DÉCRET N° 2004-1056 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Du 05 octobre 2004NOR E C O B 0 4 6 0 0 0 9 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 375. ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 22. ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 40. et 80. ;
Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45. de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
1. Dispositions générales.
1.1.
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret :
1. Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'État figurant à l'annexe au présent décret ;
2. Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
1.2.
I. Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
II. Les recettes du fonds spécial se composent :
1. Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I. de l'article 42. ;
2. Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II. de l'article 42. ;
3. Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
4. Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
5. Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ;
6. Des recettes diverses et accidentelles.
En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'État. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'État est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.
III. Les dépenses du fonds spécial comprennent :
1. Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2. Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ;
3. Les amortissements sur actif mobilier ;
4. Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ;
5. Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ;
6. Les dépenses diverses et accidentelles.
IV. La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial.
Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
V. Les fonds disponibles peuvent être employés :
1. À l'achat de valeurs émises ou garanties par l'État ;
2. À l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.
VI. La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget.
2. Constitution du droit à pension.
2.1. Généralités.
2.1.1.
(Modifié : décret du 30/12/2010).
Le droit à pension est acquis :
1. Aux agents après deux (1) années accomplies de services civils et militaires effectifs ;
2. Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23. et 24.
2.2. Éléments constitutifs.
2.2.1.
(Modifié : décret du 30/12/2010).
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1. Les services accomplis en qualité d'affilié ;
2. Les services mentionnés à l'article L. 5. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3. Les services dûment validés pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'État, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1., 2. et 3. de l'article L. 86-1. du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er. du décret du 25 août 2000 susvisé dans la limite de quatre trimestres par année civile. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ;
4. Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21. du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.
Les périodes de services accomplis à temps partiel en application de l'article 37. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 60. de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 46. de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base mensuelle sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les services validés au titre du 3. ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1. de l'article 3. du présent décret.
2.2.2.
(Modifié : décret du 28/02/2013).
I. Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :
1. Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) Ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont précisées dans le tableau suivant :
Cas d'interruption ou de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004. | Durée maximale de la période d'interruption ou de réduction d'activité. | Durée maximale ne comportant pas l'accomplissement de services affectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension. | ||
Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique. | Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge. | Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents. | ||
Temps partiel de droit d'une quotité de 50 p. 100 | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 6 trimestres. | Addition des durées correspondent à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois. | |
Temps partiel de droit d'une quotité de 60 p. 100 | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours. | |||
Temps partiel de droit d'une quotité de 70 p. 100 | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours. | |||
Temps partiel de droit d'une quotité de 80 p. 100 | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours. | |||
Congé parental. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). | 12 trimestres. | ||
Durés maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. | 4 trimestres. | |||
Congé de présence parentale. | 1 an. | 4 trimestres. | ||
Congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans. | Jusqu'aux 8 ans de l'enfant. | 12 trimestres. | 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans. |
2. Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors métropole ;
3. Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;
4. Les congés d'accompagnement en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant le domicile de l'intéressé font l'objet de soins palliatifs ;
5. Les congés maternité rétribués ;
6. Les congés paternité ;
7. Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;
8. Dans la limite de quatre jours par année civile, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire ;
9. Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11. et 12. du décret du 7 avril 1981 susvisé ;
10. Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;
11. Les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
12. Les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activités les retenues prévues au I. de l'article 42. ;
13. Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I. de l'article 42. et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II. de l'article 42.
II. Lorsqu'elle est prévue par d'autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I. de l'article 42.
2.2.3.
I. Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation.
II. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation.
2.2.4.
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues par l'article 1er-1. de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
2.2.5.
I. La validation des services mentionnés à l'article 4. doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation.
Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.
II. Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I. de l'article 42. afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
Les employeurs auprès desquels l'intéressé a accompli des services validés versent une contribution calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi occupé par l'intéressé à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
III. La demande de validation des services visés à l'article 4. porte obligatoirement sur la totalité de ces services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
IV. Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées au fonds spécial et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.
Pour les intéressés validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales annule ces cotisations au profit du fonds spécial. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les intéressés et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'intéressé lui est remboursé.
V. Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations mentionnées au IV. font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 de la rémunération soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.
La première retenue est opérée sur le salaire du mois qui suit celui au cours duquel l'employeur a notifié le montant des retenues dues par l'intéressé.
