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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Cabinet

INSTRUCTION N° 9100/A/DCCA/CAB/PERS relative au recrutement et aux dispositions statutaires particulières au corps des commissaires de réserve de l'air.

Abrogé le 08 février 2012 par : INSTRUCTION N° 694/DEF/DCSCA/BGC portant abrogation de textes. Du 14 octobre 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexe et modèle d\'imprimé : Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 40/A/DCCA/DIR/PERS du 13 janvier 1970 (BOC/A, p. 47).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.2.2., 512.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2839.

Le corps des commissaires de réserve de l'air a été créé par la loi no 60-769 du 30 juillet 1960 (BOC/A, p. 1342), qui a modifié à ce titre la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres de réserve de l'armée de l'air.

Les commissaires de réserve de l'air sont soumis aux dispositions statutaires de cette loi du 1er août 1936 et de ses textes d'application, dans la mesure où elles sont communes aux différents corps d'officiers de réserve de l'armée de l'air.

La présente instruction ne vise en conséquence qu'à définir et à expliciter les quelques dispositions qui leur sont propres et qui se rapportent principalement aux modalités de leur recrutement.

1. Le recrutement des commissaires de reserve de l'air.

1.1. Rappel des dispositions légales.

L'article 19 bis de la loi du 1er août 1936 stipule :

« Les commissaires de réserve de l'air sont recrutés dans la limite des effectifs fixés pour ce corps parmi :

  • a).  Les commissaires de l'air du cadre actif retraités ou démissionnaires.

  • b).  Les officiers visés à l'alinéa 2o de l'article 6 de la présente loi non titulaires d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant.

  • c).  Les officiers de réserve de l'armée de l'air, ou les sous-officiers de réserve de l'armée de l'air comptant deux ans dans un grade de sous-officier, qui sont titulaires de certaines fonctions publiques, définies par arrêté ministériel. »

L'alinéa 2 de l'article 6 précité concerne les officiers de réserve recrutés « parmi les militaires de l'armée de l'air accomplissant leur service actif et ayant satisfait aux conditions de la loi de recrutement pour l'admission dans le cadre des officiers de réserve ».

En application de ces dispositions, le recrutement des commissaires de réserve de l'air est assuré dans les conditions définies ci-dessous.

1.2. Recrutement des commissaires sous-lieutenants de réserve.

Les commissaires sous-lieutenants de réserve se recrutent parmi :

  • a).  Les jeunes gens ayant satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, n'étant pas tenus de postuler un emploi militaire, nommés au grade de sous-lieutenant de réserve, en exécution de l'article 4 de la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581), et de son texte d'application, l' arrêté du 23 mai 1972 (BOC/SC, p. 814).

  • b).  Les militaires qui ont accompli la durée légale du service actif en qualité d'appelés, qui ont été admis dans les pelotons d'élèves officiers de réserve de l'armée de l'air, et ont satisfait aux épreuves de sortie du centre d'instruction spécialisée des commissaires de l'air de réserve.

  • c).  Les sous-officiers de réserve comptant au moins deux années dans un grade de sous-officier et les sous-lieutenants de réserve des différents corps ou spécialités de l'armée de l'air âgés d'au moins 25 ans au 1er janvier de l'année de leur candidature et titulaires d'une des fonctions prévues par un arrêté du 28 juin 1958 (BO/A, p. 1727), à savoir :

    Membre du conseil d'Etat ou de la cour des comptes, préfet, inspecteur des finances, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture, professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques.

1.3. Recrutement des commissaires de réserve autres que les commissaires sous lieutenants de réserve.

Les commissaires de réserve de l'air du grade de commissaire lieutenant à commissaire colonel inclus proviennent :

  • a).  Des commissaires de l'air d'active, retraités ou démissionnaires titulaires de l'un de ces grades ou du grade immédiatement inférieur.

  • b).  Des commissaires de réserve titulaires du grade inférieur ayant fait l'objet d'une promotion.

  • c).  Des officiers de réserve du grade de lieutenant à colonel inclus, des différents corps et cadres de l'armée de l'air titulaires de l'une des fonctions prévues par l'arrêté du 28 juin 1958 précité et qui ont au 1er janvier de l'année de leur candidature au moins 29 ans pour les lieutenants, 32 ans pour les capitaines, 38 ans pour les commandants, 42 ans pour les lieutenants-colonels et 46 ans pour les colonels. Ces officiers ne doivent pas avoir fait l'objet d'une décision de radiation des cadres prononcée conformément aux dispositions des paragraphes IV et IV bis du chapitre IV de la loi du 1er août 1936.

1.4. Formalités d'admission.

Les admissions et nominations dans le corps des commissaires de réserve de l'air sont prononcées dans les conditions fixées par la réglementation générale applicable aux officiers de réserve de l'armée de l'air par voie de :

  • décision ministérielle à l'égard des commissaires de l'air retraités admis dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient dans l'armée active ;

  • arrêté à l'égard des officiers de réserve des autres corps et cadres de l'armée de l'air, titulaires de l'une des fonctions énumérées à l'arrêté du 28 juin 1958 ;

  • décret à l'égard des personnels dont l'admission dans le corps des commissaires de réserve de l'air est liée à une nomination à un grade d'officier de réserve.

