DÉCRET N° 2013-367 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Du 29 avril 2013NOR D E F D 1 3 0 8 3 6 6 D
JORF n° 0102 du 2 mai 2013, texte n° 29
Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.
Art. 1er.
Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :
1. Les aéronefs appartenant à l'État et :
utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;
utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État ;
2. Les aéronefs n'appartenant pas à l'État classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32. de ce même décret ;
3. Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
4. Sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.
Le présent décret ne s'applique pas :
aux aéronefs militaires appartenant à des États étrangers ou exploités par leurs forces armées ;
aux parachutes ;
aux cibles aériennes remorquées ou téléopérées ;
aux fusées ;
aux munitions ;
aux armements à usage unique.
Art. 2.
Aux fins du présent décret, on entend par :
« aéronef » : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs ;
« certification » : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont aux exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
« certificat » : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
« exploitant » : organisme civil ou militaire mettant en œuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
« maintien de la navigabilité » : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
« navigabilité » : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en œuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
« pièces et équipements » : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
« produit » : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
« spécification de navigabilité » : ensemble des conditions techniques auxquelles doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
« suivi de la navigabilité » : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.
Art. 3.
Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre les autorités d'emploi, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'État mentionnées à l'article 3. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.
Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêté, déléguer aux autorités d'emploi relevant de leur compétence les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
Dans la limite des délégations consenties, les autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de maintien de la navigabilité, de délivrance d'autorisation de vol et de dérogation aux exigences de la navigabilité.
L'autorité technique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière de certification de type, de production, de suivi de la navigabilité, d'autorisation de vol et d'immatriculation d'aéronefs.
Chapitre Chapitre II. Règles relatives à l'utilisation.
Art. 4.
Un aéronef mentionné à l'article 1er. ne peut être utilisé que :
1. S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
2. S'il est immatriculé ;
3. S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
4. Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
5. Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.
Chapitre Chapitre III. Règles relatives à la navigabilité.
Art. 5.
I. Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci.
II. Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.
Art. 6.
Dans les conditions fixées par l'autorité technique, les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique attestant de leur conformité à des spécifications détaillées en matière de navigabilité.
Art. 7.
Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.
Art. 8.
Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Chapitre Chapitre IV. Règles relatives à l'immatriculation.
Art. 9.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13. du présent décret, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er. résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'État et auprès de l'autorité technique.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.
Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.
Art. 10.
I. En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3. du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux dispositions du présent décret.
II. Le ministre de la défense peut donner délégation de pouvoirs au chef d'état-major des armées pour déroger, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent et dans le cadre d'une opération, aux dispositions du présent décret. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.
Le chef d'état-major des armées peut déléguer sa signature à des officiers pour déroger aux dispositions du présent décret dans les mêmes conditions.
Art. 11.
Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1. Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2. Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
3. Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4. Les ballons.
Art. 12.
Sous réserve des dispositions de l'article 13. du présent décret, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêtés :
1. Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'État ;
2. Les règles à appliquer pour leur immatriculation ;
3. Les règles relatives au maintien de la navigabilité. Pour l'exercice de cette mission, ils disposent de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Art. 13.
Les certificats de navigabilité ou les autorisations de vols ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au 3. et au 4. de l'article 1er. du présent décret sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.
Art. 14.
Pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer les documents mentionnés à l'article 13. du présent décret peut être confiée à l'autorité de sécurité aéronautique d'État ou à l'autorité technique :
pour les aéronefs du ministère de la défense, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ; ou
pour les aéronefs de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 15.
Les aéronefs militaires mentionnés au 3. et au 4. de l'article 1er. du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.
Art. 16.
Dans les conditions et jusqu'à une date fixées par arrêtés des ministres concernés, les aéronefs mentionnés à l'article 1er. peuvent être utilisés sans être munis de document de navigabilité ni être immatriculés.
Art. 17.
Le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile est abrogé.
Art. 18.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.