VI. Les versements mensuels à effectuer par les intéressés placés dans une position où ils ne perçoivent pas de salaire ou l'intégralité de leur salaire sont calculés à raison de 5 p. 100 de leurs derniers émoluments d'activité.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
À toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
VII. Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations visées au IV. sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par le fonds spécial. Toutefois, l'employeur a la possibilité de se libérer par un versement unique.
2.2.6.
(Modifié : décrets du 22/12/2008 et du 23/06/2014).
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
1° Soit au titre de l'article 13 avec prise en compte au titre de l'article 16 ;
2° Soit au titre de l'article 16 sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 16.
Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Sur demande de l'intéressé et sur présentation de la copie du diplôme, le fonds spécial établit une proposition de rachat.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis du présent décret.
NOTA :
Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 9 II : Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
.
3. Modalités de liquidation de la pension.
3.1. Services et bonifications valables.
3.1.1.
Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 4., 5. et 7. et aux 1. et 3. de l'article 9. du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2. de l'article L. 5. du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. de ce code.
La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.
3.1.2.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10., les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée aux émoluments soumis à retenue prévus au I. de l'article 42. que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13. de plus de quatre trimestres.
Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 p. 100, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I. de l'article 42. et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
3.1.3.
(Modifié : décrets des 30/12/2010).
I. Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'État, les bonifications suivantes :
1. Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2. Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II. de l'article 24. dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
3. La bonification prévue au 2. est acquise aux ouvrières ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur affiliation, dès lors que cette affiliation est intervenue dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4. Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5. Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.
Le décompte des cœfficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.
Les bonifications prévues aux 1., 4. et 5. sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité (2).
II. Le pourcentage maximum fixé au I. de l'article 13. peut être porté à 80 p. 100 par l'effet des bonifications prévues au I. du présent article.
3.2. Détermination du montant de la pension.
3.2.1. Décompte de la valeur des trimestres liquidables.
3.2.1.1.
(Modifié : décret du 23/06/2014)
I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II.-Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite .
III.-Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
3.2.2. Montant de la pension.
3.2.2.1.
(Modifié : décret du 28/02/2013).
I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13. par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi ou le décès de l'intéressé se sera produit par suite d'un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.
Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II., à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche.
Lorsque les intéressés bénéficient du congé de reclassement prévu par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et qu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension sans avoir repris du service dans leur administration d'origine, le coefficient est calculé à la date de prise d'effet du congé de reclassement.
II. La pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé de façon continue pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du I. du présent article et sous réserve que la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :
1. Rétrogradation de groupe professionnel par suite :
a) D'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23. du présent décret ;
b) De modification de la structure de l'établissement employeur ;
c) De réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur ;
2. Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 28 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et qui ont été exercées dans les conditions prévues au II. de l'article 21. ou suppression de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.
La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité ouvrant droit à pension. Elle doit avoir été accomplie dans une position ouvrant droit à pension et avoir donné lieu à retenue pour pension sur la rémunération afférente à l'emploi occupé.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'intéressé doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il n'occupe plus l'emploi mentionné au premier alinéa du II. ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement dans les conditions mentionnées au c) du 1. du II. Dans le cas où, avant l'expiration de ce délai d'un an, l'intéressé décède sans avoir formulé la demande, son conjoint peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place.
La demande est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation, sauf le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé, de supporter les retenues pour pension à compter de la date à laquelle il cesse d'occuper l'emploi mentionné au premier alinéa du II. ou du réembauchage sur la base des derniers émoluments annuels définis ci-après.
La pension concédée à l'ouvrier est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi que l'intéressé occupait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper cet emploi ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi antérieur.
L'employeur qui emploie l'intéressé verse les contributions calculées sur la même rémunération.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.
Les intéressés ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77. du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent demander le bénéfice des dispositions précédentes au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.
III. Pour les intéressés qui accomplissent des services à temps partiel, les émoluments de base sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
3.2.2.2.
(Modifié : décret du 22/12/2008 et du 23/06/2014).
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'État en application de l'article L. 16. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
NOTA :
Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 3 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
3.2.3. Durée d'assurance.
3.2.3.1.
( Modifié : décrets du 22/12/2008 et du 30/12/2010).
I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13., augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12. et des majorations de cette durée prévues par l'article 17.
II. Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article 13., un coefficient de minoration de 1,25 p. 100 par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13. et 14. dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1. Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de soixante-sept ans (3) ou de soixante-deux ans (3) pour les intéressés ayant effectivement accompli dix-sept ans (3) au moins dans un emploi présentant des risques particuliers d'insalubrité ;
2. Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1. et du 2. du présent I. est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
1. Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente attestée au moyen de la carte de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est au moins égale à 80 p. 100 ou mis à la retraite en application du 2. de l'article 3. ;
2. Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I. de l'article L. 14. du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II. de l'article 17. du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1. de l'article L. 245-3. du code de l'action sociale et des familles ;
3. Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au IV. de l'article 28. de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
4. Aux agents handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V. de l'article 28. de la loi mentionnée à l'alinéa précédent (3) .
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'intéressé aurait pu bénéficier intervient après son décès.
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article 4. sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
III. Lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13. et que l'intéressé a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. du code de la sécurité sociale (3), un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13. et 14.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. du code de la sécurité sociale (3) et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13. (3).
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le coefficient de majoration est de 1,25 p.100 par trimestre supplémentaire (3).
3.2.3.2.
I. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les ouvrières ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16. fixée à deux trimestres.
Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1. de l'article 5. lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.
II. Les intéressés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16. d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
3.2.4. Minimum garanti.
3.2.4.1.
(Modifié : décret du 30/12/2010).
I. Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 16. est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 13. ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II. de l'article 16. ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2. à 4. du I. de l'article 21., le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16., ne peut être inférieur :
1. Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2. Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 p. 100 du montant défini au 1, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bonifications prévues aux 1. et 5. de l'article 12. ;
3. Lorsque la pension liquidée au motif mentionné au 2. de l'article 3. rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini au 2. pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
4. Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au 3. rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au 1. rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension visée au premier alinéa de l'article 5. de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17. du code des pensions civiles et militaires de retraite (4).
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les ouvriers qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales (4).
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17. du code des pensions civiles et militaires de retraite (4) .
II. Les ouvriers qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1. du I. de l'article 21. et de l'article 22. du présent décret, du 1. du I. de l'article L. 25 bis. du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'État.
3.2.4.2.
I. Le montant de la pension mentionnée au 2. de l'article 3. ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ce régime.
II. À la pension mentionnée au 2. de l'article 3. peut s'ajouter la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l'obtention de cet avantage sont remplies. L'âge avant lequel les conditions d'attribution doivent être remplies est celui fixé à l'article R. 355-1. du code de la sécurité sociale. La majoration est accordée sur demande de l'intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
3.2.5. Avantages de pension.
3.2.5.1.
(Modifié : décret du 12/12/2006).
I. Une majoration de pension est accordée aux intéressés ayant élevé au moins trois enfants.
II. Ouvrent droit à cette majoration :
1. Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
2. Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
3. Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
4. Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
5. Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
III. À l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3. du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l'article R. 512-2. de ce code.
Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Lorsque cette condition de durée n'est pas remplie avant le seizième anniversaire des enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3. du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l'article R. 512-2. de ce code doit être apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.
IV. Le bénéfice de la majoration :
1. Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III. est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;
2. Est accordé et mis en paiement sur demande à la date où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition mentionnée au III.
V. Le taux de majoration de la pension est fixé à 10 p.100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base au calcul de la pension et mentionnés à l'article 14.
En cas de dépassement, le montant de la pension et celui de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 p.100 des émoluments de base revalorisés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 15.
3.2.5.2.
(Créé : décret du 12/12/2006 et modifié : décret du 18/09/2012).
I. Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'État handicapés mentionnés à l'article 22 bis. du présent décret.
II. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4. durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 p. 100 ou avait la qualité de travailleur handicapé, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
III. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I. de l'article 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 20., son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 14.
4. Date de liquidation de la pension.
4.1.
(Modifié : décrets du 12/12/2006 et du 30/12/2010).
I. La liquidation de la pension intervient :
1. Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II. ;
2. Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2. de l'article 3. ;
3. Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3. ou au 5. du I. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4. Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2. de l'article 3. et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services.
II. La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1. du I. du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées :
1. Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ;
2. Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.
III. Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4., ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.
La pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services.
4.2.
(Modifié : décret du 30/12/2010).
I. La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I. de l'article 21., avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. du code de la sécurité sociale ou, s'ils ont accompli au moins dix-sept années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, avant l'âge de cinquante-sept ans.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Les émoluments de base mentionnés à l'article 14. sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.
II. La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
4.3.
