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Archivé SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 28100/DN/SCR/1 relative à l'appel au service actif des jeunes gens déclarés aptes d'office par les commissions locales d'aptitude.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 11 décembre 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 février 1976 (BOC, p. 638). , 2e modificatif du 15 janvier 1980 (BOC, p. 168). , 3e modificatif du 4 octobre 1990 (BOC, p. 3713) NOR DEFT9061224J. , 4e modificatif du 7 août 1991(BOC, p. 2876) NOR DEFT9161183J. , 5e modificatif du 28 juin 1993 (BOC, p. 4133) NORDEFT9361121J.

Référence(s) :

Instruction 12200 /DEF/SCR/1 du 10 juin 1976 (1).

Instruction 17000 /DN/SCR/1B/REG du 07 juillet 1972 (2).

Instruction N° 5/EMM/LOG/EF du 17 janvier 1978 relative à la mise en état de conservation, entretien et réarmement des bâtiments placés en « réserve normale ».

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10800/SCR/1B/REG du 18 avril 1969 (BOC/SC, p. 1117).

Dépêche n° 29761/DN/SCR/1B/REG du 16 novembre 1970 (n.i. BO).

Dépêche n° 9742/DN/SCR/1B/REG du 14 avril 1972 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1973, p. 41.

Préambule.

(Modifié : 2e mod.)

Aux termes de l'article L. 25 du code du service national, les jeunes gens qui n'ont pas répondu à la convocation en vue des opérations visées à l'article L. 23 du même code, sont considérés d'office comme aptes au service par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions visées à l'article R.* 51. Ils sont présentés devant une commission de réforme lors de leur appel au service actif.

L'article R.* 53 du code du service national dispose que ces jeunes gens sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et s'ils sont reconnus effectivement aptes, immédiatement incorporés.

Toutefois, dans l'intervalle qui s'écoule entre la réunion de la commission locale d'aptitude et l'appel au service actif des intéressés, le commandant du bureau du service national poursuit la recherche des adresses encore inconnues ; il demande au centre de sélection la convocation immédiate de ceux dont l'adresse a été retrouvée, dans la mesure où leur sélection peut intervenir au moins quarante-cinq jours avant l'appel. Les propositions d'aptitude émises à leur égard par le centre de sélection sont soumises pour décision à la commission locale d'aptitude. Les intéressés perdent la qualité d'« apte d'office » et, s'ils sont reconnus aptes sont appelés au service actif dans les conditions normales fixées par l'instruction relative à l'appel du contingent (4).

En outre, la situation particulière de certains aptes d'office empêche de les convoquer dans un centre de sélection au moment de leur appel. Les intéressés sont appelés directement à l'unité à laquelle ils sont affectés et présentés devant une commission de réforme du service national à l'issue de la visite médicale d'incorporation.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'appel au service actif des jeunes gens qui ont été déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude et dont la situation n'a pu être régularisée avant leur appel.

Ces modalités diffèrent suivant que les intéressés sont convoqués dans un centre de sélection ou directement à l'unité à laquelle ils sont affectés.

1. Recherche et convocation des aptes d'office.

1.1. Recherche des aptes d'office.

Dès la publication de l'arrêté bimestriel fixant la composition de la fraction de contingent à incorporer, les commandants de bureau du service national recherchent parmi les jeunes gens qui appartiennent à cette fraction de contingent ceux qui ont été déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude. Ils convoquent les intéressés selon les modalités suivantes.

1.2. Convocation des aptes d'office.

(Modifié : 2e mod.)

  2.1. Sont convoqués dans un centre de sélection les aptes d'office :

  • recensés en métropole et y résidant ;

  • recensés à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et résidant dans leur département (ou territoire) de recensement.

  2.2. Sont convoqués directement à l'unité à laquelle ils sont affectés les aptes d'office :

  • résidant à l'étranger ;

  • marins de la marine marchande ;

  • recensés en métropole et résidant dans un département ou territoire d'outre-mer ;

  • recensés à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et résidant soit en métropole, soit outre-mer, dans un département (ou territoire) autre que celui de recensement ;

  • recensés en Guyane, quel que soit le lieu où ils résident.

2. Aptes d'office convoqués dans un centre de sélection.

2.1. Plan de convocation.

  3.1. Les aptes d'office visés au paragraphe 2.1 ci-dessus sont convoqués au centre de sélection auquel est abonné leur département de recensement.

