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Archivé SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 9800/DEF/SCR/1 relative à la situation juridique et administrative des personnes convoquées dans un centre de sélection.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 28 avril 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 novembre 1980 (BOC, p. 3971). , 2e modificatif du 16 avril 1982 (BOC, p. 1678). , 3e modificatif du 19 mars 1983 (BOC, p. 1449). , 4e modificatif du 21 juin 1984 (BOC, p. 3521). , 5e modificatif du 29 juillet 1991 (BOC, p. 2638) NOR DEFT9161175J. , 6e modificatif du 3 octobre 1991 (BOC, p. 3213) NOR DEFT9161233J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6400/DEF/SCR/1/B/REG du 26 février 1968 (BOC/SC, p. 245).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1528 et son erratum du 4 juin 1975 (BOC, p. 2305).

1. Catégories de personnes convoquées. Nature des opérations de sélection ou des contrôles médicaux.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. ; modifié : 4e et 6e mod.)

Peuvent être convoqués dans les centres, de sélection de métropole ou les centres du service national des départements et territoires d'outre-mer pour y subir des examens médicaux et des épreuves psychotechniques ou d'orientation :

  • les personnes assujetties aux obligations du service national, en application des dispositions des articles L. 23, R. 40, R. 41 et R. 47 ;

  • les jeunes filles qui se portent volontaires pour effectuer le service national actif imposé aux jeunes hommes ou pour effectuer un service long en application des articles R. 222-8 et R. 233 du code du service national ;

  • les candidats et candidates à un premier engagement dans les armées (1) soumis aux conditions d'aptitude fixées à l'article 88 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) et visés à l'article R. 40 (2e alinéa) ;

  • les candidats à l'une des formes de la préparation militaire en application des prescriptions des articles R. 40 (2e alinéa) et R. 137.

La convocation dans les centres de sélection ou centres du service national est effectuée au moyen d'un document ouvrant droit au transport gratuit pour les trajets directs aller et retour (réseau SNCF pour la France métropolitaine).

Lorsqu'elle concerne des candidats masculins à un premier engagement ou à la préparation militaire, l'examen des intéressés vise simultanément leur aptitude aux activités qui motivent leur candidature et leur aptitude à l'accomplissement du service national actif.

2. Lien au service et administration des personnes convoquées dans les centres de sélection ou centres du service national.

(Modifié : 1er, 4e et 6e mod.)

  a) Pendant la durée des opérations de sélection, les jeunes gens convoqués à quelque titre que ce soit, sont considérés comme des militaires en activité de service (cf. article L. 23).

  b) La participation aux opérations de sélection, dans la limite de trois jours délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour mise en observation, elle-même limitée à 10 jours (cf. art. 43), constitue une obligation du service national (cf. art. L. 23) mais ne fait pas partie des obligations d'activité définies à l'article L. 2 du code. C'est pourquoi la durée des opérations de sélection n'est pas déductible de ces obligations d'activité et, en particulier, du temps de service actif que doivent accomplir les jeunes gens reconnus aptes et non dispensés.

  c) Les personnes examinées dans les centres de sélection ou centres du service national ne comptent pas dans les effectifs budgétaires des armées, dont la répartition est fixée chaque année par le tableau des cadres et effectifs prévu à l'article 5 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1018), et ne sont pas soumises aux formalités d'incorporation. Il en résulte que la durée des opérations de sélection n'entre en ligne de compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services.

  d) Aux termes de l'article R. 43, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent et sont l'objet des mêmes garanties. Celles-ci s'entendent aussi bien pendant le séjour au centre, et éventuellement à l'hôpital, que pendant les trajets directs aller et retour entre leur résidence, le centre et éventuellement l'hôpital.

Les candidates à un premier engagement bénéficient, pendant leur présence au centre, du droit à l'alimentation et éventuellement au logement. Elles peuvent également prétendre aux prestations d'alimentation pour toute période passée en voyage selon les modalités particulières (2).

  e) La réglementation relative à l'administration des personnes en séjour dans les centres de sélection ou centres du service national a fait l'objet d'instructions particulières prises sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (3).

  f) Les jeunes gens déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude, en application des dispositions des articles L. 25 et R. 53, sont convoqués dans un centre de sélection ou centres du service national dans les quatre jours qui précèdent leur incorporation. Au cours des opérations de sélection, ils suivent le sort des autres personnes assujetties aux obligations du service national. Ceux d'entre eux qui ne défèrent pas à cette convocation font l'objet des procédures énoncées dans l'instruction relative à l'appel au service national actif des jeunes gens déclarés aptes d'office (4).