(Créé : décret du 12/12/2006 et modifié : décret du 30/12/2010).
Pour les ouvriers des établissements industriels de l'État handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1. À cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100 ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1. du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13., diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13., diminué de 60 trimestres ;
2. À cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100 ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1. du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13., diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13., diminué de 70 trimestres ;
3. À cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100 ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1. du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13., diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13., diminué de 80 trimestres ;
4. À cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100 ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1. du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13., diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13., diminué de 90 trimestres ;
5. À cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 p.100 ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1. du code du travail, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article 13., diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13., diminué de 100 trimestres.
4.4.
(Créé : décret du 30/12/2010 ; modifié : décret du 23/06/2014).
Les dispositions de l'article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l'article 1er du présent décret.
5. Commission de réforme.
5.1.
I. Pour l'application du 2. de l'article 3., le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi lorsque celle-ci survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi.
II. Il est institué une commission de réforme au sein de chaque département ministériel intéressé, dont la composition est la suivante :
1. Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, qui préside la commission ;
2. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3. Deux délégués des ouvriers désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;
4. Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.
Cette commission de réforme est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du III.
III. Sur décision du ministre intéressé, il pourra également être constitué une commission de réforme par établissement ou par service situé dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise.
Cette commission est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement ou du service au sein duquel elle est constituée.
Elle est composée des personnes suivantes :
1. Le chef du service ou le directeur de l'établissement industriel dont dépend l'intéressé ou son représentant, qui préside la commission ;
2. Le trésorier-payeur général du département où l'établissement ou le service est établi ou son représentant ;
3. Deux délégués des ouvriers, désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;
4. Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.
Cette commission pourra siéger dans la ville où se trouve l'établissement ou le service pour laquelle elle est compétente.
IV. La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un ouvrier qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
5.2.
La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission se prononce pour chaque cas au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l'ouvrier qui peut se faire assister d'un médecin de son choix.
La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.
L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater l'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2. de l'article 3. et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel.
6. Pensions des ayants cause.
6.1.
(Modifié : décret du 23/06/2014).
I.-Les conjoints ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.
II.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 20 qu'a obtenue ou aurait obtenue l'intéressé. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées à cet article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
III.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale .
IV.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au III les pensions de réversion allouées aux ayants cause des intéressés affiliés au fonds spécial.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
V.-Le droit au minimum de pension prévu au III est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du III. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
VI.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire du fonds spécial invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.
VII.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'intéressé relevant du fonds spécial, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.
VIII.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
IX.-À défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VI et VII, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 35.
6.2.
I. Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :
1. Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1. de l'article 3. que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles de l'intéressé, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
2. Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2. de l'article 3., que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé. Dans ce cas, le conjoint peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'intéressé a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
II. Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du conjoint si ce décès survient antérieurement à cet âge.
III. Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :
1. Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2. Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles, a duré au moins quatre années.
6.3.
I. Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
II. Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'intéressé. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
III. En cas de décès du conjoint survivant, les droits, définis au I. de l'article 25., passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé au II. Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
IV. Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été retraité.
V. Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
6.4.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
6.5.
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie au I. de l'article 25. est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues aux I. et II. de l'article 27. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé, il leur est fait application du premier alinéa du III. de l'article 27.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
6.6.
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I. de l'article 25., soit à l'article 33.
Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
6.7.
Lorsque, au décès de l'intéressé, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 25., la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec l'intéressé ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
6.8.
(Modifié : décret du 23/06/2014)
Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au III de l'article 27.
Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.
6.9.
(Modifié : décret du 23/06/2014)
I. - En cas de décès de l'intéressé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. À cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente dont aurait pu bénéficier l'intéressé de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l' article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque l'intéressé est décédé à la suite d'un attentat alors qu'il se trouvait en service ou en mission sur le territoire national ou à l'étranger, le total de la pension et de la rente attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % des émoluments de base mentionnés à l'article 14.
III. - Si l'application des dispositions des I et II se révèle moins favorable que celle des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et des autres articles du présent décret, ces dernières dispositions s'appliquent.
NOTA :
Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 4 II : Ces dispositions sont applicables à compter du mois d'avril 2014.
6.10.
I. Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 25. à 33.
Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1. de l'article 3. et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.
II. Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.
III. Le délai d'un an prévu en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai court à dater du jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
IV. En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés au fonds spécial.
7. Concession et révision de la pension.
7.1.
