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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « expertise » ; bureau « expertise sécurité » ; section « transports des marchandises dangereuses »

INSTRUCTION N° 2591/DEF/DCSEA/SDE2/TMD relative aux dispositions particulières d'application au ministère de la défense de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres pour ce qui concerne le transport par route des marchandises relevant de la compétence du service des essences des armées.

Du 24 juin 2013
NOR D E F E 1 3 5 1 0 4 7 J

Référence(s) :

Accord européen du 30 septembre 1957 (n.i. BO).

Code du 11 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).

Arrêté du 8 décembre 1995 (n.i. BO).

Arrêté du 1er avril 2004 (n.i. BO ; JO n° 91 du 17 avril 2004, p. 7083, texte n° 21).

Arrêté du 27 juillet 2004 (n.i. BO ; JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15731, texte n° 21).

Arrêté du 29 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 147 du 27 juin 2009, p. 10735, texte n° 11).

Instruction N° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP du 18 juillet 2007 relative aux dispositions particulières d'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Instruction N° S/CAT/608/DEF/DGA/DT/ETAS du 15 octobre 2010 relative à la réception des véhicules et des matériels spéciaux des armées.

Note n° 2390/DEF/EMA/OL/5 du 24 décembre 1997 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP du 18 juillet 2007 relative aux dispositions particulières d'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  502.3., 123.2.1.3.

Référence de publication : BOC n°35 du 14/8/2013

1. Champ d'application.

1.1. Champ d'application.

La présente instruction concerne le transport par route en temps de paix des marchandises dangereuses distribuées par le service des essences des armées (SEA) à l\'aide de véhicules militaires ou placés sous l\'autorité du ministère de la défense. Les matières radioactives ne sont pas prises en considération.

À ce titre, les dispositions relatives aux réceptions et aux agréments de véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) peuvent être étendues aux véhicules FL (1) et AT (2) destinés au transport d\'autres matières que celles relatives aux marchandises citées précédemment, ainsi qu\'aux véhicules EX/II (3) et EX/III (3).

Les modalités applicables à l\'étranger font l\'objet d\'une instruction particulière du ministère de la défense.

1.2. Objet.

La présente instruction a pour objet de définir au ministère de la défense (MINDEF) les dispositions particulières d\'application de l\'arrêté de 6e référence (A)  (dit « arrêté TMD ») en application de son article premier, et de préciser le rôle du SEA pour l\'application de certaines d\'entre elles.

Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère de la défense notamment en ce qui concerne :

  • les prescriptions relatives aux emballages relatifs à la classe 3 appartenant aux forces armées ;

  • les véhicules militaires ou placés sous l\'autorité du ministère de la défense lorsque les dispositions relatives aux matériels ne sont pas applicables ;

  • le placardage et la signalisation des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret.

1.3. Véhicules concernés.

Les véhicules concernés par la présente instruction interministérielle sont ceux pour lesquels la délivrance d\'un certificat d\'agrément est définie par la section 9.1.2. de l\'accord de première référence (4).

1.4. Agrément des prototypes de citernes.

Les agréments des prototypes de citerne prévus à la sous-section 6.8.2.3 de l\'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Rôle du service des essences des armées.

Le SEA est chargé de l\'application de la présente instruction. Conformément au 1.1., il procède plus particulièrement à la réception complémentaire des marchandises dangereuses par route [accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) (5)] ainsi qu\'à la délivrance des certificats d\'agrément des véhicules FL, AT, EX/II ou EX/III.

2.1. Dispositions relatives aux réceptions des marchandises dangereuses par route (par type ou à titre isolé).

La réception des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses tient compte :

  • des prescriptions techniques particulières précisées au point 3. de la présente instruction ;
  • des catégories (6) de véhicules militaires appelés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique :

2.1.1. Véhicules de catégorie 1.

La réception correspondante est accordée par une direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules. Dans le cas de développements spécifiques sur la base de châssis réceptionnés par l\'une d\'entre elles, la réception du véhicule complété définie au point 1. de l\'article 14. de l\'arrêté de 6e référence (A) est prononcée par le SEA.

2.1.2. Véhicules de catégorie 2.

La réception au sens du livre III. du code de la route est accordée par la direction générale de l\'armement (DGA), conformément aux prescriptions de l\'instruction de 8e référence. La réception de véhicules complétés ou complets telle que définie au point 1. de l\'article 14. de l\'arrêté de 6e référence (A) est prononcée par le SEA.

2.2. Délivrance des certificats d'agrément.

Les certificats d\'agrément des véhicules militaires sont délivrés par le SEA après réception desdits véhicules dans les conditions précédemment fixées.

2.3. Visites, contrôles, inspections et épreuves.

Les visites, contrôles et épreuves associés aux véhicules et aux citernes (7), ainsi que les inspections et épreuves des grands récipients pour vrac (GRV), sont effectués par le SEA. Leurs modalités d\'exécution sont définies par des procédures métier particulières.

