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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Du 03 mai 2013
NOR D E F D 1 3 0 8 3 7 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 07 décembre 2006 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.1.

Référence de publication : BOC n°30 du 12/7/2013

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, notamment ses articles 9. et 13. ;

Vu l' arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,

Arrêtent :

1. Dispositions générales.

1.1.

Sauf dispositions particulières régissant les aéronefs mentionnés aux 3. et 4. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, les registres d'immatriculation prévus à l'article 9. de ce même décret sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'État pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs.

1.2.

Lors de l'inscription sur un registre d'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.

La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule « F ». Elle précède la marque d'immatriculation.

La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres.

Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs attribuées aux autorités mentionnées à l'article 3. du décret susvisé. L'annexe I. du présent arrêté précise la répartition de ces séries d'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations.

1.3.

I. Sous réserve des dispositions de l'article 6. du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l'un des registres d'immatriculation mentionnés à l'article 1er. doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.

II. Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs mentionnés à l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

III. Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article 32. du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

2. Aéronefs appartenant à l'État.

2.1.

Les aéronefs militaires mentionnés au 1. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et les aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er., des mentions suivantes :

1. Les marques de nationalité et d'immatriculation ;

2. La date de l'immatriculation ;

3. La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;

4. L'indication de l'autorité d'emploi ;

5. L'indication de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou l'exploitant ;

6. La référence du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol délivré à l'aéronef.

2.2.

L'autorité de sécurité aéronautique ou l'autorité technique délivre à chaque aéronef inscrit sur son registre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe II.

2.3.

Les aéronefs militaires mentionnés au 1. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé ne sont pas tenus de porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui leur ont été attribuées. Les marquages portés par ces aéronefs sont définis par les autorités mentionnées à l'article 3. de ce même décret. Ils peuvent comporter tout ou partie des marques de nationalité et d'immatriculation attribuées à l'aéronef.

2.4.

Les aéronefs qui appartiennent à l'État, dont le document de navigabilité est une autorisation de vol délivrée par l'autorité technique et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol ou, pour les aéronefs militaires, par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État, doivent faire l'objet d'une immatriculation sur le registre tenu par l'autorité technique.

I. L'autorisation de vol délivrée par l'autorité technique peut valoir certificat d'immatriculation.

II. L'immatriculation est choisie dans les séries de l'autorité technique réservées aux aéronefs prototypes et précisée en annexe 1. Les marques doivent être portées par l'aéronef.

Lorsque, pour des raisons techniques, l'apposition de ces marques n'est pas possible, le certificat d'immatriculation ou l'autorisation de vol précise les marquages apposés sur l'aéronef.

2.5.

Les aéronefs qui appartiennent à l'État, dont le document de navigabilité est un certificat de navigabilité et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement ou par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État, doivent faire l'objet d'une mention sur le registre d'immatriculation tenu par l'autorité de sécurité aéronautique d'État selon les directives de l'autorité d'emploi concernée.

3. Aéronefs n'appartenant pas à l'État.

3.1. Règles générales.

3.1.1.

L'autorité technique peut inscrire sur son registre d'immatriculation les aéronefs dont le document de navigabilité est une autorisation de vol.

L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :

1. Les marques de nationalité et d'immatriculation ;

2. La date de l'immatriculation ;

3. La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;

4. L'indication de la personne morale propriétaire ;

5. L'exploitant de l'aéronef ;

6. La référence de l'autorisation de vol délivrée à l'aéronef.

3.1.2.

La demande d'immatriculation est adressée à l'autorité technique.

Elle est accompagnée :

1. Des renseignements relatifs à l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série et l'aérodrome d'attache ;

2. D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;

3. Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un État étranger, d'un certificat établi par cet État attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;

4. De la référence ou de la copie du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol de l'aéronef ;

5. Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.

3.1.3.

Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l'article 9. du présent arrêté.


3.2. Aéronefs loués coque nue.

3.2.1.

Lorsque, pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer un certificat d'immatriculation à un aéronef militaire mentionné au 3. et au 4. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé est confiée à l'autorité de sécurité aéronautique d'État ou à l'autorité technique, cette immatriculation s'effectue dans les conditions fixées par les articles 4. et 5. du présent arrêté. L'indication du propriétaire de l'aéronef devra figurer dans ce cas en plus des mentions prévues à l'article 4. du présent arrêté.