I. La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations.
II. Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé.
III. Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
7.2.
I. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.
II. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
III. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.
7.3.
(Complété : décret du 30/12/2010).
La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.
Par dérogation, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II. de l'article L. 90. du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article (1).
7.4.
(Modifié : décrets du 30/12/2010 et du 30/06/2011).
I. La rémunération est interrompue à compter du jour de la radiation des contrôles.
II. La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient à raison de la limite d'âge ou pour invalidité, le paiement prend effet au jour de la radiation des contrôles.
Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.
Pour les intéressés radiés des contrôles avant l'âge normal d'ouverture des droits, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément au I. de l'article 21. avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. du code de la sécurité sociale (3) ou avant l'âge de cinquante-sept ans (3) s'ils ont effectivement accompli dix-sept ans (3) de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.
III. En cas de décès d'un pensionné, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès du titulaire d'une pension prévue à l'article 22., le paiement de la pension des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.
IV. En cas de décès d'un conjoint bénéficiaire d'une pension, celle-ci est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.
V. Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers. L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes reçues vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
7.5.
(Modifié : décret du 30/06/2011).
Lorsque les dispositions du premier alinéa du II. de l'article 38. ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
7.6.
La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
1. À tout moment en cas d'erreur matérielle ;
2. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.
7.7.
Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées par le service gestionnaire.
8. Retenues pour pension.
8.1.
I. Les personnels mentionnés à l'article 1er. supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés :
1. Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
2. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ;
3. Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1. ou au 2., par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature.
La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret.
En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au 3. réellement perçus.
En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation. L'appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23.
II. Les employeurs des personnels mentionnés à l'article 1er. supportent sur les émoluments soumis à retenue une contribution dont le taux est fixé par décret. Ils supportent également une contribution supplémentaire sur les primes et les heures supplémentaires mentionnées au 3. du I. du présent article dont le taux est fixé par décret.
8.2.
Les gains mentionnés à l'article 42. sont constitués par les salaires bruts avant prélèvement des retenues pour assurances sociales.
8.3.
Les retenues et les contributions sont versées mensuellement à la Caisse des dépôts et consignations dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.
Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le montant de la retenue et celui de la contribution sont calculés pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.
Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, ces montants seront calculés sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera révisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions des 2. et 3. du I. de l'article 42. Le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.
8.4.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.
9. Cessation ou reprise de service, coordination avec le régime de sécurité sociale.
9.1.
I. Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65., L. 66., L. 67. et L. 77. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. Pour l'application de l'article L. 77. du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux bénéficiaires du présent régime est regardé comme nouvel emploi : tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ou du régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
10. Dispositions relatives aux saisies et aux cumuls.
10.1.
Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2. du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 18. du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375. du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.
10.2.
I. Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1. du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire du fonds spécial.
10.3.
Les pensions acquises au titre de l'article 3. se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV. du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14.
11. Mesures d'application et dispositions transitoires.
11.1.
(Modifié : décret du 30/12/2010).
I. Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I. de l'article 8., la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13. :
-
Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-1.
Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (art. 13.).
Jusqu'en 2003
150
2004
152
2005
154
2006
156
2007
158
2008
160
III. Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II. de l'article 16. ;