3. Règles de discipline.

(Modifié : 2e et 6e mod.)

  a) Les jeunes gens convoqués sont tenus au devoir d'obéissance au cours des opérations de sélection auxquelles ils participent. Etant considérés comme des militaires en activité de service, ils sont soumis aux dispositions du règlement de discipline générale dans les armées, sous réserve d'une adaptation tenant compte, d'une part de la brièveté de leur séjour dans les centres, d'autre part de leur méconnaissance du règlement en question.

Les punitions infligées à ce titre par le commandant du centre de sélection ou centre du service national et, éventuellement par le médecin-chef de l'hôpital des armées où les intéressés ont été placés en observation, qui exercent à leur égard les pouvoirs disciplinaires d'un chef de corps, ne peuvent avoir pour conséquence de maintenir au centre des jeunes gens au-delà de la durée prévue pour les opérations de sélection. Ces punitions font l'objet d'un compte rendu réglementaire portant la mention « punition infligée au cours des opérations de sélection » et transmis au commandant du bureau ou centre de service national qui l'insère dans le dossier destiné ultérieurement au chef de corps.

Les punitions infligées pendant la sélection n'entrent pas en ligne de compte avec celles qui seraient encourues au cours du service actif, notamment pour le maintien au service visé à l'article 38 du règlement de discipline générale dans les armées.

Les candidates à l'engagement, n'étant pas considérées comme militaires en activité de service, ne sont pas soumises aux dispositions du règlement de discipline générale.

  b) Il importe que les jeunes gens convoqués dans les centres de sélection ou centres du service national soient informés, notamment au moment de l'accueil, des principes de solidarité, de savoir-vivre, de subordination et de confiance qu'ils devront avoir à cœur d'observer au cours de leur séjour et sur lesquels, au demeurant, est fondée la discipline générale dans les armées.

Illustrées par l'attitude générale des cadres, empreintes de conscience professionnelle et de bienveillance à l'égard de jeunes qui prennent contact pour la première fois avec les armées, ces règles sont de nature à éviter les actes d'indiscipline au cours des opérations de sélection. Elles excluent cependant toute faiblesse à l'égard des auteurs d'actions délibérées, individuelles ou collectives, tendant notamment à perturber le fonctionnement des centres.

  c) Lorsqu'un accident ou un événement entraîne une hospitalisation ou une interpellation par la police ou la gendarmerie, ou a fortiori entre dans la catégorie des « événements graves » (5), le commandant du centre de sélection ou centre du service national fait prévenir par l'intermédiaire de la gendarmerie la famille du ou des jeunes gens gravement impliqués :

  • si le jeune homme est mineur, dans tous les cas ;

  • si le jeune homme est majeur, dans les deux cas uniquement :

    • lorsqu'il le demande par écrit ;

    • lorsque son état ne permet pas de recueillir sa demande ou son opposition.

4. Insoumission et désertion.

(Modifié : 2e et 6e mod.)

A l'exception des jeunes gens antérieurement déclarés aptes d'office en application de l'article L. 25 (3e alinéa) auxquels est alors appliquée la procédure prévue à l'article R. 53, les assujettis convoqués pour participer aux opérations de sélection ne sont pas considérés comme appelés au service national actif et ne peuvent, de ce fait, être déclarés insoumis lorsqu'ils ne rejoignent pas le centre à la date fixée par leur ordre de convocation.

De même, les jeunes gens qui, ayant rejoint s'absentent irrégulièrement du centre de sélection ou centres du service national (ou de l'hôpital des armées dans lequel ils ont été mis en observation) ne peuvent en aucun cas être considérés comme des déserteurs au sens de l'article 378 du code de justice militaire. En effet, n'étant pas des « militaires régulièrement incorporés » (6) ces jeunes gens ne sont pas soumis aux dispositions pénales relatives à la désertion. La sanction normale de ces absences irrégulières doit être la proposition d'office pour l'aptitude au service avec la mention « A quitté le centre sans autorisation avant la fin des opérations de sélection ».

Le commandant du centre de sélection ou centre du service national n'a pas, en ce cas, à prévenir la famille, le jeune homme ayant été convoqué personnellement à son adresse connue :

  • soit en raison de son âge, auquel cas il est majeur ;

  • soit en raison d'une demande particulière qu'il a formulée, auquel cas, même s'il est mineur, sa convocation n'est que le résultat de cette demande antérieure.

5. Mention des opérations de sélection sur la documentation matriculaire.

(Nouvelle rédaction : 2e mod ; modifié : 6e mod.)

Du fait que leur durée n'entre pas en décompte du service actif, les opérations de sélection ne sont pas mentionnées ni sur le livret matricule des jeunes gens convoqués, ni sur leur feuillet nominatif de contrôle.

La preuve du passage en sélection résulte de la décision de la commission locale d'aptitude portée sur le mémoire des états des services (MES imprimé N° 106*/02) dans la case : services et mutations successives.

