\'48

13

09\'00

12,5

09\'12

12

09\'24

11,5

09\'36

11

09\'48

10,5

10\'00

10

10\'12

9,5

10\'24

9

10\'36

8,5

10\'48

8

11\'00

7,5

11\'12

7

11\'24

6,5

11\'36

6

11\'48

5,5

12\'00

5

12\'12

4,5

12\'24

4

12\'36

3,5

12\'48

3

13\'00

2,5

13\'12

2

13\'24

1,5

13\'36

1

13\'48

0,5

14\'00

0

> 14\'00

0

En cas de performance intermédiaire, la note attribuée est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure