ARRÊTÉ portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Du 03 mai 2013NOR D E F D 1 3 0 8 3 7 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 421-11. et R. 421-12. ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, notamment son article 3. ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la commission du ministère de la défense et du ministère chargé de l'aviation civile concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2005 relatif à la commission du ministère de la défense concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l' arrêté du 4 juillet 2006 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Arrête :
Chapitre Chapitre premier.. Organisation générale.
Art. 1er.
La direction de la sécurité aéronautique d'État relève, pour son fonctionnement, de l'état-major des armées.
Elle comporte un échelon central et des échelons locaux.
Art. 2.
L'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'État comprend, outre la cellule de coordination interministérielle rattachée au directeur :
1. Le département « affaires générales » ;
2. La direction de la navigabilité ;
3. La direction de la circulation aérienne militaire ;
4. Le bureau « formation du personnel navigant et exploitation des aéronefs ».
Art. 3.
Les échelons locaux de la direction de la sécurité aéronautique d'État sont les suivants :
1. Le centre « défense de programmation et de gestion de l'espace aérien » ;
2. La division « information aéronautique » ;
3. Les unités de contrôle de la navigabilité.
Chapitre Chapitre II.. Organisation de l'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Art. 4.
La cellule de coordination interministérielle est chargée des relations entre la direction de la sécurité aéronautique d'État et la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 5.
Le département « affaires générales » assure le traitement et la coordination des sujets qui intéressent l'ensemble de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Il est notamment chargé des questions relatives :
aux affaires internationales ;
à la gestion de la sécurité aéronautique. À ce titre, il coordonne et contrôle la mise en œuvre d'un programme de sécurité de l'aéronautique d'État dans les conditions définies à l'article 10. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé ;
aux affaires juridiques transverses ;
aux systèmes d'information et de communication et à la gestion des fonctions supports de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Section Section 1.. La direction de la navigabilité.
Art. 6.
La direction de la navigabilité comprend, outre le conseiller « navigabilité initiale », les deux sous-directions suivantes :
1. La sous-direction « réglementation navigabilité » ;
2. La sous-direction « contrôle de la navigabilité ».
Les sous-directeurs sont nommés sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'État, après avis des autorités mentionnées au I. de l'article 3. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.
Art. 7.
I. La sous-direction « réglementation navigabilité » :
1. Élabore, en liaison avec les autorités d'emploi et l'autorité technique mentionnées au décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, la réglementation relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'État. À ce titre :
a) Elle propose les règles relatives :
au maintien de la navigabilité ;
à la délivrance, aux conditions de validité et à l'utilisation d'une licence de maintenance d'aéronef d'État ;
à l'immatriculation des aéronefs ;
b) Elle définit les conditions à respecter et les moyens à mettre en place par les organismes chargés de :
la gestion du maintien de la navigabilité ;
l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronefs ;
la formation à la maintenance ;
c) Elle assure une veille réglementaire en matière de navigabilité ;
2. Élabore les procédures de mise en oeuvre du contrôle de la navigabilité ;
3. Met en place les procédures permettant la reconnaissance mutuelle des licences, des certificats et des agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile et par la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Art. 8.
I. La sous-direction « contrôle de la navigabilité » :
1. Contrôle l'application des règles de navigabilité en vue de la délivrance, du maintien, du renouvellement, de la modification, de la suspension et du retrait :
des certificats de navigabilité des aéronefs ;
des agréments des organismes mentionnés au b) du 1. du I. de l'article 7. du présent arrêté ;
des licences de maintenance des aéronefs d'État.
Elle gère les données relatives aux certificats d'aéronefs, aux agréments d'organismes et aux licences ;
2. Prépare les certificats d'immatriculation et assure la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ;
3. Dirige l'activité des unités de contrôle de la navigabilité.
Art. 9.
Le conseiller « navigabilité initiale », correspondant de l'autorité technique auprès du directeur de la navigabilité :
1. Apporte son expertise technique aux sous-directions « réglementation navigabilité » et « contrôle de la navigabilité » en matière de certification de type et de suivi de la navigabilité ;
2. S'assure de la cohérence entre les données de la certification de type, de suivi et de maintien de la navigabilité.
Section Section 2. La direction de la circulation aérienne militaire.
Art. 10.
La direction de la circulation aérienne militaire comprend trois sous-directions :
1. La sous-direction « espace aérien » ;
2. La sous-direction « réglementation circulation aérienne » ;
3. La sous-direction « surveillance et audits ».
Art. 11.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur de la circulation aérienne militaire est assisté d'un directeur adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le centre « défense de programmation et de gestion de l'espace aérien » et la division « information aéronautique » sont rattachés au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
Art. 12.
I. La sous-direction « espace aérien » participe à l'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. À ce titre, elle :
1. Étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation ;
2. Élabore les protocoles de portée nationale ou internationale relatifs à l'utilisation et à la gestion de l'espace aérien et vérifie la conformité à la réglementation de ceux qui lui sont transmis ;
3. Prépare et organise les réunions du directoire de l'espace aérien et assure la permanence de ses travaux. À ce titre, elle :
a) Élabore les projets d'arrêtés et de décisions portant création, modification ou suppression des espaces aériens permanents et temporaires ;
b) Porte à la connaissance des usagers, par la voie de l'information aéronautique, la description des espaces aériens susmentionnés ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation.
Art. 13.