  3.2. Dès qu'ils ont déterminé le nombre des aptes d'office à convoquer par leurs soins, les commandants de bureau du service national en rendent compte au directeur régional du service national qui établit le plan de convocation fixant les dates et le nombre de jeunes gens qui peuvent être convoqués à chacune de ces dates.

2.2. Convocation au centre de sélection. Etablissement des ordres d'appel et affectation.

(Modifié : 2e mod.)

Pour convoquer les aptes d'office, le commandant du bureau du service national établit deux ordres d'appel :

  • le premier pour les convoquer au centre de sélection ;

  • le second pour leur notifier leur affectation et leur permettre d'effectuer le trajet du centre de sélection à leur unité d'incorporation.

  4.1. Convocation au centre de sélection. Premier ordre d'appel.

  4.11. Le commandant du bureau du service national adresse aux aptes d'office relevant de son bureau un ordre d'appel imprimé N° 106*/121 (5) de telle façon que celui-ci leur parvienne au minimum vingt jours avant la date à laquelle ils doivent rejoindre le centre de sélection.

Sur l'ordre d'appel est placé un papillon ainsi libellé :

« A l'issue de votre séjour au centre de sélection, si vous êtes reconnu apte au service, vous serez immédiatement dirigé sur le corps auquel vous aurez été affecté ».

  4.12. L'unité d'affectation ne doit pas être mentionnée sur cet ordre d'appel ; seules sont remplies les rubriques suivantes :

« Devra se présenter le … avant … heures à (centre de sélection no …) à … caserne … gare de destination … ».

  4.13. L'ordre d'appel de ceux qui ont été recensés d'office et dont l'adresse n'a pu être découverte, leur est adressé par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle ils ont été recensés accompagné d'une lettre imprimé N° 106*/123 (5).

  4.14. Lorsque des difficultés sont rencontrées dans la remise des ordres d'appel, il est fait application, s'il y a lieu, des prescriptions des paragraphes B, C ou D de l'article 4 de l'instruction relative à l'appel du contingent.

  4.15. Aucun délai d'arrivée, pour quelque motif que ce soit, ne peut être accordé.

  4.2. Affectation. Second ordre d'appel.

  4.21. Le commandant du bureau du service national dont relèvent les intéressés comprend ceux-ci dans le travail d'affectation de la fraction de contingent. Les aptes d'office sont affectés conformément aux dispositions de l'instruction permanente relative aux règles d'affectation des jeunes gens appelés au service militaire actif.

  4.22. Il est établi pour chacun des intéressés un second ordre d'appel du modèle N° 106*/121 sur lequel est indiquée son unité d'affectation ; la date à laquelle il devra rejoindre est laissée en blanc.

Dans la partie supérieure de l'ordre d'appel, après le nom et le prénom du jeune soldat, au lieu et place de l'adresse, sera portée la mention : « centre de sélection de … ». Cet ordre d'appel servira ainsi de titre de transport entre le centre de sélection et le corps d'affectation.

  4.23. Le commandant du bureau du service national adresse au commandant du centre de sélection les ordres d'appel accompagnés des bulletins de sélection individuels 106*/20 (6), de telle façon que ces documents leur parviennent au moins l'avant-veille du jour de l'arrivée des premiers convoqués.

2.3. Aptes d'office qui se présentent au centre de sélection au jour fixé par leur convocation. Présentation devant la commission de réforme du service national.

(Modifié : 2e, 3e, 4e et 5e mod.)

  5.1. Le général commandant la circonscription militaire de défense ou le général commandant supérieur outre-mer ayant compétence territoriale sur la ville où est implanté le centre de sélection ou le centre du service national, réunit une commission de réforme du service national au siège même de chaque centre de sélection, à partir du troisième jour précédant le premier jour de l'incorporation. Un représentant du commandant du bureau du service national fait partie de cette commission qui siège tous les jours, en tant que de besoin, conformément aux dispositions de l'article R. 102 paragraphe 2 du code du service national.

  5.2. Lorsqu'ils ont subi la visite médicale et les épreuves d'orientation, les aptes d'office sont présentés devant la commission de réforme du service national par les soins du commandant du centre de sélection ; cette commission prend à leur égard l'une des décisions suivantes :

  • apte ;

  • réformé temporairement ;

  • réformé définitivement.