2. L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au troisième alinéa du II. de l'article 16.
Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-1. |
Taux du coefficient de minoration par trimestre (1er alinéa du II. de l'article 16.). |
Âge auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge (troisième alinéa du II. de l'article 16.) (3). |
Jusqu'en 2005 |
Sans objet |
Sans objet |
2006 |
0,125 p. 100 |
Limite d'âge moins 16 trimestres. |
2007 |
0,25 p. 100 |
Limite d'âge moins 14 trimestres. |
2008 |
0,375 p. 100 |
Limite d'âge moins 12 trimestres. |
2009 |
0,5 p. 100 |
Limite d'âge moins 11 trimestres. |
2010 |
0,625 p. 100 |
Limite d'âge moins 10 trimestres. |
2011 |
0,75 p. 100 |
Limite d'âge moins 9 trimestres. |
2012 |
0,875 p. 100 |
Limite d'âge moins 8 trimestres. |
2013 |
1. p. 100 |
Limite d'âge moins 7 trimestres. |
2014 |
1,125 p. 100 |
Limite d'âge moins 6 trimestres. |
2015 |
1,25 p. 100 |
Limite d'âge moins 5 trimestres. |
2016 |
1,25 p. 100 |
Limite d'âge moins 4 trimestres. |
2017 |
1,25 p. 100 |
Limite d'âge moins 3 trimestres. |
2018 |
1,25 p. 100 |
Limite d'âge moins 2 trimestres. |
2019 |
1,25 p. 100 |
Limite d'âge moins 1 trimestre. |
IV. Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15. à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1. et 2. de l'article 18., et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3. du même article :
Pour les pensions liquidées en : |
Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à : |
Du montant correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré : |
Cette fraction étant augmentée de : |
Par année supplémentaires de service effectifs de quinze : |
Et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années, de : |
2003 |
60 p. 100 |
216 |
4 points |
Vingt-cinq ans |
Sans objet |
2003 |
59,7 p. 100 |
217 |
3,8 points |
Vingt-cinq ans et demi |
0,04 point |
2003 |
59,4 p. 100 |
218 |
3,6 points |
Vingt-six ans |
0,08 point |
2003 |
59,1 p. 100 |
219 |
3,4 points |
Vingt-six ans et demis |
0,13 point |
2003 |
58,8 p. 100 |
220 |
3,2 points |
Vingt-sept ans |
0,21 point |
2003 |
58,5 p. 100 |
221 |
3,1 points |
Vingt-sept ans et demi |
0,22 point |
2003 |
58,2 p. 100 |
222 |
3 points |
Vingt-huit ans |
0,23 point |
2003 |
57,9 p. 100 |
223 |
2,85 points |
Vingt-huit ans et demi |
0,31 point |
2003 |
57,6 p. 100 |
224 |
2,75 points |
Vingt-neuf ans |
0,35 point |
2003 |
57,5 p. 100 |
225 |
2,65 points |
Vingt-neuf ans et demi |
0,38 point |
2003 |
57,5 p. 100 |
227 |
2,5 points |
Trente ans |
0,5 point |
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2. de l'article 18. prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c) et du d) de l'article L. 12. du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :
1. Cinq ans de bonifications en 2004 ;
2. Quatre ans de bonifications en 2005 ;
3. Trois ans de bonifications en 2006 ;
4. Deux ans de bonifications en 2007 ;
5. Un an de bonifications en 2008.
11.2.
(Créé : décret du 30/12/2010).
À titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18., auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II. de l'article 16. et au III. de l'article 50., est minoré pour l'application de l'article 18. d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE | NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT |
2011 | 9 trimestres |
2012 | 7 trimestres |
2013 | 5 trimestres |
2014 | 3 trimestres |
2015 | 1 trimestre |
11.3.
(Créé : décret du 30/12/2010).
I. Les agents ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37. du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37. susmentionné.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II. de l'article 20. du présent décret.
II. Pour l'application du VI. de l'article 5. de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II. et III. de l'article 50. du présent décret aux agents mentionnés au I. du présent article, qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5. de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 21. du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au II. de l'article 16. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
b) Aux pensions des agents qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
Les personnels mentionnés aux a) et b) conservent le bénéfice des dispositions de l'article 18. du présent décret, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'État.
11.4.
(Créé : décret du 30/12/2010 ; complété : décret du 31/05/2011).
Pour les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1., 2. et 3. du IV. de l'article 20. de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II. de l'article 16. du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III. de l'article 50. du présent décret.
Pour l'application du 1. du IV. de l'article 20. de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II. de l'article 20. du présent décret (3).
Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'État à l'article R. 26 ter. du code des pensions civiles et militaires de retraite.
11.5.
(Créé : décret du 30/12/2010).
Les âges d'ouverture du droit mentionnés au III. de l'article 16., au 1. du I. et au II. de l'article 21., au I. de l'article 22. et au II. de l'article 38. évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II. de l'article 22. de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
La durée de services effectifs ou de périodes annales exigée en application du 1. du II. de l'article 16., au 1. du I. et du II. de l'article 21., au I. de l'article 22. et au II. de l'article 38. évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II. de l'article 35. de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services ou de périodes annales au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.
Les âges mentionnés au 1. du II. de l'article 16. évoluent conformément aux valeurs fixées respectivement par le décret prévu au II. de l'article 28. de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par le décret prévu au II. de l'article 31. de cette même loi (3).
11.6.