I. La sous-direction « réglementation circulation aérienne » :
1. Dans le respect des règles mentionnées à l'article D. 131-5. du code de l'aviation civile :
définit l'ensemble des règles et des procédures en matière de circulation aérienne militaire ;
participe à l'élaboration des règles et des procédures en matière de circulation aérienne générale ;
assure la veille réglementaire en matière de gestion du trafic aérien, notamment en ce qui concerne les équipements de communication, de navigation et de surveillance ;
2. Recueille les besoins du ministère de la défense en matière d'équipements de communication, de navigation et de surveillance et s'assure de leur prise en compte par l'aviation civile, par le biais d'éventuelles exemptions accordées aux aéronefs d'État ;
3. Analyse les projets de textes relatifs à la gestion du trafic aérien ainsi que la réglementation applicable ;
4. Fournit une expertise au profit des états-majors et directions sur les aspects réglementaires en matière de gestion du trafic aérien ;
5. Assure le secrétariat permanent de la commission défense de sécurité de la gestion du trafic aérien et de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien.
Art. 14.
I. La sous-direction « surveillance et audits » :
1. Assure, dans le cadre des services rendus par le ministère de la défense au profit de la circulation aérienne générale et pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile :
a) La certification et la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense ;
b) La validation, la classification et le suivi des analyses de sécurité présentées par les prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense pour tout changement à leur système de gestion de trafic aérien ;
c) Le suivi des dossiers relatifs à :
la licence de contrôleur de la circulation aérienne et la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire du personnel du ministère de la défense ;
l'homologation des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne du ministère de la défense ;
2. Assure, dans le cadre des services rendus par le ministère de la défense au profit de la circulation aérienne militaire, la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense ;
3. Prépare les décisions d'homologation des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal.
Section Section 3. Le bureau « formation du personnel navigant et exploitation des aéronefs d'État ».
Art. 15.
Le bureau « formation du personnel navigant et exploitation des aéronefs d'État » :
1. Assure une veille réglementaire et réalise des analyses juridiques au profit des autorités d'emploi ;
2. Émet, sur demande des autorités d'emploi ou du comité directeur, des propositions d'harmonisation en matière de formation du personnel navigant et de normes d'exploitation des aéronefs d'État. Il présente, auprès des instances nationales et internationales, les propositions ayant l'accord de l'ensemble des autorités d'emploi. Il fait valoir auprès de ces mêmes instances les besoins et les particularités de l'aviation étatique ;
3. Constitue, sans préjudice des agréments délivrés par la direction générale de l'aviation civile aux organismes de formation, le principal interlocuteur des autorités nationales et internationales dans les domaines de la formation et de la délivrance de licences du personnel navigant et des normes d'exploitation des aéronefs d'État.
Le chef de bureau est nommé sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'État, après avis des autorités mentionnées au I. de l'article 3. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.
Art. 16.
Le directeur de la sécurité aéronautique d'État propose au ministre de la défense, après avis du chef d'état-major des armées, le représentant de l'aviation militaire, ainsi que ses suppléants, aux sections du transport aérien et du travail aérien du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Chapitre Chapitre III. Organisation des échelons locaux de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Art. 17.
Le centre « défense de programmation et de gestion de l'espace aérien » a pour mission :
- de recueillir les demandes en espace aérien émises par les formations du ministère de la défense. Il alloue ces espaces après négociation avec les services de l'aviation civile ;
- de planifier l'utilisation et d'activer les espaces aériens dont la gestion lui a été confiée par le directoire de l'espace aérien et dans les conditions prévues par la documentation aéronautique.
Art. 18.
La division « information aéronautique » :
1. Élabore, produit et distribue, au profit de l'aéronautique d'État, les documents français d'information aéronautique spécifiques au ministère de la défense ;
2. Acquiert auprès des fournisseurs français et étrangers la documentation aéronautique ;
3. Établit les procédures aux instruments :
dans les conditions prévues par la réglementation nationale pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal ;
sur demande et dans les conditions fixées en accord avec les exploitants pour les autres aérodromes.
Art. 19.
Les unités de contrôle de la navigabilité mettent en œuvre le programme de travaux fixé par la direction de la navigabilité. À ce titre, elles :
1. Effectuent les examens de navigabilité en vue de la délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs ;
2. Effectuent les audits en vue de la délivrance des agréments des organismes :
d'entretien des aéronefs et d'éléments aéronefs ;
de formation à la maintenance des aéronefs ;
de gestion du maintien de la navigabilité ;
3. Assurent la surveillance des certificats délivrés.
Les unités de contrôle de la navigabilité sont rattachées au sous-directeur du contrôle de la navigabilité.
Chapitre Chapitre IV.. Consultation des administrations concernées sur les projets de texte relatifs à la navigabilité des aéronefs d'État et à la circulation des aéronefs d'État.
Art. 20.
Pour assurer la consultation prévue au III. de l'article 5. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, le directeur de la sécurité aéronautique d'État réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre :
1. Lorsqu'elle porte sur toute question relative à la navigabilité ou à l'immatriculation des aéronefs d'État :
le directeur de la navigabilité de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;
un représentant de chaque sous-direction de la navigabilité de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;
un représentant de l'autorité technique ;
un représentant de chaque autorité d'emploi ;
un représentant de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
2. Lorsqu'elle porte sur toute question relative à la circulation aérienne des aéronefs d'État ainsi que sur les propositions de textes relatifs à la gestion des espaces aériens :
le directeur de la circulation aérienne militaire ;
un représentant de chaque sous-direction de la direction de la circulation aérienne militaire ;
un représentant de chaque autorité d'emploi ;
un représentant de l'État-major des armées ;
un représentant de la direction générale de l'armement ;
un représentant du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
un représentant de la direction générale des systèmes d'information et de communication.
À l'initiative des représentants susmentionnés et en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de la réunion, des autorités militaires, des experts ou des représentants de l'aviation civile et de l'industrie aéronautique peuvent être entendus.
Les avis issus de cette consultation accompagnent les propositions d'évolution de la réglementation présentées en comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Art. 21.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mai 2013.
Jean-Yves LE DRIAN.