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direction générale de l'armement : service central de la modernisation et de la qualité ; sous-direction des systèmes d'information

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Geisha » relatif au suivi des horaires et du temps de travail et à la gestion des accès dans les établissements et sites de la direction générale de l'armement, du service parisien de soutien de l'administration centrale, du service de soutien de la flotte, du centre d'identification des matériels de la défense, de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et de la cité de l'air (base aérienne 117).

Du 25 juin 2013
NOR D E F A 1 3 5 1 0 3 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.4.

Référence de publication : BOC n°32 du 25/7/2013

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1681634 v 0 du 24 juin 2013 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Geisha » mis en œuvre par la sous-direction des systèmes d'information et dont les finalités sont le suivi des horaires et du temps de travail et la gestion des accès dans les établissements et sites de la direction générale de l'armement, du service parisien de soutien de l'administration centrale, du service de soutien de la flotte, du centre d'identification des matériels de la défense, de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et de la cité de l'air (base aérienne 117).

Art. 2.

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

1. pour le suivi des horaires et du temps de travail :

    • à l'identité ;
    • à la situation familiale ;
    • à la vie professionnelle.

La durée de conservation des données à caractère personnel et des informations ainsi enregistrées relatives à l'identité, la situation familiale et la vie professionnelle est de dix ans maximum, à l'exception des données relatives à l'activité du travail qui sont conservées deux ans maximum ;

2. pour la gestion des accès :

    • à l'identité ;
    • à la vie professionnelle ;
    • à la localisation des personnes ;
    • à l'identification des véhicules ;
    • à la mise en garde des visiteurs.

La durée de conservation des données à caractère personnel et des informations ainsi enregistrées est de un an à compter de la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée et des données relatives à la localisation des personnes qui sont détruites dès récupération de l'autorisation d'accès.

Art. 3.

 

Les destinataires des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leurs missions, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1. pour le suivi du temps de travail :

    • les autorités hiérarchiques ;
    • les services administratifs et comptables ;
    • les services gérant les rémunérations des personnels ;

2. pour la gestion des accès :

    • les services de sécurité des établissements concernés ;
    • le commandement des établissements concernés ;
    • la brigade de gendarmerie de l'armement ;
    • la brigade de gendarmerie de l'air.

Art. 4.

 

Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent pour le suivi du temps de travail auprès du service des ressources humaines de l'établissement ayant mis en œuvre le traitement et pour la gestion des accès auprès de l'officier de sécurité de l'établissement ayant mis en œuvre le traitement.

Art. 6.

 

Le sous-directeur des systèmes d'information de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur en chef de l'armement,
sous-directeur des systèmes d'information,

Michel SAYEGH.