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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Du 03 mai 2013
NOR D E F D 1 3 0 8 3 7 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 relatif à la création de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;

Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

En tant qu'autorité de sécurité aéronautique, le directeur de la sécurité aéronautique d'État :

I. Au titre de ses attributions en matière de réglementation et dans les conditions prévues par l'article 6. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé :

  • définit la réglementation relative au maintien de la navigabilité ;

  • propose aux ministres compétents la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'État et celle relative à l'immatriculation des aéronefs.

II. Au titre de ses attributions en matière de contrôle :

  • contrôle et surveille l'application des règles de navigabilité ;

  • s'assure des conditions de réalisation des tâches confiées à l'autorité technique dans le domaine de la navigabilité telles qu'elles sont définies à l'article 2. du présent arrêté ;

  • s'assure que les listes minimales d'équipements sont conformes aux listes minimales d'équipements de référence ;

  • définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent.

III. Au titre des pouvoirs qui lui ont été délégués par l'article 6. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé :

  • délivre, maintient, modifie, suspend ou retire les certificats de navigabilité ;

  • délivre, maintient, modifie, suspend ou retire les agréments des organismes chargés du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronefs ;

  • délivre, maintient, renouvelle et modifie les licences de maintenance d'aéronefs d'État, les suspend ou retire au vu des décisions prises en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel ;

  • tient le registre d'immatriculation des aéronefs exploités par les autorités d'emploi, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Art. 2.

 

En tant qu'autorité technique prévue par le II. de l'article 3. du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, le délégué général pour l'armement :

  • définit, en collaboration avec les autorités d'emploi concernées, les objectifs techniques de sécurité ;

  • fixe les exigences essentielles de navigabilité en matière de conception et de production ;

  • définit et notifie les règlements et conditions techniques applicables pour la certification de type des produits, pièces et équipements ;

  • examine ou fait examiner les données fournies par les organismes chargés de la conception ou de la fabrication des produits, pièces et équipements relatives aux aptitudes et moyens de ces organismes à assumer leurs responsabilités, et procède ou fait procéder à toute vérification, inspection ou audit jugé utile ;

  • délivre, renouvelle, modifie, suspend ou retire les agréments des organismes chargés de la conception ou de la fabrication des produits, pièces et équipements ;

  • effectue ou fait effectuer par des organismes agréés à cet effet les inspections techniques liées à la certification de type des produits, ou à la certification des pièces et équipements ;

  • apprécie la conformité des produits, pièces et équipements au regard des spécifications de navigabilité, de l'état de la technique et de la réglementation en vigueur ;

  • apprécie la conformité des produits, pièces et équipements neufs à une définition certifiée ou approuvée ;

  • approuve les listes minimales d'équipements de référence ;

  • délivre, modifie, suspend ou retire les certificats de type, les certificats de type supplémentaires ainsi que les certificats spécifiques d'équipement, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

  • assure le suivi de la navigabilité des produits, pièces et équipements qu'il a certifiés.

À ce titre, il :

  • vérifie que continuent d'être remplies les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement ;

  • analyse tout événement, sur le plan technique, mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type et émet, le cas échéant, une consigne de navigabilité, et en informe la direction de la sécurité aéronautique d'État ;

  • approuve, selon des procédures qu'il détermine, les consignes de navigabilité émises par les autorités primaires de certification et en précise éventuellement les conditions d'application ;

  • peut autoriser, après analyse, les écarts proposés par les autorités d'emploi aux conditions techniques prévues par le certificat de type et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

  • formule auprès des autorités d'emploi, à leur demande, des recommandations d'ordre technique relatives à l'exploitation des aéronefs et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

  • émet, sur demande des autorités d'emploi, un avis technique lorsque les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

  • délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations de vol, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et, pour les aéronefs susceptibles de se voir délivrer ultérieurement un certificat de navigabilité, en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

  • élabore, en liaison avec l'autorité de sécurité aéronautique d'État et après accord des autorités d'emploi, la réglementation relative à l'immatriculation ;

  • tient un registre d'immatriculation pour les aéronefs qui ne sont pas placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

  • émet un avis sur la réglementation relative au maintien de la navigabilité élaborée par la direction de la sécurité aéronautique d'État ;

  • participe avec la direction de la sécurité aéronautique d'État à la représentation des intérêts nationaux en matière de sécurité aérienne des aéronefs de l'État définis à l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, auprès des instances et au sein des structures civiles ou militaires, nationales ou internationales en matière de navigabilité.

Art. 3.

 

Des protocoles entre le ministre de la défense, d'une part, et le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes, d'autre part, peuvent préciser les conditions dans lesquelles la direction de la sécurité aéronautique d'État et le délégué général pour l'armement exercent respectivement les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique et d'autorité technique pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Art. 4.

 

Les autorités d'emploi désignées par le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé reçoivent par le présent arrêté délégation de pouvoirs respectivement du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes pour :

  • délivrer, modifier, suspendre ou retirer des autorisations de vol dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

  • déroger aux exigences de navigabilité pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'État dans les conditions définies à l'article 10. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

Elles informent la direction de la sécurité aéronautique d'État des actes et décisions pris dans ce cadre.

Elles participent, dans les conditions définies par le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, à l'élaboration des règles de maintien de la navigabilité.

Elles s'assurent du maintien de la navigabilité des aéronefs qu'elles font exploiter.

Dans ce cadre, elles sont responsables de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'État et mettent en place une organisation à cet effet. La responsabilité de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires désignés aux 3. et 4. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé inscrits sur le registre d'immatriculation civil relève de la réglementation de l'aviation civile.

Elles s'assurent que les organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité :

  • mettent en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement, de façon à permettre l'information du détenteur du certificat de type ;

  • informent et saisissent l'autorité technique de tout événement mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type ;

  • veillent au respect des conditions techniques d'utilisation prescrites dans le cadre de la certification de type et du suivi de la navigabilité ;

  • appliquent les restrictions ou interdictions d'utilisation.

Pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de la direction de la sécurité aéronautique d'État, les autorités d'emploi approuvent :

  • les listes minimales d'équipements ;

  • les listes de tolérances techniques et d'exploitation en l'absence d'avis contraire de l'autorité technique pour ce qui concerne les équipements relevant de la certification de type.

Le délégué général pour l'armement est autorité d'emploi pour les aéronefs qu'il fait exploiter, qui sont conformes à une définition de type approuvée par un certificat de type et dont le document de navigabilité usuel est un certificat de navigabilité.

Art. 5.

 

L'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile est abrogé.

Art. 6.

 

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2013.


Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.