> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif au cadre de la gestion budgétaire pris en application de l'article 105. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Du 11 décembre 2012
NOR B U D B 1 2 4 0 8 5 5 A

Texte(s) modifié(s) :

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n° 66).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n° 67).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n° 69).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte 70).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte 71).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n° 77).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n° 73).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO).

Arrêté du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, texte n° 75).

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense.

Arrêté du 26 janvier 2006 (n.i. BO ; JO n° 23 du 27 janvier 2006 ; texte n° 16).

Arrêté du 15 décembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 295 du 19 décembre 2008 ; texte n° 63).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1., 310.3.

Référence de publication : BOC n°32 du 25/7/2013

Public concerné : État.

Objet : règles pour 2013 afférentes aux documents de gestion des programmes du budget de l'État soumis au contrôle budgétaire.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du texte.

Notice : le présent arrêté définit pour les programmes du budget de l'État et pour l'année 2013, le contenu et les délais de transmission du document de répartition initiale des crédits et des emplois, du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que le contenu et les modalités d'élaboration de la programmation.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105. ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère des affaires étrangères et européennes ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministère du logement et de la ville ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes rattachés au Premier ministre ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2008 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication,

Arrête :

Section Section 1. Le document de répartition initiale des crédits et des emplois.

Art. 1er.

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l\'article 67. du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il transmet ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre 2012 et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Art. 2.

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.

Section Section 2. La programmation des crédits hors dépenses de personnel.

Art. 3.

Cette programmation est établie par le responsable de programme en s\'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66., 70. et 71. du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

La programmation est saisie dans le système d\'information financière de l\'État.

Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s\'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d\'information financière de l\'État.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Art. 4.

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d\'activités de ce référentiel.

La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l\'article 15. du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d\'éventuels crédits supplémentaires.

Section Section 3. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel.

Art. 5.

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l\'article 68. du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable de la gestion des ressources humaines.

Art. 6.

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il est accompagné d\'une note qui présente notamment les risques éventuels d\'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d\'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées ainsi que les perspectives d\'évolution pour l\'année suivante.

Art. 7.

Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Art. 8.

Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d\'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d\'emplois ou des prévisions d\'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document.

Une prévision d\'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d\'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Section Section 4. L'avis au programme.

Art. 9.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l\'article 93. du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L\'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, et notamment :

1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre II. ;

2. Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2. du présent arrêté et accompagné d\'une note qui présente les déterminants de la programmation, les dépenses obligatoires et inéluctables, identifie les risques éventuels d\'insoutenabilité de la programmation et de son exécution et les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d\'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l\'exercice.

Section Section 5. Le budget opérationnel de programme.

Art. 10.

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, en liaison avec le responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l\'article 64. du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Art. 11.

Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Art. 12.

La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d\'objectifs et d\'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.

Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.

Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l\'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.

Art. 13.

Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars 2013 au contrôleur budgétaire en application de l\'article 94. du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il est accompagné d\'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation, les dépenses obligatoires et inéluctables, identifie les risques éventuels d\'insoutenabilité de la programmation et de son exécution et les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d\'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l\'exercice.

Art. 14.

L\'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Section Section 6. Les comptes rendus de gestion.

Art. 15.

Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

La répartition des crédits et des emplois est actualisée par le responsable de la fonction financière ministérielle et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l\'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu\'en cas de modification significative, en cours d\'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l\'article 51. de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l\'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion par programme s\'appuie sur :

1. L\'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et d\'une prévision de consommation ;

2. L\'actualisation du document mentionné à l\'article 10. retraçant la programmation des autres crédits et d\'une prévision de leur consommation ;

3. Une note de synthèse qui analyse l\'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d\'insoutenabilité de l\'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s\'appuie sur :

1. L\'actualisation du budget opérationnel de programme à l\'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

2. Une note de synthèse qui analyse l\'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d\'insoutenabilité de l\'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Section Section 7. Dispositions finales.

Art. 16.

Le format et le contenu des documents mentionnés dans le présent arrêté tiennent compte des spécificités ministérielles et doivent avoir été approuvés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel concerné et la direction du budget.

Art. 17.

En application des dispositions de l\'article 104. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire peut demander toutes informations complémentaires nécessaires pour l\'émission de son visa ou de son avis et le suivi de l\'exécution.

Art. 18.

Le présent arrêté est applicable à la gestion 2013.

La programmation mentionnée à la section 2. du présent arrêté doit être saisie et validée dans le système d\'information financière de l\'État au plus tard le 15 mai 2013.

Art. 19.

Les articles 1er., 2. et 3. des arrêtés susvisés du 29 décembre 2005 modifiés relatifs au contrôle financier des programmes et des services :

1. Du ministère des affaires étrangères et européennes ;

2. Du ministère de l\'agriculture et de la pêche ;

3. Du ministère de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire et du ministère du logement et de la ville ;

4. Du ministère de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

5. Du ministère de l\'éducation nationale et du ministère de l\'enseignement supérieur et de la recherche ;

6. Du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

7. Des services du Premier ministre ;

8. Du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

sont abrogés. Les articles 1er., 2.,3. et 4. de l\'arrêté susvisé du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la justice sont abrogés.

Les articles 1er., 2. et 3. des arrêtés susvisés du 26 janvier 2006 modifiés relatifs au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense et du ministère de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales sont abrogés.

Art. 20.

L\'arrêté du 15 décembre 2008 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication est ainsi modifié :

1. À l\'article 1er., les mots : « ainsi que du budget 2012 » sont remplacés par les mots : « , 2012 et 2013, ».

2. À l\'article 2., les mots : « les documents de programmation budgétaire initiale et les documents prévisionnels de gestion » sont remplacés par les mots : « les documents prévus par l\'arrêté du [jj/mm/2012] relatif au cadre budgétaire pris en application de l\'article 105. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Les mots : « , dans les formes prévues aux articles 4. et 5. du présent arrêté. » sont supprimés ;

3. À l\'article 3., les mots : « le document annuel de programmation budgétaire initiale et les documents prévisionnels de gestion » sont remplacés par les mots : « les documents prévus par l\'arrêté du [jj/mm/2012] relatif au cadre budgétaire pris en application de l\'article 105. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Les mots : « compte rendu d\'exécution » sont remplacés par les mots : « compte rendu de gestion » ;

4. Les articles 4., 5. et 6. sont abrogés.

Art. 21.

Le directeur du budget est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2012.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

J. DUBERTRET.