6. Responsabilité de l'Etat. Pension d'invalidité.

(Modifié : 2e et 6e mod.)

  • a).  En cas d'accident ou de maladie survenu pendant la durée des opérations de sélection, y compris les trajets aller et retour, les jeunes gens convoqués au centre reçoivent application :

    • de la réglementation relative aux soins donnés au personnel militaire dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés (7) ;

    • des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité.

  • b).  Le commandant du centre de sélection ou centre du service national adresse au commandant du bureau ou centre du service national un extrait du registre des constatations sur lequel il a relaté les faits de la même façon que s'il s'agissait d'une personne incorporée dans sa formation, en mentionnant toutefois la qualité de « personne de passage en vue de la sélection » de la victime.

    Lorsqu'il s'agit de jeunes gens mis en observation dans un hôpital des armées, le médecin-chef de l'hôpital fait parvenir un compte rendu d'accident au commandant du centre de sélection ou centre du service national qui procède ensuite comme indiqué ci-dessus.

  • c).  La régularisation de la situation médico-militaire des jeunes gens visés aux paragraphes ci-dessus est effectuée selon la procédure décrite à l'article 18 de l' instruction 1025 /DEF/DCSN/R du 12 janvier 1984 (inséré dans le présent ouvrage).

  • d).  La durée de l'hospitalisation consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée dans les conditions sus-indiquées ne vient pas en déduction des obligations légales de service actif auxquelles est astreint l'intéressé.

  • e).  En cas de maladie ou d'accident survenu pendant la durée de leur séjour au centre de sélection, les candidates à un engagement peuvent prétendre :

    • aux soins et à l'hospitalisation dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ;

    • à une indemnisation dans les conditions du droit commun, si la responsabilité de l'autorité militaire est engagée dans la maladie contractée ou l'accident survenu.

Pendant leur présence dans un hôpital des armées, et le cas échéant, jusqu'à la décision de la commission de réforme « pensions », les intéressés restent administrés par le centre de sélection ou centre du service national sur les contrôles duquel ils figurent.

La durée maximale de présence sous les contrôles des armées des jeunes gens soumis aux épreuves de sélection ne pouvant excéder la durée fixée à l'article R. 43 du code du service national, le droit aux soins du service de santé à charge du budget des armées ne peut lui-même excéder cette durée. A son issue, les intéressés retrouvent leur qualité de bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit de leurs parents.

Les intéressés doivent être informés de ces dispositions dès leur admission à l'hôpital afin qu'ils puissent éventuellement faire valoir leur libre choix (8).

7. Dispositions judiciaires et pénales.

(Nouvelle rédaction : 3e mod. ; modifié : 5e et 6e mod.)

Les jeunes gens assujettis au service national sont pour la durée des opérations de sélection auxquelles ils ont été convoqués considérés comme militaires en activité de service. Les poursuites des infractions imputées à ces jeunes gens sont régies par les règles de procédure applicables dans les corps de troupe. Les fautifs toutefois ne peuvent être maintenus au centre de sélection ou centre du service national ou à l'hôpital des armées au-delà de la durée normale prévue pour les opérations de sélection.

Les infractions visées aux articles L. 117 à L. 121 du code du service national y compris celles concernant les jeunes gens sélectionnés sont signalées dans les plus brefs délais au général commandant la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer. Le général directeur central du service national en est tenu informé.

Les jeunes gens soupçonnés d'avoir frauduleusement obtenu une exemption ne peuvent être reconvoqués, à ce titre, au centre de sélection ou centre du service national. Au prononcé du jugement, dans le cas où celui-ci viendrait à reconnaître la matérialité de la fraude, ils sont appelés en tant qu'aptes d'office.

Les candidates à un engagement ou à une forme du service national actif n'ont pas la qualité de militaires en activité de service et ne peuvent relever en cas d'infraction des dispositions du titre XI du livre IV du code de procédure pénale.

8. PREAMBULE.

(Modifié : 1er mod.)

En vertu des articles L. 23, R. 40 et R. 43 du code du service national, certaines catégories de personnes sont convoquées dans les centres de sélection, centres du service national ou hôpitaux des armées pour participer aux opérations de sélection ou subir des contrôles médicaux prescrits par la réglementation qui leur est propre.

La présente instruction a pour objet de préciser, en fonction de la situation juridique et administrative des personnes convoquées, les règles qui leur sont applicables dans ces circonstances.

Dans la suite de cette instruction les références au code du service national sont indiquées par le numéro de l'article précédé par la lettre L pour la partie législative et R pour la partie réglementaire.

Notes

    1Engagement demandé au titre de l'article 2 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) ou, éventuellement, engagement demandé au titre de l'article 3 du même décret par un candidat n'ayant pas subi les épreuves de sélection.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chef du service du recrutement,

NOUGUES.