Les décisions de la commission de réforme du service national sont notifiées aux intéressés, séance tenante, par la remise de l'exemplaire blanc de la fiche individuelle de présentation imprimé N° 106*/160 (7).

Cette notification fait courir les délais de recours.

  5.3. Jeunes gens déclarés aptes.

  5.31. Le représentant de la direction du service national membre de la commission (8) :

  • vérifie que l'affectation donnée à chacun des intéressés est bien conforme à son aptitude physique ; si la situation l'exige, il peut modifier cette affectation (inaptitude à servir dans l'unité, aptitude et volontariat pour les TAP, etc.) ;

  • complète l'ordre d'appel, en y portant la date à laquelle l'intéressé devra rejoindre l'unité compte tenu des délais de route nécessaires ;

  • remet au jeune appelé son ordre d'appel.

  5.32. Le commandant du centre de sélection prévient par message le commandant de la formation d'incorporation de la mise en route de l'intéressé en précisant la date à laquelle il doit rejoindre.

  5.33. La durée du service actif est décomptée à partir de la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent. Pour ceux qui, compte tenu de la date portée sur leur ordre d'appel, rejoindraient en retard l'unité à laquelle ils sont affectés, le point de départ du service actif est la date de leur arrivée à cette unité, si cette date est postérieure à celle fixée pour l'appel de la fraction de contingent (9).

  5.4. Jeunes gens réformés temporairement ou définitivement.

  5.41. Ils sont immédiatement renvoyés dans leurs foyers par les soins du commandant du centre de sélection munis d'un bon de transport terrestre des isolés imprimé N° 532*/10, délivré par le commissaire de l'armée de terre ou son suppléant.

  5.42. Le commandant du bureau du service national avise le commandant de la formation d'affectation initiale de la décision prise par la commission de réforme du service national, de la date à laquelle les intéressés ont rejoint le centre de sélection et de celle à laquelle ils sont rayés des contrôles.

2.4. Aptes d'office qui se présentent en retard au centre de sélection.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

  6.1. Les aptes d'office qui rejoignent le centre de sélection à une date postérieure à celle à laquelle ils étaient convoqués, mais au plus tard le dernier jour fixé par le plan de convocation des aptes d'office de la fraction de contingent avec laquelle ils sont appelés, sont examinés, sélectionnés et présentés devant une commission de réforme en même temps que les jeunes gens qui étaient convoqués le jour où ils se sont présentés. S'ils sont reconnus aptes, ils rejoignent leur affectation. La durée du service actif est décomptée à partir du jour fixé comme point de départ des services de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent.

  6.2. S'ils se présentent ultérieurement, ils sont examinés : le commandant du centre de sélection signale immédiatement leur arrivée au commandant du bureau du service national qui lui précise la situation et l'affectation des intéressés.

  6.21. Si le jeune appelé est reconnu inapte au service, il est immédiatement renvoyé dans ses foyers par le commandant du centre de sélection, qui le présente sur pièces devant une commission de réforme.

  6.22. S'il est reconnu apte, le commandant du centre de sélection :

  • lui remet son ordre d'appel qu'il complète en y portant la date à laquelle il doit rejoindre son unité. Si l'ordre d'appel du retardataire a déjà été renvoyé au bureau du service national (cf. Article 7), le commandant du centre de sélection en établit un nouveau à partir des renseignements fournis par le commandant du bureau du service national ;

  • prévient par message le chef de corps de la mise en route de l'intéressé et lui demande de le présenter devant une commission de réforme du service national à l'issue de la visite médicale d'incorporation.

Le point de départ des services est fixé au jour où le jeune appelé aura rejoint l'unité à laquelle il est affecté.

2.5. Mise en ordre de route. Poursuites en insoumission.

(Modifié : 2e mod.)

  7.1. Cinq jours après le dernier jour fixé au plan de convocation (cf. Article 3 ci-dessus), le commandant du centre de sélection renvoie au commandant du bureau du service national les ordres d'appel des jeunes gens qui n'ont pas rejoint.

Le commandant du bureau du service national entame à l'encontre des intéressés une procédure en insoumission conformément aux articles L. 122 à L. 125 et R* 53 du code du service national ainsi qu'à l'instruction relative à l'insoumission.

  7.2. Si le jeune homme se présente au bureau du service national avant d'être déclaré insoumis, il est immédiatement mis en route sur le centre de sélection muni d'un ordre d'appel imprimé N° 106*/121 qui lui permet de rejoindre le centre ; d'autre part le commandant du bureau du service national adresse au commandant du centre de sélection un ordre d'appel comportant une affectation, qui permettra à l'intéressé de rejoindre son corps s'il est reconnu apte.