3.3. Aéronefs de série en cours de réception pour le compte de l'État.

3.3.1.

I. Par dérogation aux articles 1er. et 9. à 11. du présent arrêté, les aéronefs militaires mentionnés au 2. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé qui font l'objet de marchés ou de contrats de production entre l'État et les constructeurs d'aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols de mise au point, de réception et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats.

II. Le titulaire d'un marché ou d'un contrat de production tient un registre d'immatriculation temporaire pour le compte de l'autorité technique.

III. Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l'autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l'autorisation de vol, l'attribution à un aéronef de marques au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de l'autorité technique.

IV. Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l'autorité technique l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :

1. Les marques attribuées ;

2. Les dates d'attribution et de retrait des marques ;

3. La description des aéronefs concernés : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;

4. Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ;

5. La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.

6. La référence du marché ou de la convention conclu avec l'État.

7. L'aérodrome d'attache.

3.4. Aéronefs de série en cours de réception pour l'exportation.

3.4.1.

I. Les dispositions de l'article 13. s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé qui sont conformes à une définition certifiée ou approuvée et réalisés dans le cadre de marchés ou de contrats de production, en vue de leur exportation.

II. Les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :

1. Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :

  • les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;

  • les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'État français ;

  • la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'État français ;

2. Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :

  • la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;

  • la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur un registre d'immatriculation sont les suivantes :

  • immatriculation d'un aéronef ;

  • mutation de propriété d'un aéronef ;

  • destruction de l'aéronef ou constatation d'un état définitivement non navigable ;

  • expiration ou retrait du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol ;

  • mutation d'exploitation d'un aéronef.

4.2.

Un aéronef est radié du registre d'immatriculation sur la demande de la personne morale propriétaire ou de l'autorité d'emploi affectataire.

4.3.

La radiation peut être effectuée d'office :

  • lorsque l'une des autorités mentionnées à l'article 1er. du présent arrêté est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef ;

  • en cas de destruction ou de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;

  • en cas de mutation de propriété de l'aéronef ;

  • en cas d'expiration du document de navigabilité ;

  • en cas de transfert d'inscription entre le registre de l'autorité de sécurité aéronautique et le registre de l'autorité technique ;

  • en cas d'inscription sur un registre militaire étranger ou sur un registre civil.

  •  

5. Dispositions finales et transitoires.

5.1.

Les aéronefs propriété de l'État au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions seront, avant le 31 décembre 2014, inscrits sur l'un des registres prévus à l'article 1er., avec ou sans délivrance préalable d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

5.2.

L'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile est abrogé.

5.3.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2013.

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'intérieur, 

Manuel VALLS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, 

Bernard CAZENEUVE.

Annexes

Annexe I. PRÉCISANT LA RÉPARTITION DES SÉRIES D'INDICATIFS DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES D'AÉRONEFS.

1. Direction générale de l'armement (autorité technique).

FZAAA à FZAZZ : aéronefs bancs d'essais utilisés par la direction générale de l'armement.

FZWAA à FZWZZ : réservée aux aéronefs prototypes.

FZIAA à FZVZZ : autres aéronefs.

FZXAA à FZZZZ : autres aéronefs.

2. Direction de la sécurité aéronautique d'État.

2.1. Direction générale de l'armement (autorité d'emploi).

FZCAA à FZHZZ.

2.2. Armée de terre.

FMAAA à FMIZZ.

FMKAA à FMMZZ.

2.3. Marine.

FXAAA à FXZZZ.

FYAAA à FYZZZ.

2.4. Armée de l'air.

FRAAA à FRZZZ.

FSAAA à FSZZZ.

FTAAA à FTZZZ.

FUAAA à FUZZZ.

3. Direction générale de la gendarmerie nationale.

FMJAA à FMJZZ.

4. Direction générale des douanes et droits indirects.

FZBAA à FZBLZ.

5. Direction de la sécurité civile.

FZBMA à FZBZZ.

Annexe II. MODÈLE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.