L'admission sur titres des officiers et sous-officiers de réserve de l'armée de l'air visés à l'article 2 alinéa c) et à l'article 3 alinéa c) de la présente instruction est prononcée selon le cas par arrêté ou par décret sur le vu d'un dossier comprenant :

  • une demande du candidat faisant ressortir les titres universitaires possédés, les emplois civils et militaires déjà tenus ;

  • une fiche individuelle d'état civil ;

  • un état des services ;

  • un relevé des notes et des punitions ;

  • un certificat d'aptitude à faire campagne ;

  • une pièce attestant que le postulant est titulaire de l'une des fonctions publiques visées par l' arrêté du 28 juin 1958 ;

  • un bulletin no 2 du casier judiciaire ;

  • une attestation d'habilitation aux emplois de 2e catégorie.

La demande appuyée de toutes les pièces justificatives voulues est transmise par la voie hiérarchique au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'air).

1.5. Importance du recrutement annuel.

Le nombre des commissaires de réserve de l'air à recruter et à nommer chaque année dans les différents grades est fonction de l'effectif du corps des commissaires de réserve de l'air qui est lui-même établi sur la base des besoins du service du commissariat de l'air à la mobilisation.

2. Dispositions diverses.

2.1. Affectations et attributions des commissaires de réserve de l'air.

Les commissaires de réserve de l'air sont appelés, en temps de guerre à tenir, à grade égal, les mêmes emplois que les commissaires de l'air d'active et à exercer l'ensemble des attributions dévolues à ces derniers par le décret no 60-962 du 6 septembre 1960. Ils sont affectés dès le temps de paix dans les organismes du service du commissariat de l'air qu'ils auront à rejoindre en cas de mobilisation.

2.2. Radiation des cadres. Limites d'âge.

A l'expiration de la durée du service militaire, les commissaires de réserve de l'air peuvent être rayés des cadres ou maintenus à la disposition du ministre. Dans ce dernier cas, ils peuvent faire l'objet à tout moment d'une décision de radiation des cadres. Celle-ci est obligatoirement prononcée à la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondant, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du code du service national.

Toutefois, les commissaires de l'air retraités ou démissionnaires peuvent être maintenus dans la réserve au-delà de ces limites d'âge jusqu'à ce qu'ils aient accompli cinq années de service après leur radiation des cadres de l'armée active.

2.3. Discipline. Conseil d'enquête.

Les commissaires de réserve de l'air sont soumis au régime disciplinaire applicable aux officiers de réserve de l'armée de l'air et notamment aux prescriptions du décret portant règlement d'administration publique du 27 novembre 1935 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers de réserve de l'armée de l'air.

Il résulte des principes et des règles établies par ce décret ainsi que par le décret no 60-962 du 6 septembre 1960 (BO/A, p. 1535 ; radié le 2 juillet 1986, BOC, p. 3753) que les conseils d'enquête ont pour les commissaires de réserve de l'air la composition donnée par le tableau joint en annexe, que les faits qui motivent l'enquête ressortissent ou non aux attributions propres des commissaires de l'air.

Le président et les officiers membres du conseil d'enquête autres que les commissaires de l'air doivent appartenir au corps des officiers de l'air.

Si les données de ce tableau ne peuvent être intégralement respectées par suite de l'insuffisance du nombre des officiers remplissant les conditions exigées, il est fait application des dispositions prévues à ce sujet par le décret du 27 novembre 1935.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

DAUME.

Annexe

ANNEXE. Composition des conseils d'enquête des commissaires de reserve de l'air.

Grade de l'officier soumis à enquête.

Président.

Membres.

Commissaire sous-lieutenant de réserve.

Colonel ou lieutenant-colonel.

1 commissaire commandant.

1 capitaine de réserve.

2 commissaires sous-lieutenants de réserve.

Commissaire lieutenant de réserve.

Colonel ou lieutenant-colonel.

1 commissaire commandant.

1 capitaine de réserve.

2 commissaires sous-lieutenants de réserve.

Commissaire capitaine de réserve.

Général de brigade aérienne.

1 commissaire colonel.

1 commandant de réserve.

2 commissaires capitaines de réserve.

Commissaire commandant de réserve.

Général de division aérienne.

1 commissaire général.

1 colonel de réserve.

2 commissaires commandants de réserve.

Commissaire lieutenant-colonel de réserve.

Général de division aérienne.

1 commissaire général.

1 colonel de réserve.

2 commissaires lieutenants-colonels de réserve.

Commissaire colonel de réserve.

Général de division aérienne.

1 général de brigade aérienne.

1 commissaire colonel de réserve ou 1 colonel de réserve plus ancien que l'officier soumis à enquête.

2 commissaires colonels de réserve.