Le commandant du centre de sélection fait examiner le jeune homme et règle sa situation suivant les prescriptions édictées à l'article précédent envers les aptes d'office qui ont rejoint le centre postérieurement à la période prévue au plan de convocation.

2.6. Insoumis.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

  8.1. Les aptes d'office insoumis ultérieurement incorporés sont, dès leur incorporation, dirigés par leur chef de corps sur le centre de sélection le plus proche :

  • librement, s'ils se sont présentés volontairement ;

  • sous escorte, s'ils ont été arrêtés.

  8.2. Au centre de sélection les insoumis qui se sont présentés volontairement subissent les examens médicaux et les tests psychotechniques ; les insoumis arrêtés présentés sous escorte, ne subissent que les examens médicaux lorsque leur garde ne peut être assurée au-delà de la durée de ces seuls examens.

  8.3. A l'issue des examens, les intéressés rejoignent leur corps d'affectation porteurs des exemplaires :

  • de la fiche bilan individuel de sélection et d'orientation imprimé N° 314-0/1 (le cas échéant) ;

  • de la fiche médicale de sélection-incorporation imprimé N° 314-0/3 (exemplaires blanc et jaune ou liasses) destinés au chef de corps.

S'ils sont proposés aptes, ils sont conservés au corps et tenus à la disposition de la justice militaire.

S'ils sont proposés inaptes, et sauf décision d'incarcération, ils sont aussitôt renvoyés dans leurs foyers et rayés des contrôles du corps.

Dans l'un et l'autre cas, leur situation militaire est régularisée par leur bureau du service national d'origine qui reçoit du centre de sélection examinateur les dossiers dûment constitués (états imprimé N° 620-4*/01 en trois exemplaires et certificats médicaux 622-2/35). Ce bureau les présente sur pièces à la commission de réforme « aptitude » dont la compétence territoriale s'étend à son siège.

  8.4. Les insoumis renvoyés dans leurs foyers sont informés d'avoir à se tenir à la disposition du tribunal permanent des forces armées, si leur situation pénale n'est pas encore réglée ; s'ils ont déjà fait l'objet d'un jugement par défaut, ils sont invités à se mettre en rapport avec le magistrat militaire, juge d'instruction près de ce tribunal, aux fins d'opposition éventuelle au jugement prononcé par défaut.

2.7. Aptes d'office détenus dans un établissement pénitentiaire.

  9.1. Dans toute la mesure du possible les commandants des bureaux du service national doivent faire apprécier l'aptitude au service des détenus aptes d'office pendant leur détention.

  9.2. A cet effet ils les font visiter par un médecin des armées, dans les conditions fixées par l'instruction relative aux opérations de sélection (10). Ils soumettent le certificat médical à l'occasion de cette visite à l'appréciation de la commission locale d'aptitude.

Ceux dont la situation n'aurait pas été régularisée sont, si les jeunes gens de leur âge sont déjà incorporés, convoqués (11) dès leur élargissement au centre de sélection chargé des départements dans lesquels ils sont recensés. Il est opéré en ce qui les concerne comme il est prescrit pour les aptes d'office qui rejoignent tardivement le centre de sélection.

  9.3. Le point de départ de leurs services est fixé au jour où ils rejoignent l'unité à laquelle ils sont affectés.

2.8. Dispositions particulières concernant les pièces matricules des aptes d'office convoqués au centre de sélection.

(Modifié : 2e mod.)

  10.1. Les pièces matricules de cette catégorie de jeunes gens ne sont pas adressées à la formation d'incorporation au moment de leur appel. Elles sont conservées au bureau du service national et ne sont envoyées aux corps que lorsque les intéressés ont été reconnus aptes.

  10.2. Pour faire connaître aux commandants des formations la situation des intéressés, la mention suivante est portée dans la colonne « Observations » du bordereau d'envoi imprimé N° 106*/124 (5) :

Convoqué directement au centre de sélection en qualité d'« apte d'office ».