Sont abrogés :
I. À compter du 1er janvier 2004 :
1. Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, à l'exception de son titre premier. ;
2. Le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, à l'exception du paragraphe I. de son titre II. et de ses annexes ;
3. Le décret n° 2003-221 du 7 mars 2003 instituant des règles spécifiques de cumul de pension de réversion et de la rente accident du travail au bénéfice des conjoints et des orphelins des ouvriers de l'État en service ou en mission à l'étranger.
II. À compter de la date de publication du présent décret :
1. Le décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
2. Le titre premier. du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
3. Le paragraphe I. du titre II. du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, les annexes de ce décret demeurant en vigueur.
11.7.
Sauf disposition contraire et à l'exception des titres premier. et V., les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
11.8.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2004.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre RAFFARIN.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique DE VILLEPIN.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles DE ROBIEN.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé GAYMARD.
Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique BUSSEREAU.
Annexe
ANNEXE. Personnels ouvriers bénéficiaires du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'état.
(Modifié : décrets du 27/02/2007 et du 27/10/2011).
CATÉGORIES DE PERSONNELS. | TEXTES PRÉVOYANT |
I. Ministère de l'intérieur. | |
Ouvriers du ministère de l'intérieur. | Décret n° 92-734 du 27 juillet 1992 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
II. Ministère de la défense. | |
Ouvriers du ministère de la défense nationale. | Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires. Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
Ouvriers des arsenaux et établissements de la marine. | Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État. Décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine. |
Ouvriers des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. | Décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. |
Agents sous contrat de la défense nationale. | Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale (art. 3., 2e alinéa). |
Conducteurs de toutes catégories et ouvriers de garage du ministère des anciens combattants. | Décret n° 56-534 du 29 mai 1956 relatif au régime des retraites des conducteurs de toutes catégories et ouvriers de garage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. |
Ouvriers du ministère de la défense mis à disposition du Commissariat à l'énergie atomique. | Décret n° 59-1346 du 23 novembre 1959 concernant le régime des retraites d'ouvriers au ministère des armées employés par le Commissariat à l'énergie atomique. |
Fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère de la défense optant pour le régime. | Loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite. |
Ouvriers sous statut des établissements apportés à la société. Techniciens contractuels des établissements apportés à la société issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut et ayant opté pour leur affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'État. | Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et des substances explosives (art. 5.). |
Personnel ouvrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. | Décret n° 76-162 du 11 février 1976 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
Ouvriers de la société nationale GIAT industries. | Loi n° 89-924 du 24 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) (art. 6. [b]). |
Ouvriers de la société nationale GIAT industries recrutés en qualité d'agents publics non titulaires par une collectivité publique ou un établissement public administratif. | Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT industries (art. 2.). |
Ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCN. | Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78. de la loi de finances rectificative pour 2001 (art. 9.). |
III. Ministère de l'éducation nationale et de la recherche. | |
Personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers. | Décret n° 2582 du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers. |
Personnel ouvrier du Centre national de la recherche scientifique. | Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique. |
IV. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | |
Personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris. | Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
Personnel ouvrier du service des études et recherches du ministère de l'industrie et du commerce. | Décret n° 52-983 du 23 août 1952 relatif au régime des retraites des personnels ouvriers du service des études et recherches du ministère de l'industrie et du commerce (laboratoire central des services chimiques de l'État et annexe du Bouchet). |
Personnel ouvrier du service du cadastre. | Décret n° 83-9 du 5 janvier 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du service du cadastre au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
Personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools. | Décret n° 84-806 du 23 août 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
Ouvriers mentionnés à l'article 4. de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale. | Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (art. 4). |
V. Ministère de l'équipement, des transports et du logement. | |
Personnel ouvrier de la direction générale de l'aviation civile et de Météo-France. | Décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. |
Personnel ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. | Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. Décret n° 83-727 du 1er août 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvriers des parcs, ateliers, magasins et travaux spéciaux des ponts et chaussées au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
Personnel ouvrier de l'Institut national de l'information géographique et forestière. | Décret n° 84-670 du 17 juillet 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de l'Institut national de l'information géographique et forestière au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. |
VI. Ministère de l'agriculture. | |
Ouvriers occupant des emplois permanents dans certains services extérieurs relevant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole | Décret n° 59-581 du 24 avril 1959 relatif au régime des retraites des ouvriers occupant des emplois permanents dans certains services extérieurs relevant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole. |