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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles 1er, 42, 59, 65, 66, 68 et 77).

Du 04 août 2014
NOR F V J X 1 3 1 3 6 0 2 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er

L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.

La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;

3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ;

5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;

9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;

10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués. 

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

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Article 42

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II. Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux premier et septième alinéas de l'article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;

2° Après l'article L. 4123-10, sont insérés des articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ainsi rédigés :  

« Art. L. 4123-10-1. Aucun militaire ne doit subir les faits :

« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :

« a) Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

« b) Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) Ou parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.  

« Art. L. 4123-10-2. Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION

Article 59

Après l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé : 

« Art. 16-2. Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées. » 

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CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

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Article 65

I. L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 p. cent ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »

II. Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi. 

Article 66

I. La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2 » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :

« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un » ;

3° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :  

« Art. 6-2. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent. »

II. Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 p. cent à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication. 

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Article 68

I . Aux première et seconde phrases du second alinéa du III de l'article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

II. Le I de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : «, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « pour l'État et les agences régionales de santé ».

III. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.

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TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 77

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 4 août 2014. 

François HOLLANDE.

Par le Président de la République : 

 

Le Premier ministre

Manuel VALLS.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice

Christiane TAUBIRA.

 

La ministre des affaires sociales et de la santé

Marisol TOURAINE.

 

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social

François REBSAMEN.

 

Le ministre de l'intérieur

Bernard CAZENEUVE.

 

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports

Najat VALLAUD-BELKACEM.

 

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Marylise LEBRANCHU.

 

La ministre de la culture et de la communication

Aurélie FILIPETTI.