2.4. Contrôleurs de l'accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Les contrôleurs ADR sont des cadres civils ou militaires du SEA habilités par le directeur central du SEA à :

  • procéder aux visites techniques annuelles des véhicules selon les dispositions applicables par les forces armées de l\'arrêté de 5e référence (B) ;

  • procéder aux contrôles et épreuves des citernes ;

  • proroger le certificat d\'agrément des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses mentionnées au point 1.3. de la présente instruction ;

  • procéder aux inspections et épreuves des grands récipients pour vrac exclusivement utilisés pour le transport des hydrocarbures par des véhicules militaires ou placés sous l\'autorité militaire.

Le directeur central du SEA peut habiliter un ou plusieurs contrôleurs ADR pour procéder aux visites initiales (8) nécessaires à l\'ouverture des certificats d\'agrément, ainsi qu\'aux réparations et transformations des citernes.

3. Prescriptions techniques particulières.

Nonobstant les prescriptions de la section 6.8.2. de l\'ADR :

  • les dispositifs de protection des organes et accessoires placés en partie supérieure du réservoir peuvent être amovibles afin de permettre l\'aérotransport ;

  • un seul dispositif de fermeture peut être toléré sur la ligne d\'aspiration de la pompe placée en partie haute ;

  • le montage d\'un obturateur interne sur le pot de purge est autorisé.

Les véhicules de catégorie 2 mis en circulation avant le 31 décembre 1999, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la section 9.2.3. de l\'ADR relatives à l\'équipement de freinage, peuvent circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

4. Prescriptions d'exploitation spécifiques.

4.1. Document de transport.

Conformément aux dispositions de l\'arrêté TMD, le document de transport porte la mention « transport effectué selon l\'article 1. de l\'arrêté TMD ».

4.2. Placardage, signalisation orange, marquage et étiquetage.

Dans le cadre de situations incluant des mesures de sécurité ou de protection du secret, les dispositions des chapitres 5.2 et 5.3 de l\'ADR peuvent ne pas être appliquées, sous réserve de se conformer à des mesures compensatoires prévues notamment dans un plan de sûreté (9).

La mention de cette décision est indiquée sur le document de transport.

4.3. Emballages et grands récipients pour vrac.

Les emballages et les grands récipients pour vrac utilisés pour le transport doivent être conformes aux prescriptions pertinentes de la partie 6. de l\'ADR.

Le MINDEF peut cependant utiliser des emballages (ex. : jerricanes de 20 l) non agréés, dans le cas d\'exercices ou de manœuvres, conformément aux dispositions de la sous-section 1.1.3.1. alinéa c) de l\'ADR.

4.4. Transport d'essence pour moteurs d'automobiles - UN 1203 en citerne.

Les véhicules citernes militaires étant exclus du champ d\'application de l\'arrêté de 3e référence (4), ils sont autorisés à transporter cette matière sans équipement « composés organiques volatiles (COV)  » et solutions permettant les opérations de mesurage sans ouverture des dômes.

4.5. Transport de carburéracteur - UN 1863.

Les dispositions du b), quatrième alinéa de l\'article 25. de l\'arrêté de 3e référence (4) sont étendues au n° UN 1863 (GE III).

5. Gestion des dispositions particulières à caractère dérogatoire.

Hors dispositions de la présente instruction interministérielle, des dérogations ponctuelles quand elles sont jugées nécessaires sont instruites conjointement avec l\'autorité compétente (10) selon des procédures adaptées et après entente entre les deux parties.

6. Disposition transitoire.

Les véhicules non conformes aux dispositions de la présente instruction peuvent circuler au plus pendant cinq ans à compter de la publication de la présente instruction.

7. Texte abrogé.

L\'instruction n° 4666/DEF/DCSEA/SDP.3/SERTP du 18 juillet 2007 relative aux dispositions particulières d\'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l\'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

Annexe

Annexe . Catégories de véhicules militaires transportant des marchandises dangereuses.

En matière de réception des véhicules des armées appelés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, on distingue deux catégories de véhicules transportant des marchandises dangereuses :

  • catégorie 1 : les véhicules pour lesquels un procès-verbal de réception à titre isolé ou par type est délivré par l\'administration civile (12).
    Ces véhicules sont conformes aux prescriptions du code de la route. S\'ils sont mis en service sans transformation par rapport au procès-verbal délivré, ils sont exclus du champ d\'application de l\'instruction de 8e référence ;

  • catégorie 2 : les véhicules pour lesquels un procès-verbal de réception n\'est pas délivré par l\'administration civile. Ces véhicules sont  :

    • les véhicules issus d\'une gamme civile réceptionnés par l\'administration civile puis transformés au sens de l\'annexe I. de l\'instruction de 8e référence ;

    • les véhicules issus de développements spécifiques pour une application militaire et qui ne sont pas connus de l\'administration civile.

Notes

    Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules : - direction de l\'environnement, de l\'aménagement et du logement (DEAL) ; - direction régionale de l\'environnement, de l\'aménagement et du logement (DREAL) ; - direction régionale et interdépartementale de l\'environnement et de l\'énergie d\'Île-de-France (DRIEE). 12