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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « appui à l'activité » ; bureau « affaires juridiques »

ARRÊTÉ fixant l'organisation et la composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires d'active du service de santé des armées.

Du 17 juin 2013
NOR D E F E 1 3 5 1 2 4 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 65-385 du 18 mai 1965 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée d'active, notamment son article 2. ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 10. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées, notamment ses articles 37. et 42. ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux officiers sous contrat, notamment son article 8. ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 4., 5. et 22. ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux volontariats militaires, notamment son article 13. ;

Vu le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié, relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires, notamment son article 1er.,

Arrête :

Art. 1er.

Les commissions compétentes pour l\'examen de la situation des militaires du service de santé des armées sont :

1. la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense ;

2. la commission prévue à l\'article R. 4138-36. du même code ;

3. la commission prévue à l\'article 42. du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées, susvisé ;

4. La commission prévue à l\'article 22. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

5. La commission consultative prévue à l\'article 2. du décret n° 65-385 du 18 mai 1965 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d\'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l\'armée d\'active, susvisé.

Leur organisation et leur composition sont fixées aux articles suivants.

Chapitre Chapitre premier. Organisation et composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Section Section 1. Personnel officier.

Art. 2.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les praticiens des armées, les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • l\'attribution d\'un échelon exceptionnel de grade pour les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;
  • les candidatures relatives au recrutement, dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, des officiers sous contrat rattachés à ce corps, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers ;
  • l\'admission à l\'école du commissariat des armées des candidats du corps technique et administratif du service de santé des armées au concours sur titre ;
  • les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps pour intégrer le corps des praticiens des armées et le corps technique et administratif du service de santé des armées.

La commission est présidée par le chef d\'état-major des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général des armées.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur central adjoint du service de santé des armées.

L\'inspecteur général du service de santé des armées.

Un officier général du corps des médecins des armées désigné par le ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
  • l\'adjoint « personnel et écoles » au directeur central du service de santé des armées ;
  • le sous-directeur « ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées.

Section Section 2. Personnel sous-officiers.

Art. 3.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • l\'admission à l\'état de sous-officier de carrière.

La commission est présidée par le directeur central du service de santé des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le directeur central adjoint du service de santé des armées.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'adjoint « personnel et écoles » au directeur central du service de santé des armées.

Le sous-directeur « ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées.

Un officier représentant le chef d\'état-major des armées désigné par l\'état-major des armées

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assiste, en outre, aux réunions de la commission :

  • le chef du bureau « gestion des ressources militaires » de la direction centrale du service de santé des armées ;
  • l\'officier, chargé de la gestion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, de la direction centrale du service de santé des armées.

Section Section 3. Personnel volontaire.

Art. 4.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner l\'avancement des volontaires servant dans le service de santé des armées, la commission est présidée par un officier supérieur, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

Elle est composée des membres suivants :

  • le chef du bureau « chancellerie et officiers généraux » ou son représentant ;
  • l\'adjoint au chef de la section « personnel administratif et technique » du bureau « gestion des ressources militaires » ou son représentant.

Chapitre Chapitre II. Organisation et composition prévue à l'article R. 4138-36. du code de la défense.

Art. 5.

La commission, consultée avant la mise en détachement d\'office d\'un militaire du service de santé des armées, est présidée par un officier général du corps des médecins des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

Elle est composée de deux militaires appartenant au même corps ou, à défaut, relevant du même statut particulier que l\'intéressé et détenant, soit le même grade, soit un grade supérieur, désignés par le directeur central du service de santé des armées.

Chapitre Chapitre III. Organisation et composition de la commission prévue à l'article 42. du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 précité.

Art. 6.

La commission, appelée à examiner l\'avancement à l\'échelon exceptionnel des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, est présidée par le directeur central du service de santé des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le directeur central adjoint du service de santé des armées. Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'inspecteur général du service de santé des armées.

Un officier général du corps des médecins des armées désigné par le ministre de la défense.

L\'adjoint « personnel et écoles » au directeur central du service de santé des armées.

Le sous-directeur « ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • les inspecteurs de l\'inspection du service de santé des armées des corps des pharmaciens des armées et des vétérinaires des armées ;
  • le chef de bureau « gestion des ressources militaires » de la direction centrale du service de santé des armées.

Chapitre Chapitre IV. Composition et compétence de la commission consultative prévue à l'article 2. du décret n° 65-385 du 18 mai 1965 précité.

Art. 7.

La commission consultative réunie pour :

  • établir les tableaux de concours pour les grades de chevalier et d\'officier de l\'ordre national de la Légion d\'honneur ;
  • examiner les dossiers de candidature pour le grade de commandeur de l\'ordre national de la Légion d\'honneur, est présidée par le chef d\'état-major des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général des armées.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur central adjoint du service de santé des armées.

L\'inspecteur général du service de santé des armées.

Un officier général du corps des médecins des armées désigné par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre V. Texte abrogé.

Art. 8.

L\'arrêté du 1er juillet 2009 fixant, pour le service de santé des armées, l\'organisation et la composition des commissions compétentes pour l\'examen de certaines situations des militaires est abrogé.

Chapitre Chapitre VI. Publication.

Art. 9.

Le chef d\'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées et l\'inspecteur général du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Jean DEBONNE.