  10.3. Les conditions dans lesquelles les pièces matricules des aptes d'office ayant rejoint le centre de sélection sont mises à jour et adressées éventuellement à la formation d'incorporation sont définies ci-après :

  10.31. Le jeune appelé convoqué au centre de sélection a été reconnu apte et dirigé sur son corps.

Dès que le commandant du bureau du service national est informé de cette décision :

  • soit par le commandant du centre de sélection ;

  • soit par le médecin-chef de l'hôpital des armées (retour du bordereau d'envoi imprimé N° 106*/125), les pièces matricules de l'intéressé sont adressées au commandant de la formation d'incorporation qui y porte les inscriptions suivantes :

    • affecté à … ;

    • rejoint le centre de sélection de … le … ;

    • classé « apte » ou « apte à mettre en observation » par la commission de réforme du service national de … dans sa séance du … ;

    • rejoint l'hôpital des armées de … le … ; éventuellement :

  • arrive au corps et incorporé le …

  • services comptant du …

En outre, dans le cas du jeune appelé reconnu apte par la commission de réforme siégeant au centre de sélection, le commandant de ce centre adresse immédiatement au commandant de la formation d'incorporation un exemplaire de la fiche-résultats no 314-0/01 (12) et de la fiche médicale no 314-0/3.

  10.32. Le jeune appelé convoqué au centre de sélection a été réformé temporairement ou définitivement et renvoyé dans ses foyers.

Dès que le commandant du bureau du service national a connaissance de la décision prise par la commission de réforme il met à jour comme suit les pièces matricules :

  • affecté à … ;

  • rejoint le centre de sélection de … le … éventuellement :

  • classé « apte à mettre en observation » par la commission de réforme du service national dans sa séance du … ;

  • rejoint l'hôpital des armées de … le …

  • services comptant du … ;

  • réformé temporairement ou définitivement par la commission de réforme du service national de … dans sa séance du … ;

  • renvoyé dans ses foyers le … ;

  • rayé des contrôles (le lendemain de la date de la commission de réforme du service national) ;

  • a déclaré se retirer à ….

3. Apte d'office à convoquer directement à l'unité à laquelle ils sont affectés.

3.1. Principe général.

(Modifié : 2e mod.)

Les aptes d'office à convoquer directement à leur unité sont affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 4.21 et 4.22 et appelés au service actif de la même façon que ceux déclarés aptes ; toutefois, ils sont obligatoirement présentés devant une commission de réforme du service national à l'issue de la visite médicale d'incorporation par les soins du commandant de l'unité à laquelle ils sont affectés.

Cette obligation est rappelée dans la colonne « Observations » du bordereau d'envoi imprimé N° 106*/124 par la mention suivante :

« Apte d'office, à présenter devant une commission de réforme du service national à l'issue de la visite médicale d'incorporation. »

La commission de réforme du service national prend à leur égard une des décisions suivantes :

  • apte ;

  • réformé temporairement ;

  • réformé définitivement.

3.2. Modalités particulières concernant les aptes d'office résidant à l'étranger.

(Modifié : 2e mod.)

  12.1. Ils sont convoqués directement à leur unité d'affectation dans les mêmes conditions que ceux qui ont été reconnus aptes au service, suivant les modalités prévues pour l'appel au service actif des jeunes gens résidant à l'étranger (cf. instruction relative à l'appel du contingent).

  12.2. L'ordre d'appel de ceux qui ont été recensés d'office et dont l'adresse n'a pu être découverte leur est adressé par l'intermédiaire du consul qui les a recensés, accompagné d'une lettre du modèle N° 106*/123.

  12.3. Dispositions particulières applicables aux jeunes gens résidant dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R* 69 du code du service national.

Pour éviter un voyage inutile et onéreux à ceux qui sont manifestement inaptes au service, le commandant du bureau du service national demande au consul, dans la lettre qui accompagne l'ordre d'appel, de les faire examiner médicalement auprès du consulat et de ne leur remettre l'ordre d'appel que s'ils sont estimés aptes ; il joint à cet effet, à l'ordre d'appel, un certificat de visite imprimé N° 106*/19 (6).

  12.3.1. Jeunes gens estimés aptes.

Le consul leur remet l'ordre d'appel et renvoie le récépissé au commandant du bureau du service national ; il y joint le certificat imprimé N° 106*/19.

  12.3.2. Jeunes gens estimés inaptes.

Le consul renvoie au commandant du bureau du service national l'ordre d'appel auquel il joint le certificat. L'intéressé est présenté sur pièces devant une commission de réforme par les soins du commandant du bureau du service national.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le général, chef du service du recrutement,

NOUGUES.